Infirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 nov. 2015, n° 13/11877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/11877 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 février 2013, N° 2011005357 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2015
N° 2015/ 374
Rôle N° 13/11877
XXX
C/
SARL MER & CASHMERE
Grosse délivrée
le :
à :
— Me PROTON
— Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011005357.
APPELANTE
XXX,
XXX – XXX
représentée par Me Agnès PROTON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL MER & CASHMERE
immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° B 441 545 118,
XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société MER ET CASHMERE qui exploite depuis 2002 un fonds de commerce de prêt à porter à Saint-Tropez, a distribué durant de nombreuses années des vêtements de la marque argentine La Martina.
Elle s’approvisionnait auprès de la société INDAS qui bénéficiait de l’exclusivité de la distribution des produits de cette marque en France.
En 2009, la société de droit italien COMPAGNIA DELLE PELLI est devenue la titulaire exclusive de la licence de distribution de l’ensemble des produits de la marque La Martina pour toute l’Europe.
Par lettre du 22 juillet 2009 et courrier électronique de la même date, la société MER ET CASHMERE a mis un terme à ses relations commerciales avec la COMPAGNIA DELLE PELLI en conséquence de quoi elle a cessé de vendre les vêtements de la marque La Martina.
Par lettre simple du 24 septembre 2009 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2010 restées infructueuses, la société COMPAGNIA DELLE PELLI a mis en demeure la société MER et CASHMERE de lui régler la facture de 27 118,85 euros du 13 mai 2009 afférente à la dernière livraison de produits de la marque La Martina du 19 mai 2009.
Par acte du 1er octobre 2010, la société de droit italien COMPAGNIA DELLE PELLI a fait assigner la SARL MER ET CASHMERE devant le Tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 27 218,85 euros avec intérêts au taux contractuel en règlement de la facture du 13 mai 2009.
Par jugement avant dire droit du 5 septembre 2011, le Tribunal de commerce a ordonné la réouverture des débats et ordonné la production par la société COMPAGNIA DELLE PELLI de la preuve de la commande des marchandises concernées et de l’état du compte client concernant la société MER & CASHMERE.
Par jugement contradictoire du 18 février 2013, le Tribunal de Commerce a :
— débouté la société COMPAGNIA DELLE PELLI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du CPC
— mis les dépens à la charge de la XXX.
Par déclaration au greffe de la Cour du 6 juin 2013, la société COMPAGNIA DELLE PELLI a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de la SARL MER ET CASHMERE.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2014, la société COMPAGNIA DELLE PELLI demande à la Cour au visa des articles 455 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, et de l’article L 110-3 du code de commerce, de :
— débouter la société MER ET CASHMERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau
— condamner la société MER ET CASHMERE au paiement de la somme en principal de 27.118,85 euros outre intérêts contractuels prévus aux conditions générales de vente et reportées expressément sur la facture de la société créancière à compter de l’échéance de cette dernière au 13 juillet 2009,
— condamner la société MER ET CASHMERE au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état de sa résistance abusive et injustifiée,
— condamner la société MER ET CASHMERE au paiement de la somme de 8000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La société COMPAGNIA DELLI PELLI soutient :
— que la concluante n’est pas en mesure de produire des bons de commande écrits en raison des usages commerciaux dans cette branche d’activité mais qu’elle justifie du bien fondé de sa demande en produisant un état du compte client de la société MER ET CASHMERE certifié conforme et signé ainsi que différentes pièces relatives au transport et à la livraison des marchandises concernées,
— que la livraison est confirmée par un courrier de réclamation qui lui a été adressé le 28 mai 2009 par la société MER ET CASHMERE concernant une série de blousons en cuir qui figurent sur la facture du 13 mai 2009 et dans la livraison du 18 mai 2009,
— que c’est en raison de son désaccord sur les nouvelles conditions commerciales et par mesure de représailles que la société MER ET CASHMERE a refusé de s’acquitter de la dernière livraison de marchandises de la marque La Martina.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2013, la société MER et CASHMERE demande à la Cour au visa de l’article 1101 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant
— condamner la société COMPAGNIA DELLE PELLI à payer à la société MER ET CASHMERE la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction.
