Infirmation partielle 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 18/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 janvier 2018, N° F16/00845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00368
30 octobre 2020
---------------------
N° RG 18/00426 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EVXE
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 janvier 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente octobre deux mille vingt
APPELANTE
:
S.A.S. EAGLE INDUSTRY FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ
:
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 30 juin 2020 a été mise en délibéré à la date du 30 octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT : Contradictoire
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé à compter du 3 mars 2014 par la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur de production d’usinage. Son salaire brut mensuel s’élevait en dernier lieu à 1'457,52 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective territoriale pour l’industrie du travail des métaux de la Moselle.
Le 22 avril 2015, la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir inscrit sur une fiche de suivi «'tu fais de la merde'» dénigrant ainsi une collègue.
Par courrier du 6 octobre 2015, la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 octobre 2015. Elle lui a notifié son licenciement pour motif personnel avec dispense de préavis par courrier du 26 octobre 2015.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par acte introductif d’instance du 28 juillet 2016 afin de voir condamner la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire sur mise à pied.
Par jugement rendu le 18 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a':
— 'jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— 'condamné la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE aux entiers frais et dépens et à lui payer les sommes suivantes':
• 8'745 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'débouté M. X pour le surplus de sa demande';
— débouté la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration formée par voie électronique le 15 février 2018, la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE a régulièrement interjeté appel partiel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 11 juin 2019, notifiées par voie électronique le même jour, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes, et de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 29 juin 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE à lui payer la somme de 1'200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont accepté le recours à la procédure sans audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée': «'En date du 05/09/2015, nous avons eu un retour du secteur production assemblage pour des copeaux retrouvés sur les pièces «'center post'», pièces dont vous aviez la charge d’effectuer un contrôle visuel à 100'%.
Le contrôle n’avait donc pas été effectué de manière précise et rigoureuse.
Ensuite, en date du 29/09/2015, nous avons eu un deuxième retour de la production assemblage car la ligne produisait énormément de rebuts.
Il s’agissait cette fois d’un lot issu de votre production, dont vous deviez effectuer un contrôle à 100'% au niveau du dimensionnel sur machine. Lors de la réalisation d’un nouveau contrôle de ce lot, nous avons retrouvé 80 pièces non conformes pour le diamètre 2.8.
De votre propre initiative, vous aviez décidé de déroger à la consigne de travail qui était de contrôler chaque pièce.
Cela a engendré une augmentation du taux de rebuts sur la ligne d’assemblage de 6'% et une mise aux rebuts de contrôle valves assemblés, donc des coûts financiers non négligeables pour la société.
Enfin, en date du 06/10/2015, nous avons eu un 3e retour, cette fois-ci, un lot de valve body mélangés. La ligne a été bloquée, un chariot de valve body GM a été retrouvé avec un formulaire d’ordre de production de valve body MQB (feuille violette). Force est de constater que vous aviez utilisé le mauvais formulaire et que cet incident a engendré un arrêt de ligne.
Ces manquements à répétition dans vos contrôles, qui n’ont pas été réalisés avec suffisamment d’attention et de rigueur ainsi que le fait de déroger délibérément aux consignes de travail ne sont pas admissibles pour le poste d’opérateur de production que vous occupez au sein d’EIF. Ils sont surtout révélateurs d’un réel déficit d’implication et de concentration dans votre travail.
D’une part, l’accumulation d’erreurs finit par avoir des répercussions financières importantes pour notre société, et d’autre part, les négligences trop fréquentes dont vous avez fait preuve dans votre travail quotidien ne sont pas compatibles avec la haute qualité de production dont nous devons faire preuve par rapport à nos clients, surtout dans un marché fortement concurrentiel comme le nôtre.
Votre comportement général dans l’atelier est également loin d’être exemplaire. En effet, nous avons dû récemment vous rappeler à l’ordre à plusieurs reprises, afin de vous demander de rester sur votre poste de travail plutôt que de vous préoccuper de ce que font vos collègues sur les autres postes de production, tout ceci dans le but d’aller les critiquer ou les dénoncer auprès des différents responsables, tout en colportant des rumeurs et des ragots. Cette attitude n’est en rien constructive. Elle ne fait que semer la zizanie dans votre équipe et entre les équipes du service production usinage, troublant la sérénité de travail de l’atelier et ceci n’est plus tolérable. Nous ne pouvons que déplorer que votre précédente sanction, à savoir une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours dont vous aviez fait l’objet en début d’année, soit restée sans aucune réaction positive et efficace de votre part. En effet, contrairement à ce que nous étions légitimement en droit d’attendre de votre part suite à cette première sanction, vous n’avez manifestement pas pris conscience de l’absolue nécessité qu’il y avait de modifier et d’améliorer sérieusement votre comportement'».
La preuve du caractère réel et sérieux ou non des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l’employeur ayant néanmoins l’obligation d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
À titre préliminaire, il est précisé que le conseil de prud’hommes a fondé sa décision que le fait «'qu’un doute existe sur la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et sur leur imputabilité incontestable à Monsieur X'».
