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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 18 mai 2026, n° 21/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/282
N° R.G. : N° RG 21/00124 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2HXZ
Jugement rendu le 18 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K]
né le 03 Décembre 1986 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [N]
née le 10 Novembre 1990 à [Localité 3] (73)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par : Me Isabelle MOURET MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Société GROUPE MAS PROVENCE immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le numéo 707 150 57, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social [Adresse 2]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
copies conformes au service des expertises
1 copie dossier
le
[Localité 4],
venant aux droits de la COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES (CIM MIS SAS), immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le numéro 707 150 157, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social [Adresse 3],
venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 502 552 433, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social [Adresse 4]
Représentées par : Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillant
S.A.R.L. SUD ENDUITS
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 400 635 769
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillante
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS
immatriculée au registe commercial de MADRID sous le numéro M-171.144,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
ayant son siège social [Adresse 7], dont la succursale en France est au [Adresse 8]
Représentée par : Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, assistée de Me Armelle MONGODIN avocat plaidant au barreau de PARIS,
Société BOKARO
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 841 723 729
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante
Société LECLAIRE MAXIME
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 830 735 999
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Audrey SAUNIERE, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2017, Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] ont conclu un Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) avec la Société par Actions Simplifiée (SAS) VILLAS BELLA ayant pour objet une villa de 260 m2, sis [Adresse 11], pour un prix de 129.240 euros dont 8.880 euros de travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage.
La date d’ouverture des travaux été fixée au 22 mai 2018 avec une durée d’exécution de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Plusieurs entreprises sont intervenues et plus précisément :
— Monsieur [J] [F] pour le lot gros œuvre ;
— La Société A Responsabilité Limitée (SARL) SUD ENDUITS pour le lot enduit de façades ;
— La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) ANDRE pour le lot fourniture géotextile ;
— La SASU LECLAIRE MAXIME pour le lot plomberie ;
— La SEE JARLET pour le lot menuiseries extérieures ;
— La SASU BOKARO pour le lot carrelage.
La réception a eu lieu le 15 juillet 2019 avec réserves.
Par mise en demeure du 23 juillet 2019, Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] ont fait état de nouvelles malfaçons et ont sollicité la levée des réserves avec consignation du solde du prix.
Selon protocole d’accord du 05 juillet 2019 entre Monsieur [K] et la SAS VILLAS BELLA, cette dernière devait réaliser un décaissement avec dalle de béton et géotextile.
Le 04 août 2019, Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] ont dénoncé ledit protocole d’accord avec mise en demeure de réaliser les travaux et de payer les pénalités de retard.
Par courrier du 12 septembre 2019, la SAS VILLAS BELLA a répondu.
Par courrier du 25 septembre 2019, Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] ont mis en demeure le garant de livraison de la SAS VILLAS BELLA, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS de faire lever les réserves.
Par courrier du 03 octobre 2019, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS indiquait se rapprocher du constructeur.
Le 11 mars 2020, une expertise amiable contradictoire a été organisée.
Néanmoins, aucune intervention ni indemnisation n’ont eu lieu.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, Monsieur [T] [R] ayant été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 17 février 2022, les opérations d’expertise ont été étendues en leur objet et aux nouvelles parties appelées dans la cause.
Le 14 octobre 2022, un traité de fusion sans liquidation est intervenu entre la SAS VILLAS BELLA et la Société par Actions Simplifiée (SAS) Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles (CIM MIS SAS), avec transmission universelle du patrimoine, la société absorbante se substituant à la société absorbée pour toutes les conséquences des contentieux en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 16 mars 2023.
Le 19 décembre 2022, la CIM MIS SAS et la SAS VILLAS BELLA ont fusionné avec dissolution sans liquidation et substitution de la société absorbante à la société absorbée pour tous les contentieux en cours ou qui viendraient à survenir à la date du traité de projet de fusion et fusion définitive simplifiée.
A la suite d’une nouvelle opération de fusion, la SAS GROUPE MAS PROVENCE est venue aux droits du constructeur.
***
Par acte du 10 décembre 2020, Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] ont assigné, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS et la SAS VILLAS BELLA devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles L.111-10-2 et L.231-6 I du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de :
— Condamner les défendeurs au titre du retard de la levée des réserves formulées lors de la réception et durant l’année de parfait achèvement,
— Les condamner au titre du coût du montant des travaux nécessaires aux réserves et désordres constatés dans le rapport d’expertise amiable en date du 17 avril 2020,
— Les condamner au coût de la réalisation des travaux nécessaires au titre du faux aplomb des angles des murs extérieurs Nord-Ouest ainsi qu’en raison de la dépréciation réelle de la villa,
— Les condamner à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société VILLAS BELLA à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard de communication de l’étude BET réalisée pour le chantier,
Sur le fondement de l’article 1194 du code civil et de l’article 2.6 du contrat de construction de maison individuelle,
— Condamner in solidum les défendeurs au règlement d’une indemnité due au titre des pénalités de retard égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard 4.800 euros,
— Les condamner in solidum à payer la somme de 5.410 euros au titre des frais et dommages engendrés,
— Les condamner à leur verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/00124.
Par acte du 23 octobre 2023, Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] ont assigné en intervention forcée la CIM MIS SAS devant le tribunal de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/2795.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 21/00124 et 23/2795.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] de leur demande de provision ad litem.