La société MER ET CASHMERE fait valoir :
— que par application de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui invoque un droit de le prouver tant dans sa réalité que dans son montant,
— que la société COMPAGNIA DELLE PELLI ne produit pas de bons de commande, mais uniquement un document informatique établi par elle et dépourvu de valeur probante,
— que la société COMPAGNIA DELLE PELLI est irrecevable à se prévaloir d’un usage commercial, et qu’en tout état de cause cet usage n’est pas prouvé,
— que les documents relatifs à la livraison et au transport sont dépourvus de force probante,
— que rien ne permet d’affirmer que la réclamation adressée par la concluante par courrier électronique du 28 mai 2009 concerne une marchandise dont le paiement est demandé,
— que la concluante a bien acheté de la marchandise en mai 2009 mais à la société INDAS, et que cette marchandise a été facturée et payée à la société INDAS.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le 13 mai 2009, la société COMPAGNIA DELLE PELLI a établi une facture n° 3210/29 au nom de la société MER ET CASHMERE d’un montant total de 27 118,85 euros payable le 13 juillet 2009, afférente à cent produits vestimentaires en cuir, conditionnés en quatre cartons d’un poids total de 128 kilos.
Le transport au départ d’Italie a été assuré par la société Transitaliadiem mentionnée sur la facture, qui a remis la marchandise à la société X Y à La Ravoire (Savoie).
La société X Y a remis les colis le 15 mai 2009 à la société SERNAM agence d’Annecy qui les a envoyés à la société SERNAM agence de Toulon.
Le bon de remise des colis établi par la société X Y qui est signé et supporte le tampon de la société, mentionne notamment la référence client (La Martina), le nom du destinataire final (MER ET CASHMERE Saint Tropez), les instructions de livraison (18 mai 2009), la valeur assurée (27 118,85 euros), le numéro de la facture (3210-29), le nombre de colis (4) et leur poids (128 kilos).
Le bordereau de livraison de la SERNAM qui est signé mentionne notamment le récépissé n° 269 du 15 mai 2009 établissant la réception de la marchandise, l’expéditeur (X Y), le destinataire (MER ET CASHMERE Saint Tropez), la référence de la marchandise (La Martina), la date de livraison demandée (18 mai 2009), le nombre de colis, leur poids, le nom du chauffeur, et la date effective de livraison le 19 mai 2009.
Le 28 mai 2009, la société MER ET CASHMERE a adressé à la société COMPAGNIA DELLE PELLI en la personne de Clara Orta une réclamation portant sur 'une série de blousons en cuir femme JKT Lancers Regimental VTG3 2677889704503".
Ces produits figurent sur la facture du 13 mai 2009 en deuxième page sous le même numéro et sont constitués de six 'giacca in pelle’ de taille S, M, L, et XL de sorte que la société MER ET CASHMERE n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait de produits livrés par la société INDAS.
Nonobstant l’absence de bons de commande, la société COMPAGNIA DELLE PELLI rapporte la preuve de la vente et de la livraison des produits vestimentaires dont elle réclame le paiement.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la société MER ET CASHMERE condamnée à payer à la société COMPAGNIA DELLE PELLI la somme de 27 118,85 euros au titre de la facture impayée du 13 mai 2009.
Les conditions générales de vente prévoyant des intérêts contractuels n’étant pas produites et rien n’établissant qu’elles aient été acceptées, la somme de 27 118,85 euros portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2010.
Selon l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
En l’absence de préjudice démontré indépendant du retard apporté au paiement de la facture par le débiteur, la demande de dommages et intérêts distinct des intérêts moratoire sera rejetée.
La société MER ET CASHMERE qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société MER ET CASHMERE à payer à la société COMPAGNIA DELLE PELLI la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau,
Condamne la société MER ET CASHMERE à payer à la société COMPAGNIA DELLE PELLI la somme de 27 118,85 euros au titre de la facture du 13 mai 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2010,
Déboute la société COMPAGNIA DELLE PELLI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société MER ET CASHMERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MER ET CASHMERE à payer à la société COMPAGNIA DELLE PELLI la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MER ET CASHMERE aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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