Article L313-34 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L313-33
Article L313-35

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 3

Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article L. 313-18-4 et le premier alinéa de l'article L. 313-18-5 s'applique également à l'association. Un cadrage financier pluriannuel déterminant les orientations de l'utilisation de ses ressources par l'association et ses filiales et permettant de s'assurer de leur capacité à tenir leurs engagements financiers est présenté chaque année au conseil d'administration. Un état d'exécution du budget et des comptes annuels de l'association est présenté chaque semestre au conseil d'administration, assorti de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions.

L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou de logements destinés à l'accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l'habitat et à la lutte contre l'habitat indigne. Ils concernent :
1° D'une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l'accession à la propriété dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine, dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne, dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots contenant au moins un immeuble soumis à un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du présent code ou dans le périmètre d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne ;
2° D'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou de logements destinés à l'accession à la propriété dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
L'association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières afférentes.

L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financées directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés auquel sont assujetties cette association et toutes les autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

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1Taux de TVA à 10%
legifiscal.fr · 28 décembre 2023

Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, […] 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article L. 351-2 dudit code ; […] soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, […]

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BOFiP · 8 août 2023

Toutefois, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du C. urb., les POS sont devenus caducs à compter du 1 er janvier 2016, sous réserve de dispositions transitoires, […] à l'article L. 174-3 du C. urb., à l'article L. 174-4 du C. urb. et à l'article L. 174-5 du C. urb., pour les POS engagés dans une procédure de révision avant le 31 décembre 2015. […] L. 313-1, et C. urb., art. R. 313-1 à C. urb., art. […] à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des

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BOFiP · 8 août 2023

[…] service d'intérêt général soumises aux dispositions codifiées de l'article L . 481-1 du CCH à l'article L . 481-6 du CCH. 3° Association foncière logement et sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts Il s'agit de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313 […] - 34 du CCH et des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L . 831-1 du CCH. 4° Organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L […]

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Décisions18

[…] ' l'association ainsi que la société civile FONCIERE RU 01/2010 sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article L313-34 al 3 du code de la construction et de l'habitation. Le fait que cette disposition ait été insérée au code postérieurement à la publication de l'avis de marché est inopérant, dès lors que la qualité de pouvoir adjudicateur est antérieure, puisqu'elle résulte de la loi de finances rectificative pour l'année 2002. L'association et la société civile sont bien soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées.

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[…] g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; […] j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2011, n° 1003541Rejet

[…] (…) / de logements à usage locatif construits par l'association mentionnée à l'article L.313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, […] ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers. » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).