Par acte du 24 mars 2025, la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA a assigné Monsieur [J] [F], la SARL SUD ENDUITS, la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) BOKARO et la SASU LECLAIRE MAXIME devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 21/00124 et RG 25/837.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 juillet 2025, Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.111-10-2 et L.231-6 I du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
Préalablement, sur le fondement des articles 2044 et suivants, ainsi que 1217 du code civil,
— Annuler la clause du protocole en date du 05 juillet 2019 selon laquelle
« concernant le retard de livraison du 22/05/2019 M. [K] et MLLE [N] acceptent de ne pas réclamer les pénalités de retard prévues au titre du contrat ",
Compte tenu des avenants en date des 22 mai 2018, 30 janvier et 18 février 2019,
— Annuler les avenants selon lesquels ils ont accepté « une prolongation du délai contractuel de 1 mois »,
A titre principal,
— Condamner la société GROUPE MAS PROVENCE anciennement CIM MI sur la base de la responsabilité contractuelle 2.000 euros HT (poutre et vide sanitaire),
— Condamner la société GROUPE MAS PROVENCE anciennement CIM MI à la somme de 600 euros HT au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement,
— Condamner in solidum la société GROUPE MAS PROVENCE anciennement CIM MI venant aux droits de VILLAS BELLA et ATRADIUS à payer la somme de 6.860 euros à titre de frais indus comme préjudice matériel et 13.000 euros de dommages et intérêts pour manquements divers au titre de leurs préjudices moral et de jouissance,
Sur le fondement du code civil et de l’article 2.6 du contrat de construction de maison individuelle,
— Condamner in solidum la société GROUPE MAS PROVENCE anciennement CIM MI venant aux droits de VILLAS BELLA et ATRADIUS à payer la somme de 5.013 euros au titre de l’indemnité de retard,
Subsidiairement,
— Condamner les défendeurs précités à la somme de 2.166 euros au titre de l’indemnité de retard,
— Les condamner in solidum à 6.860 euros au titre du préjudice matériel,
— Les condamner in solidum à la somme de 13.000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance,
Subsidiairement,
— Les condamner aux sommes précitées au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En tout état de cause,
— Dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 pour les condamnations de la société ATRADIUS et du 20 octobre 2023 pour celle de la société GROUPE MAS PROVENCE anciennement CIM MI et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Sur le fondement de l’article 279-0 bis du code général des impôts,
— Dire que l’ensemble des condamnations prononcées au titre des travaux de parachèvement, de reprise, des frais d’installation de chantier seront à majorer de la TVA au taux réduit de 10% et à indexer sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 mars 2023 et la date du prononcé du présent jugement,
— Condamner in solidum la société GROUPE MAS PROVENCE anciennement CIM MI venant aux droits de VILLAS BELLA et la société ATRADIUS à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Débouter Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Condamner Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] à lui verser 3.000 euros titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103, 1130, 1231-1 et 1221 du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Condamner SUD ENDUITS à la relever et garantir du coût de la réparation des griefs suivants :
« » 3. Les appuis de fenêtre affectés de projections d’enduit non nettoyées";
« »5. Démarcations visibles sur le crépi de la maison non réalisé dans les règles de l’art selon les préconisations du DTU : reprise du crépi de l’ensemble de la villa » ;
— Condamner Monsieur [F] à la relever et garantir du coût de la réparation des griefs suivants :
« » 4. L’appui maçonné de la baie vitrée a un impact nécessitant une reprise au mortier fibré et scellé » ;
— Condamner la société BOKARO à la relever et garantir du coût de la réparation des griefs suivants :
« » 16. Remplacer 2 carreaux de carrelage au sol de la salle de bain, le trou derrière les WC à reboucher et carreler. Ce désordre doit être mis en corrélation avec celui relatif à la hauteur des WC » ;
« » 11. Les plinthes prévues dans le CMI qui sont manquantes dans la salle de bain au droit des murs non faïencés et sur le bâti support du WC au RDC seront posées » ;
« » 9. Les carreaux de carrelage sonnent creux à plus de 50% de leur surface doivent être remplacés. L’expert amiable indique que le carrelage 45 x 45 a été posé sur une chape maigre en sable sur laquelle a été saupoudré du ciment avant la pose directe du carrelage » ;
— Condamner LECLAIRE MAXIME à la relever et garantir du coût de la réparation des griefs suivants :
« » 8. Le bouchon du trop -plein du lave-mains du WC (RDC) à remplacer car non adapté au lavabo » ;
« » 5. Le réseau EU PVC passant dans le vide sanitaire devra être fixé à la dalle béton dans les règles de l’art » ;
— Condamner in solidum SUD ENDUITS, Monsieur [F], la société BOKARO et LECLAIRE MAXIME à la garantir de toutes les sommes pouvant être mise à sa charge au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Condamner Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] à lui verser 5.968 euros au titre du solde du marché,
— Condamner toute partie succombante à lui verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [J] [F], la SARL SUD ENDUITS, la SAS COMPAGNIE MEDITERRANEE MAISONS INDIVIDUELLES, la SASU BOKARO, la SAS VILLAS BELLA et la SASU LECLAIRE MAXIME n’ont pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2025, la clôture a été fixée au 02 mars 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article L.111-20-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2021, et de l’article1792-6 du code civil " la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ".
