Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/216
Rôle N° RG 24/07872 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIKB
[S] [N]
[P] [Y] épouse [N]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 08 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03537.
APPELANTS
Monsieur [S] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-3082 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Novembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Y] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-3081 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 28 Mai 1989 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2021, la société anonyme (SA) Erila a donné à bail à M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 407, 55 ' hors taxes et charges.
Conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, le bail a pris effet le 1er avril 2021. Il stipule en son article X la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges.
Suivant exploit du 5 décembre 2022, la SA Erilia a fait délivrer à M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 995, 34 ' au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Erilia a, suivant exploit délivré le 5 septembre 2023, fait assigner M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, aux fins, notamment, d’entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner les locataires au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 8 février 2024, ce magistrat a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2021 entre la SA Erilia et M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], concernant le logement situé [Adresse 1] étaient réunies au 5 février 2023 ;
ordonné la libération des lieux et la restitution des clés par M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], dans le délai de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance entreprise ;
dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par cette dernière, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], et de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé le sort du mobilier garnissant le logement, régit par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], à verser à la SA Erilia la somme provisionnelle de 2 156, 95 ' suivant décompte arrêté au 5 septembre 2023, terme du mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 pour la somme de 995, 34 ' et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
rejeté le surplus des demandes formées par la SA Erilia ;
condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], à verser à la SA Erilia la somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 21 janvier 2024, M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
déboute la SA Erilia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
reconnaisse l’absence de procédure abusive et rejette la demande formée par la SA Erilia au fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à amende civile ;
à titre subsidiaire :
leur accorde un délai de 36 mois pour solder la dette locative ;
suspende les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation signé entre les parties le 1er avril 2021 ;
déclare que les effets de la clause résolutoire seront réputés n’avoir jamais joués après extinction de la dette locative ;
dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Erilia sollicite de la cour la confirmation l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, qu’elle :
juge que les appelants ne justifient pas avoir repris le paiement intégral de leur loyer courant ;
juge que la SA ERILIA justifiait dès la première instance du caractère fondé de sa créance ;
juge que les appelants ne versent aucun élément au soutien de leurs allégations ;
juge que la procédure initiée par les appelants est abusive en ce qu’elle n’est motivée par aucun moyen de droit et par aucun moyen de fait ;
et en conséquence :
déboute les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
déboute les appelants de leur demande de délais de paiement ;
condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], à verser la somme de 1 000 ' à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
condamne in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [P] [Y], épouse [N], à lui verser la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive relative au préjudice moral subi ;
condamne in solidum tous succombants à lui verser la somme de 1 500 ' au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot sous sa due affirmation de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 12 février 2025.
Par conclusions transmises le 13 février 2025, M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], ont maintenu leurs demandes précédentes, sollicitant par ailleurs la révocation de l’ordonnance de clôture pour l’admission desdites conclusions et des pièces justificatives les accompagnant.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], ont été autorisé à transmettre à son contradicteur une attestation d’emploi de M. [S] [N].
Suivant soit transmis du 26 février 2025, la SA Erilia a été autorisée à transmettre ses observations sur cette attestation avant le mercredi 5 mars.
Suivant note en délibéré transmise le 27 février 2025, le conseil de la SA Erilia a transmis ses observations.
Suivant soit transmis du 13 mars 2025, les parties ont été invitées à transmettre à la cour leurs observations sur les conclusions et les pièces transmises par M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], le 13 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par transmission du 18 mars 2025, la SA Erila a transmis ses observations sur ce point, s’opposant à la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission aux débats des écritures et pièces adverses.
Par transmission du 19 mars 2025, M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], ont transmis leurs observations sur ce point, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture pour admission aux débats de leurs dernières écritures et pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Aux termes des dispositions des articles 802 et 914-3 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16 du même code, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, les appelants sont transmis le 13 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire fixée au 12 février 2025, des conclusions et pièces nouvelles, sollicitant pour l’admission de ces dernières, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Considérant les observations des parties autorisées à les formuler par soit transmis du 14 février 2025 comme le fait que les appelant n’invoquent aucune cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile sus énoncées, celle-ci ne pouvant en l’occurrence s’évincer du fait qu’ils n’ont pu être joints par leur conseil pendant plusieurs mois, il convient de considérer ces écritures et pièces comme tardives pour ne pas les soumettre aux débats et de dire n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (') ; pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges ». Ce texte énonce encore que « si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué’ ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Dès lors, et tant qu’aucune décision constatant la résiliation du bail n’est passée en force de chose jugée, le juge peut, au fondement des textes précités, accorder au locataire, a’ jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, de manière rétroactive. Constatant que la dette est soldée, il peut en outre dire que la clause résolutoire n’a pas joué.