La garantie de parfait achèvement impose une obligation de résultat à l’entrepreneur, peu importe la gravité ou la cause du désordre.
Aux termes de l’article 4.4 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle il est stipulé que le constructeur s’engage à respecter la garantie de parfait achèvement.
La responsabilité contractuelle sanctionne quant à elle le dommage subi par une partie lors de l’inexécution d’un contrat. Elle implique l’existence d’un lien contractuel, d’un fait générateur, d’un dommage subi par la victime, et d’un lien de causalité. Elle est prévue aux articles 1231 et suivants ainsi que 1146 et suivants du code civil.
Sur les désordres réservés à la réception
1)Sur le géotextile
Ce point a fait l’objet d’un protocole d’accord en date du 05 juillet 2019 selon lequel Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] renonçaient à réclamer les indemnités de retard en échange de la réalisation d’une dalle béton de 30 m2 pour l’emplacement de deux véhicules et d’un décaissement de 10 cm minimum avec pose d’un géotextile de 120g/m2 minimum ainsi que remplissage par du concassé de couleur blanc/noir entre le garage et la dalle de béton.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le géotextile de 100 g a été posé au lieu de 120g. Afin de compenser cette perte de grammage, il a été placé deux couches de textile à 100 g sur 50% de la surface à traiter. En effet, l’expert a constaté qu’à environ 1,20m du portail du garage et 50 cm de la clôture, il y a une seule épaisseur de bidim tandis que devant le portail l’épaisseur est double.
Les demandeurs à l’instance ont dénoncé ce protocole par courrier du 04 août 2019.
L’expert judiciaire précise qu’un géotextile de 100g/m2 est un grammage suffisant pour la circulation de véhicule sur le gravier. Il conclut à un écart de 20g/m2 sur 50% de la surface, soit environ 7,5m2, l’écart de prix entre 100g et 120g étant de 0,05 euros/m2, soit 0 ,05 euros x 7,5 m2, 0,40 euros au total.
Néanmoins, les consorts [N]-[K] font valoir un chiffrage à hauteur de 500 euros HT sur la base d’un devis relatif à l’enlèvement et la remise en place des graviers et du géotextile pour un montant de 2.960 euros HT ayant amené l’expert à évaluer le coût de la prestation à 500 euros HT.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, est engagée en ce que les demandeurs démontrent une inexécution contractuelle (grammage non conforme aux stipulations contractuelles) ainsi qu’un préjudice en résultant (surface non homogène et coût financier quant à la reprise).
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA à verser 500 euros aux consorts [N]-[K] de ce chef.
2)Sur les appuis de fenêtres affectés de projections d’enduit non nettoyées
L’expert judiciaire a relevé un défaut de parachèvement par la présence de traces de mortier au niveau du seuil de la porte d’entrée, de la baie du séjour ou de la fenêtre du salon, des appuis du rez-de-chaussée et de l’étage.
Les enduits de façades ont été réalisés par la SARL SUD ENDUITS.
Ce point a fait l’objet d’une réserve par les maîtres de l’ouvrage le jour de la réception (réserve n°3).
Néanmoins, il est constant que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur à l’exclusion de tous les autres intervenants à l’acte de construire. Ainsi, l’entreprise de maison individuelle doit répondre, auprès des maîtres de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant en ce qu’il est personnellement responsable à leur égard de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
Dans le présent litige, la prestation de réalisation des enduits a été facturée directement auprès du constructeur le 23 avril 2019 pour la somme de 4.179 euros HT. La SAS VILLAS BELLA a sous-traité cette prestation à la SARL SUD ENDUITS. Cette dernière n’a manifestement pas pris le soin de protéger les ouvrages réalisés avant de réaliser l’enduit.
Dès lors, la responsabilité de la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les travaux réparatoires, à savoir le nettoyage des appuis de fenêtres, ont été évalués à 500 euros HT.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser aux consorts [N]-[K] la somme de 500 euros.
La SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, sollicite d’être relevée et garantie par la SARL SUD ENDUITS.
En la matière, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Plus spécifiquement, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes au contrat et exempts de vices.
En l’espèce, eu égard au désordre constaté consécutive au défaut de protection des ouvrages réalisés avant d’effectuer ses prestations, il conviendra de condamner la SARL SUD ENDUITS à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée de ce chef.
3)Sur la porte d’entrée et la poignée de la fenêtre de la salle à manger qui présentent des impacts et rayures
Les consorts [N]-[K] reconnaissent que la poignée a été changée, ce qui a été confirmé par l’expert, ce changement ayant eu lieu le 10 septembre 2020.
Ils sollicitent néanmoins réparation au titre de la porte d’entrée. A cet égard, il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont signalé cette réserve le jour de la réception (réserve n°10), à savoir le 15 juillet 2019.
L’expert judiciaire a constaté une éraflure sur environ 2 cm du côté intérieur de la porte d’entrée. S’il est noté que l’imputabilité aux constructeurs n’est pas certaine en raison de l’intervention de tiers, antérieurement à la réception, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation.
Aussi, il est parfaitement démontré que l’éraflure litigieuse était présente lors de la réception, de sorte qu’elle ne peut être imputable aux demandeurs à l’instance.
Enfin, en application de l’article 1789 du code civil, l’entrepreneur qui fournit le travail et la matière doit supporter la perte de la chose si elle périt avant la réception.
Or, il n’est pas contesté que la SAS VILLAS BELLA étaient en charge de la fourniture de ladite porte. En tant que constructeur de maison individuelle, elle devait également s’assurer que la porte soit posée et réceptionnée en bon état.
Dès lors, la responsabilité de la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, est engagée.
Les consorts [N]-[K] produisent contradictoirement aux débats un devis de réfection en date du 22 juin 2022 de la société HEXAGONE SUD d’un montant de 2.197 euros TTC pour le changement de la porte.
Pour autant, il n’est pas établi que le changement de la porte soit rendu nécessaire par le constat d’une simple éraflure.
Il conviendra donc de retenir une part de 5% du montant sollicité, soit 109,85 euros.
En conséquence, la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, sera condamnée à verser 109,85 euros aux consorts [N]-[K] de ce chef.
4)Sur le défaut de finition du bâti de la porte des WC au rez-de-chaussée
Les maîtres de l’ouvrage ne formulent plus de demande au titre de ce désordre.
5)Sur le remplacement de deux carreaux de carrelage au sol de la salle de bain, le trou derrière les WC à reboucher et à carreler
L’expert judiciaire a relevé un jeu d’environ 5 cm entre le support et le revêtement de sol.
Le lot carrelage a été confiée à la SASU BOKARO.
Ce point a fait l’objet d’une réserve par les maîtres de l’ouvrage le jour de la réception (réserve n°16).
Néanmoins, il est constant que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur à l’exclusion de tous les autres intervenants à l’acte de construire. Ainsi, l’entreprise de maison individuelle doit répondre, auprès des maîtres de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant en ce qu’il est personnellement responsable à leur égard de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
Dans le présent litige, il n’est pas contesté que le carrelage était compris dans le prix convenu avec la SAS VILLAS BELLA selon la notice descriptive 21.
Cette prestation a été sous-traitée à la SASU BOKARO.
Dès lors, la responsabilité de la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les travaux réparatoires ont été évalués à 200 euros HT.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 200 euros aux consorts [N]-[K].
La SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, sollicite d’être relevée et garantie par la SASU BOKARO.
En la matière, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Plus spécifiquement, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes au contrat et exempts de vices.
En l’espèce, eu égard au défaut de parachèvement, il conviendra de condamner la SASU BOKARO à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée de ce chef.
6)Sur la réalisation d’une modénature pour les accès aux deux vides sanitaires et l’installation de grilles pour condamner l’accès
L’expert judiciaire a constaté que cette prestation n’a pas été réalisée. Il s’agit donc d’un défaut de parachèvement imputable au constructeur.
Les travaux réparatoires ont été estimés à 600 euros HT.
Si les demandeurs à l’instance font état d’une augmentation du coût des travaux en faisant état de devis chiffrant ce poste à 1.761 euros et 576 euros, cette différence de coût sera prise en compte dans le cadre de l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date du présent jugement ainsi que la TVA applicable.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 600 euros aux consorts [N]-[K].
Sur les désordres signalés dans les 8 jours de la réception
1)Sur l’impact de l’appui maçonné de la baie vitrée
L’expert judiciaire a relevé la présence d’un éclat au niveau du seuil de la baie du séjour présentant un caractère d’aspect.
Le lot gros œuvre a été confié à Monsieur [J] [F].
Ce point a fait l’objet d’une réserve par les maîtres de l’ouvrage dans les 8 jours à compter de la réception (réserve n°4).
Néanmoins, il est constant que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur à l’exclusion de tous les autres intervenants à l’acte de construire. Ainsi, l’entreprise de construction de maison individuelle doit répondre, auprès des maîtres de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant en ce qu’il est personnellement responsable à leur égard de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
Dans le présent litige, il n’est pas contesté que les appuis de fenêtre étaient compris dans le prix convenu avec la SAS VILLAS BELLA.
Cette prestation a été sous-traitée à Monsieur [J] [F].
Dès lors, la responsabilité de la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les travaux réparatoires ont été évalués à 565,33 euros HT, les consorts [N]-[K] sollicitant la somme de 565 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 565 euros aux consorts [N]-[K].
La SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, sollicite d’être relevée et garantie par Monsieur [J] [F].
En la matière, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Plus spécifiquement, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes au contrat et exempts de vices.
En l’espèce, eu égard au désordre constaté, il conviendra de condamner Monsieur [J] [F] à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée de ce chef.
2)Sur le crépi
L’expert judiciaire a souligné que l’épaisseur du crépi était de 6 mm et n’était pas conforme au Document Technique Unifié (DTU) 26.1 P1-1 en son article 11.2. Ce constat a également été fait lors de l’expertise amiable du cabinet ELEX.
Toutefois, il est constant qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Or, dans le présent litige, il n’est pas démontré par les maîtres de l’ouvrage que le DTU concerné ait été rendu obligatoire par la loi ou le contrat les liant avec le constructeur.
Si les consorts [N]-[K] se prévalent de la notice descriptive se référant à un enduit monocouche hydrofuge « réalisé en 2 passes avec une finition grattée », l’expert judiciaire ne se prononce pas sur ce point. En effet, ce dernier s’est contenté de mesurer l’épaisseur du crépi et de conclure à une non-conformité au DTU applicable en la matière.