En l’espèce, les appelants soutiennent avoir réalisés plusieurs virements tendant à apurer leur dette locative depuis l’intervention de l’ordonnance contestée. Ils estiment en outre qu’au regard du montant de la dette actuelle, s’élevant à la somme de 6 439, 82 ' suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025, un apurement de celle-ci à raison de 178, 88 ' par mois sur 36 mois, s’avère parfaitement envisageable.
En réplique, le bailleur intimé prétend que les époux [N] ne s’acquittent pas de leur loyer courant depuis le 21 mars 2022, la dette locative s’étant aggravée depuis l’engagement de la procédure.
Il ressort du décompte arrêté au 21 janvier 2025 que la dette locative s’élève bien à 6 439, 82 ' à cette date.
Dès lors et malgré les virements opérés les 4 juin 2024 (3 000 '), 18 novembre 2024 (1 500 ') et 9 janvier 2024 (1 500 ') tels qu’apparaissant sur ledit décompte, caractérisant un effort significatif, il apparaît que la dette locative, initialement établie à 995, 34 ' au mois de décembre 2022, n’a cessé de s’aggraver dans son montant. A ce titre, il apparaît que les loyers et charges courants ne sont plus intégralement réglés à échéance.
En outre, les appelants ne justifient pas de leurs ressources et de leur capacité de remboursement d’une telle dette locative. A ce titre la promesse d’embauche de M. [N] produite par les appelants n’apparaît pas, en ce qu’elle n’est notamment pas signée, de nature à pallier cette carence de justification.
Dès lors, à la lumière de ces éléments, il convient de débouter les appelants de leur demande tendant au bénéfice de délais de paiement emportant suspension de la clause résolutoire contenue au bail signée le 1er avril 2021.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2021 entre la SA Erilia et M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], concernant le logement situé [Adresse 1] étaient réunies au 5 février 2023 ;
ordonné la libération des lieux et la restitution des clés par M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], dans le délai de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance entreprise ;
dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par cette dernière, la SA Erilia pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], et de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé le sort du mobilier garnissant le logement, régit par les dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], à verser à la SA Erilia la somme provisionnelle de 2 156, 95 ' suivant décompte arrêté au 5 septembre 2023, terme du mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 pour la somme de 995, 34 ' et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
rejeté le surplus des demandes formées par la SA Erilia.
Sur les demandes liées au caractère abusif de l’appel :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 559 du même code dispose également qu'« en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
L’article 1240 du code civil dispose enfin que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le bailleur intimé soutient que les époux [N] ont interjeté appel sans apporter la moindre preuve de leurs prétentions et allégations, reconnaissant par ailleurs le caractère parfaitement fondé de la créance locative.
En réplique, les appelants entendent contester le caractère dilatoire ou abusif de l’appel interjeté, au regard de l’exécution provisoire revêtue par l’ordonnance entreprise, prétendant par ailleurs que la SA Erilia n’est pas recevable à formuler une telle demande d’amende civile.
Partant, et nonobstant le fait que la recevabilité d’une telle demande ne peut être en l’espèce discutée, il ressort des débats et des éléments produits que l’appel interjetés par les locataires ne saurait être considéré comme dilatoire ou abusif, ces derniers ayant notamment procédé pendant le temps de la procédure d’appel à plusieurs règlement exceptionnels, tels qu’exposés plus haut, afin de diminuer leur dette locative.
Il convient en conséquence de débouter la SA Erilia de sa demande tendant à la condamnation des Epoux [N] au paiement d’une amende civile.
En outre, cette dernière ne développe au sein de ses dernières écritures aucun argument tendant à étayer sa demande de dommages et intérêts, au demeurant non formée à titre provisionnel, en réparation de son préjudice moral, dont elle ne justifie pas.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En l’état d’impayés à l’origine du commandement de payer, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], à verser à la SA Erilia la somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Ces derniers, qui succombent en leur demande principale tendant à l’octroi de délais de paiement, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot, avocat.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour sa défense. Il lui sera ainsi octroyé une de somme de 1 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire au 12 février 2025 ;
Écarte en conséquence des débats les conclusions et pièces numérotées 4 à 10, transmises le 13 février 2025 par M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Déboute M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], de leurs demandes tendant à l’octroi de délai de paiement et de suspension des effets de la clause stipulée au bail d’habitation conclu le 1er avril 2021 ;
Déboute la SA Erilia de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], in solidum à payer à la SA Erilia la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [N] et Mme [P] [Y], épouse [N], in solidum aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot, avocat.
La greffière Le président
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