Aussi, il est fait référence à l’article 2-3 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle qui stipule que le constructeur « fait réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu » et « assume l’entière responsabilité de la coordination des travaux ». Ces mentions ne caractérisent pas une contractualisation du DTU en ce qu’il n’y est fait aucune référence.
En tout état de cause, si la réserve émise par les maîtres de l’ouvrage se réfère à une non-conformité au DTU ou aux règles de l’art, il ne saurait être contesté que ces deux notions sont distinctes. En effet, une non-conformité au DTU n’implique pas de facto une non-conformité aux règles de l’art.
Dans ces conditions, le désordre allégué n’est pas démontré.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [N]-[K] de leur demande de ce chef.
3)Sur le bouchon du trop-plein du lave-mains des WC du rez-de-chaussée
L’expert judiciaire a relevé l’absence d’habillage du trop-plein sur le lave-mains des WC du rez-de-chaussée.
Le lot plomberie a été confié à la SASU LECLAIRE MAXIME.
Ce point a fait l’objet d’une réserve par les maîtres de l’ouvrage dans les 8 jours de la réception (réserve n°8).
Néanmoins, il est constant que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur à l’exclusion de tous les autres intervenants à l’acte de construire. Ainsi, l’entreprise de construction de maison individuelle doit répondre, auprès des maîtres de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant en ce qu’il est personnellement responsable à leur égard de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
La responsabilité de la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, est engagée.
Les travaux réparatoires ont été évalués à la somme de 20 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 20 euros aux consorts [N]-[K] de ce chef.
La SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, sollicite d’être relevée et garantie par la SASU LECLAIRE MAXIME.
En la matière, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Plus spécifiquement, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes au contrat et exempts de vices.
En l’espèce, eu égard à l’absence de cache, il conviendra de condamner la SASU LECLAIRE MAXIME à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée de ce chef.
4)Sur les carreaux de carrelage qui sonnent creux
Les consorts [N]-[K] se fondent sur le rapport de l’expert amiable faisant état de la pose d’un carrelage 45x45 sur une chape maigre en sable sur laquelle a été saupoudré du ciment avant la pose directe du carrelage.
Ils se réfèrent au contrat les liant à la SAS VILLAS BELLA stipulant qu’une chape à bain de mortier devait être posée.
Pour autant, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce grief à la suite des essais à la
« balle de golf » effectués. Il a préconisé des investigations complémentaires qui n’ont pas été réalisés par les maîtres de l’ouvrage.
Or, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à établir la responsabilité du constructeur, en l’absence d’autres éléments venant le corroborer.
Enfin, Madame [N] et Monsieur [K] se fonde sur le courriel de la SAS VILLAS BELLA faisant état d’une intervention la semaine du 10 décembre 2020.
Néanmoins, ce courriel se réfère au remplacement de deux carreaux à l’étage sans préciser la localisation, de sorte qu’il ne saurait suffire à caractériser une reconnaissance de responsabilité du constructeur ; d’autant que les réserves à réception font état de la nécessité de remplacer deux carreaux de carrelage au sol de la salle de bain.
Au surplus, s’il est fait état d’un risque de décollement, force est de constater que plus de 6 ans après la réception, aucun décollement n’a été constaté.
Dès lors, aucun désordre n’est caractérisé.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [N]-[K] de leur demande de ce chef.
Sur les désordres signalés dans l’année de parfait achèvement
1)Sur la fiche de câble Ethernet
L’expert judiciaire a constaté que le cache n’a pas été remis après intervention.
Toutefois, les interventions ont fait l’objet d’un quitus en date du 10 septembre 2020. Il n’est pas contesté que ce quitus n’a fait l’objet d’aucune réserve, de sorte que la réserve doit être considérée comme levée.
Si l’expert judiciaire indique « il semble qu’il y ait un ergot de fixation qui soit cassé », d’une part, cette affirmation ne revêt pas de certitude ; et d’autre part, il n’est pas démontré que dans l’hypothèse où la casse serait avérée, celle-ci soit imputable au constructeur en l’absence de réserve lors de la signature du quitus.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [N]-[K] de ce chef de demande.
2)Sur le réseau EY PVC du vide sanitaire
L’expert judiciaire a indiqué que le réseau repose sur des agglomérés et morceau de tuyau révélant des non conformités au DTU 60.1 P1-1-2 en son article 5.4.
Toutefois, il est constant qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
Or, dans le présent litige, il n’est pas démontré par les maîtres de l’ouvrage que le DTU concerné ait été rendu obligatoire par la loi ou le contrat les liant avec le constructeur.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [N]-[K] de ce chef de demande.
3)Sur le montant de la cloison entre la baignoire et le placard
L’expert judiciaire a relevé un défaut d’équerrage au niveau du montant. Il précise qu’il s’agit d’un défaut de nature esthétique.
Ce désordre n’est pas contesté par le constructeur.
Les travaux réparatoires ont été évalués à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 1.000 euros aux consorts [N]-[K] de ce chef.
4)Sur les plinthes manquantes de la salle de bain et des WC du rez-de-chaussée
L’expert judiciaire a relevé que les plinthes n’ont pas été mises en place dans la salle de bain au droit des murs non faïencés ainsi que sur le bâti support des WC du rez-de-chaussée.
Le lot carrelage a été confié à la SASU BOKARO.
Néanmoins, il est constant que la garantie de parfait achèvement n’est due que par l’entrepreneur à l’exclusion de tous les autres intervenants à l’acte de construire. Ainsi, l’entreprise de construction de maison individuelle doit répondre, auprès des maîtres de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant en ce qu’il est personnellement responsable à leur égard de la bonne exécution des prestations sous-traitées.
La pose de carrelage et de faïence était à la charge du constructeur selon les plans d’exécution. Celui-ci a sous-traité ces prestations à la SASU BOKARO qui a omis de parachever l’ouvrage.
Dès lors, la responsabilité du constructeur se trouve engagée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les travaux réparatoires ont été estimés à 200 euros par l’expert judiciaire.
Si les demandeurs à l’instance produisent un devis ZEN R.J. d’un montant de 2.978 euros et 426 euros, il n’est donné aucune explication quant à l’importante différence de coût, de sorte que ce devis ne pourra être retenu, d’autant qu’il n’a pas été établi contradictoirement.
En tout état de cause, l’indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et la date du présent jugement sera ordonnée.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 200 euros aux consorts [N]-[K] de ce chef.
La SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, sollicite d’être relevée et garantie par la SASU BOKARO.
En la matière, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Plus spécifiquement, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux conformes au contrat et exempts de vices.
En l’espèce, eu égard au défaut de parachèvement, il conviendra de condamner la SASU BOKARO à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée de ce chef.
Sur les désordres relatifs à l’extension de mission
1)Sur la déformation de la poutre centrale du plancher haut du rez-de-chaussée et du vide sanitaire
L’expert judiciaire a relevé une déformation de la poutre centrale de 4 cm mais sans fissure ni fléchissement du reste. Il indique avoir questionné le fabricant FABEMI relativement au risque d’un dépassement du coefficient de l’allongement, de la contrainte des aciers ainsi que dans le béton, et sur les risques éventuels dans le délai décennal. Il précise que la note de calcul transmise par la société FABEMI confirme que les contraintes sont inférieures à la contrainte admissible.
Il conclut donc à une absence de désordre avec une solidité de l’ouvrage non compromise.
Les consorts [N]-[K] soulèvent une délégation par l’expert judiciaire de sa mission.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a procédé à un certain nombre de constats et notamment à l’absence de défaut d’horizontalité ainsi qu’à l’absence de fissuration au niveau du carrelage du rez-de-chaussée et au niveau de la poutre, malgré la déformation de la poutre centrale.
Il s’est également référé aux calculs transmis par le fabricant FABEMI, ce qui lui est permis dans le cadre de la mission qui lui a été dévolue, en ce que l’expert judiciaire peut faire appel à tout sapiteur utile à la réalisation de l’exercice de sa mission.
Enfin, les demandeurs à l’instance font valoir une absence de respect des plans contractuels. Sur ce point, ils se fondent sur l’expertise POLYEXPERT. Or, il est admis qu’en l’absence d’éléments la corroborant, cette seule expertise amiable ne peut être suffisante à caractériser un manquement de la part du constructeur.
Dès lors, il n’est démontré aucune faute ni préjudice imputable au constructeur.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [N]-[K] de ce chef.
2)Sur la pente de la dalle béton (place de parking)
L’expert judiciaire a souligné que la dalle est en « contre-pente » tout en précisant que cela n’a pas d’incidence en raison de la présence de 10 cm de gravillon qui absorbe les eaux de ruissellement.
Si les consorts [N]-[K] font état d’inondation du garage par forte pluie, l’expert indique que ce grief n’a pas été constaté, aucune photographie ne permettant de corroborer leur affirmation.
Il ajoute néanmoins qu’il est possible que de l’eau ruisselant sur le portail pénètre sous celui-ci.
Les demandeurs à l’instance se réfèrent au fait que la dalle brute était comprise dans les travaux avec hérisson selon les plans d’exécution et la notice descriptive (page 21), ainsi que le portail, ce qui induisait la nécessité de s’assurer que les travaux étaient réalisés en conformité afin que l’eau s’écoule à l’extérieur et non à l’intérieur.
Il n’en demeure pas moins qu’aucune inondation ou infiltration d’eau n’a été constatée ni démontrée, de sorte que ce grief ne pourra être retenu en l’absence de préjudice dûment justifié.
3)Sur le non-respect des plans d’exécution (hauteur du vide sanitaire)
L’expert judiciaire a relevé que le vide-sanitaire a une hauteur de 40 cm. Il est souligné que le plan mentionne 60 cm au-dessus de l’isolant, c’est-à-dire sous la dalle béton.
Il a constaté qu’au niveau de l’entrée, il y a deux agglomérés de 40 cm, les photographies démontrant par ailleurs que la hauteur du vide-sanitaire sous l’isolant est supérieure à 40 cm.
Il est donc conclu que « compte tenu de l’épaisseur de l’isolant en sous face de la dalle béton la hauteur du vide sanitaire peut être considérée comme conforme au plan ».
Aucun désordre n’est donc démontré du chef d’un défaut de respect des plans d’exécution quant à la hauteur du vide sanitaire.
Parallèlement, les consorts [N]-[K] mettent en exergue des inconvénients liés à l’accès au vide-sanitaire se caractérisant par une isolation et un accès moindre aux conduits et aux systèmes.
Néanmoins, ces griefs n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire.
En conséquence, les consorts [N]-[K] seront débouté de ce chef de demande.
4)Sur le dysfonctionnement du module Delta
L’expert judiciaire a relevé un dysfonctionnement persistant du module Delta après un fonctionnement correct pendant un certain temps.
Le constructeur ne conteste pas ce désordre.
Il est admis que le module Delta relève de la garantie biennale en application de l’article 1792-3 du code civil en ce qu’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage.
Les travaux réparatoires ont été estimés à 600 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 600 euros au consorts [N]-[K] de ce chef.
Sur la TVA et l’indexation
En application de l’article 279-0 bis du code général des impôts et s’agissant d’un immeuble achevé depuis plus de deux ans et affecté à un usage d’habitation nécessitant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, il conviendra de dire que les condamnations seront prononcées avec un taux de TVA de 10%.
Aussi, il sera dit que l’ensemble des sommes allouées au titre du coût des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 mars 2023, et le présent jugement.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise que " les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ".
L’article 1130 du même code dispose que " l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ".
En l’espèce, les consorts [N]-[K] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 18 octobre 2017 avec la SAS VILLAS BELLA prévoyant initialement un délai de réalisation des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Les travaux ont débuté le 22 mai 2018.
Néanmoins, les parties ont signé 3 avenants en date des 22 mai 2018, 30 janvier 2019 et 18 février 2019 prorogeant, pour chacun, le délai d’exécution des travaux d’un mois, soit trois mois supplémentaires au total.
Les demandes à l’instance se prévalent de la nullité de ces avenants en raison de leur caractère abusif, les travaux modificatifs ne justifiant pas, selon eux, l’allongement des délais contractuels.
Sur ce point, il résulte des avenants contestés que les avenants signés stipulent expressément le rallongement des délais contractuels, ainsi que leur objet, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ont donné un consentement éclairé et ont signé en connaissance de cause sans qu’ils ne puissent se prévaloir d’un manquement du constructeur à son devoir de conseil. En effet, s’ils se prévalent de leur qualité de profane, la nature des avenants ne nécessitait pas de connaissance particulière ou technique pour appréhender la portée de leur engagement en ce qu’il s’agit de modifications des travaux contractuellement prévus comportant une clause claire et précise mentionnant que « sauf stipulation contraire, cet avenant entraine une prolongation du délai contractuel de 1 mois ».
Enfin, il n’est pas contesté que leur consentement ait été donné de manière libre.
Les consorts [N]-[K] ne démontrent donc pas de cause pouvant entraîner la nullité des avenants contestés.
Dans ces conditions, la déclaration de chantier ayant eu lieu le 22 mai 2018, la livraison devait intervenir au plus tard le 22 août 2019.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 15 juillet 2019.
Néanmoins, les demandeurs à l’instance affirment que le terme des pénalités de retard doit être fixé, non pas au jour de la réception, mais au jour de la livraison effective qui est intervenue, selon eux, le 18 octobre 2019, soit le jour de la réalisation de l’isolation des combles.
En la matière, il convient de relever que la livraison d’un bien est caractérisée par la mise à disposition de l’ouvrage en état d’être habité. Il est admis que la livraison peut être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage par une prise de possession anticipée.
Dans le présent litige, le jour de la réception, il n’est pas contesté que les clés ont été remises aux maîtres de l’ouvrage ces derniers ayant pris possession des lieux. Si des réserves ont été émises, aucune n’affectait l’habitabilité de l’ouvrage.
De même, s’il est fait état d’une augmentation des factures de climatisation et de chauffage en l’absence d’isolation des combles, aucune pièce versée aux débats ne permet de corroborer cette allégation.
Enfin, il n’est pas démontré ni allégué que l’isolation des combles relève de la catégorie des travaux indispensables à l’utilisation de l’ouvrage concerné, d’autant que les travaux ont eu lieu avant la période hivernale.
Dès lors, le terme des pénalités de retard est caractérisé par la réception des travaux qui a coïncidé avec la livraison effective de la maison.
En conséquence, il conviendra de rejeter toute demande de ce chef.
Sur les préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [N]-[K] sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice jouissance.
Il a été développé ci-dessus qu’aucun retard ne peut être reproché au constructeur dans la livraison de l’ouvrage, de sorte qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être caractérisé de ce chef.
Toutefois, les maîtres de l’ouvrage se prévalent d’un préjudice de jouissance au regard des nombreuses réserves émises lors de la réception et dans le délai légal imparti.
Il n’est pas contesté que la SAS VILLAS BELLA est intervenue seulement en 2020, soit plus de 14 mois après la réception, pour lever quelques réserves.
Il est également établi par la présente décision que certains désordres, réserves et non-conformités restent aujourd’hui à lever et à réparer.
Or, le constructeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de désordres.
Dès lors, il est établi que les demandeurs à l’instance ont été contraint de vivre dans une maison présentant de nombreux désordres et non-conformités pendant plusieurs mois, affectant différents endroits de leur maison.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser aux consorts [N]-[K] 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les consorts [N]-[K] justifient de problèmes de santé en lien avec les difficultés liées à leur construction. Il est notamment justifié de certificats médicaux faisant état d'”anxiété réactionnelle dans le cadre de la construction de leur maison ", précision faite que ces constats médicaux ont été fait dans un temps concomitant à la construction de l’ouvrage, à savoir, le 10 mai 2019.
Par ailleurs, les demandeurs à l’instance ont dû faire face à de nombreuses démarches en lien avec les désordres affectant leur maison ce qui est source d’anxiété.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 2.500 euros aux consorts [N]-[K] en réparation de leur préjudice moral.
Sur la garantie de livraison
Aux termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation " I.-La garantie de livraison prévue au k De l’article L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L.621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées ".
En l’espèce, la SAS VILLAS BELLA doit être considérée comme défaillante en ce que plusieurs réserves émises par les maîtres de l’ouvrage n’ont pas été levées. En effet, la défaillance du constructeur doit s’entendre largement comme comprenant la cessation de toute activité sur le chantier, mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses obligations, comprenant les malfaçons ayant fait l’objet de réserves ou des non-conformités contractuelles constatées à la réception. En effet, la garantie de livraison a notamment pour objet de couvrir les maîtres de l’ouvrage à compter de l’ouverture du chantier contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus.
Dans ces conditions, le garant est tenu des réserves émises à la réception, ainsi que celles exposées dans un délai de 8 jours à compter de la réception, dont le montant total des travaux s’élève, dans le présent litige, à 2.494,85 euros.
Les demandeurs reconnaissant que seules les sommes dépassant la franchise légale de 5 % du prix convenu sont dues.
Sur ce point, il est acquis que la franchise est d’un montant de 5.968 euros, soit un montant supérieur au montant concerné par la garantie.
Dès lors, aucune condamnation ne pourra intervenir de ce chef.
Parallèlement, les demandeurs à l’instance mettent en exergue une faute de la part du garant de livraison qui ne serait pas intervenu malgré deux courriers recommandés en date des 03 juin et 25 septembre 2019, faisant état des difficultés rencontrées par les maîtres de l’ouvrage compte tenu de la défaillance du constructeur.
Sur ce point, le garant de livraison justifie avoir mis en demeure la SAS VILLAS BELLA de procéder à la levée des réserves, de la proposition de plusieurs dates de rendez-vous aux consorts [N]-[K] ainsi que de l’annulation d’un rendez-vous avec un sous-traitant par Monsieur [K].
En outre, il n’est pas démontré de réserves demeurant non-levées dont le cout serait constitutif d’un dépassement du prix convenu.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [N]-[K] de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1347 du code civil " la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas soldé le prix du marché à hauteur de 5.968 euros auprès du constructeur.
En conséquence, il conviendra de condamner les consorts [N]-[K] à verser 5.968 euros à la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, succombe à la présente instance. Il lui appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, sollicite d’être relevée et garantie de ce chef par la SARL SUD ENDUITS, Monsieur [J] [F], la SASU BOKARO et la SASU LECLAIRE MAXIME.
Eu égard aux responsabilités établies en amont, il conviendra de condamner in solidum SARL SUD ENDUITS, Monsieur [J] [F], la SASU BOKARO et la SASU LECLAIRE MAXIME à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à hauteur de 50% de toutes les sommes mises à sa charge au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, étant condamnée aux dépens, il conviendra de les condamner à verser 3.500 euros aux consorts [N]-[K] au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra de débouter toutes autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances « introduites » (et non « en cours ») devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA à verser 1.909,85 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] au titre des réserves à réception,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA à verser 585 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] au titre des réserves émises dans les 8 jours de la réception,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA à verser 1.200 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] au titre des réserves dénoncées durant l’année de la garantie de parfait achèvement,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA à verser 600 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] au titre de la garantie biennale quant au module Delta,
DIT que les condamnations seront prononcées avec un taux de TVA de 10%,
DIT que l’ensemble des sommes allouées au titre du coût des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 mars 2023, et le présent jugement,
CONDAMNE la SARL SUD ENDUITS à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée au titre du nettoyage des appuis de fenêtres,
CONDAMNE la SASU BOKARO à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée au titre du remplacement de deux carreaux de carrelage au sol de la salle de bain, le trou derrière les WC à reboucher et à carreler et au titre des plinthes manquantes de la salle de bain et des WC du rez-de-chaussée,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée au titre de l’impact de l’appui maçonné de la baie vitrée,
CONDAMNE la SASU LECLAIRE MAXIME à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, de toute condamnation prononcée au titre du bouchon du trop-plein du lave-mains des WC du rez-de-chaussée,
DEBOUTE Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] de leur demande au titre des pénalités de retard,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verse 2.500 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 2.500 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] de leur demande au titre de la garantie de livraison,
CONDAMNE Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] à verser 5.968 euros à la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA au titre du solde du prix de vente,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à supporter la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL SUD ENDUITS, Monsieur [J] [F], la SASU BOKARO et la SASU LECLAIRE MAXIME à relever et garantir la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à hauteur de 50% de toutes les sommes mises à sa charge au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS GROUPE MAS PROVENCE venant aux droits de la CIM MIS SAS, venant aux droits de la SAS VILLAS BELLA, à verser 3.500 euros à Madame [B] [N] et Monsieur [U] [K] au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Joël CATHALA
Copie à Me Corinne MOMMAS, Me Isabelle MOURET MICHEL, Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
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