* Sur le manquement constaté le 5 septembre 2015
La SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE indique que les manquements ont en réalité été constatés le 7 septembre 2015 et qu’ils se sont produits en deux temps':
— le 30 juillet, M. X, qui est en poste d’opérateur de production usinage, se livre au contrôle visuel à 100'% (donc de chaque pièce) des composants «'center post'» produits, à savoir le lot CP 2-300715-3';
— le 5 septembre, il prépare un chariot avec ces mêmes composants à destination du service assemblage, il était affecté au poste lavage/conditionnement. Ainsi, sur l’ordre de production usinage vers assemblage du 5 septembre, on observe que c’est bien M. X qui a préparé le chariot en poste de midi pour les lots indiqués sur cet ordre de production, dont le lot «'center post'» CP 2-300715-3. Le chariot a été envoyé à l’assemblage malgré la présence de copeaux sur les composants, il a été réceptionné par cet atelier le 7 septembre.
L’appelante ajoute que la fiche de poste «'opérateur de production usinage'» mentionne, parmi d’autres tâches, le contrôle de la qualité de sa production par le respect de la gamme de contrôle présente au poste et par un contrôle 100'% dimensionnel des pièces (sur les produits «'valve rod'») et un contrôle 100'% visuel de chaque pièce'; qu’une fiche de consigne, émargée par M. X, a été mise en place le 25 août 2015 s’agissant du contrôle visuel devant être effectué, de sorte que le salarié connaissait parfaitement les procédures à appliquer s’agissant de son poste de travail.
M. X rappelle que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il n’était pas possible d’identifier avec certitude à quelle équipe pourraient être attribués les manquements invoqués et a fortiori qu’il était impossible d’identifier l’opérateur usinage potentiellement responsable. La SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE ne produit aucune pièce complémentaire en cause d’appel.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que M. X était effectivement en poste du 29 juillet à partir de 21h52 au 30 juillet jusqu’à 06h11. Cependant, la feuille de suivi de contrôle versée aux débats, si elle concerne le lot CP 2-300715-3, ne laisse pas apparaître le nom de l’opérateur, vraisemblablement masqué par un document juxtaposé intitulé «'numéro de lot assemblage'» et mentionnant le lot «'VR3-140915-2'». Il n’est donc pas établi que le contrôle du lot litigieux était sous la responsabilité de M. X.
Le récapitulatif des pointages du salarié fait par ailleurs apparaître qu’il était en poste le 5 septembre. L’ordre de production usinage vers assemblage daté de ce même jour mentionne M. X en qualité d’opérateur, le lot CP 2-300715-3 ainsi qu’un retour des composants «'CP'» pour «'center post'» au motif «'copeaux'» le 7 septembre. Par ailleurs, la fiche de consignes du 25 août 2015, effectivement émargée le 26 août par M. X, mentionne au titre de l'«'action/décision mise en place'»': «'Sensibilisation du personnel au contrôle des pièces avant envoi à l’assemblage'». Il en résulte que M. X, qui a préparé ces composants pour l’envoi à l’assemblage, n’a pas effectué un contrôle de ces composants alors qu’il y avait été sensibilisé peu de temps auparavant et qu’il n’est pas contesté que le contrôle visuel faisait partie de ses attributions. Le grief est donc établi.
* Sur le manquement constaté le 29 septembre 2015
La SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE expose que le lot litigieux de «'valves rod small ECVC'», à savoir le lot VR3-140915-2, a été contrôlé le 14 septembre 2015, date à laquelle M. X était en poste. Les pièces ont ensuite été envoyées à l’assemblage par une autre salariée le 29 septembre.
L’appelante produit une attestation datée du 20 mars 2017 émanant de M. B Y, agent d’usinage, membre du comité d’entreprise et délégué du personnel ayant assisté M. X lors de son entretien préalable du 16 octobre 2015 aux termes de laquelle': «'lors de l’entretien ['] il nous a été présenté plusieurs documents dont un m’a particulièrement marqué car c’est le document qui à mes yeux était indéfendable. Il s’agit d’un «'suivi de production Valve Rod'» sur lequel nous reportons les mesures périodiques. Il était notamment reproché à Monsieur X d’avoir produit des Valve Rod sans en respecter les différents aspects dimensionnels, ce qui peut entraîner sur les lignes d’assemblages au mieux des rejets à répétition, au pire la dégradation de la ligne d’assemblage. Le souci est que le suivi de production concernant ces pièces laissent penser que les valve rod étaient non conformes et ce durant un poste de travail entier. Travaillant dans le même secteur, je peux affirmer que cette pièce ne peut pas rester à la même cote si longtemps. A ce moment il est déjà clair pour moi que Monsieur X a rempli ce document avec négligence'».
M. X indique que le grief invoqué concernant le lot VR3-140915-2, à supposer qu’il soit considéré comme justifié, ne peut être retenu car il n’apparaît pas dans la lettre de licenciement.
En premier lieu, la cour relève que la pièce n°8 «'Feuille SPC ' Lot VR3-140915-2 (Valve Rod Small ECVC)'» produite par l’appelante pour justifier ce second manquement est identique à la pièce n°5 «'Feuille de suivi de contrôle 100'% visuel (verte)'» produite à l’appui du manquement constaté le 5 septembre 2015. En l’absence, déjà constatée, de toute mention du nom de l’opérateur et au regard de la confusion que cette pièce crée au regard du suivi de la production dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer quel lot est effectivement suivi, elle n’est pas de nature à établir que M. X était responsable du contrôle du lot VR3-140915-2.
De plus, l’ordre de production usinage vers assemblage du 29 septembre 2015, qui mentionne le retour de composants «'VR'» pour «'valve rod'» le 30 septembre 2015 au motif «'rebuts en insert'», n’indique pas quel lot de valves rod était considéré comme suspect. Or l’ordre de production fait apparaître que 4 lots de valves rod ont été envoyés à l’assemblage à ce moment. Ainsi, même à supposer que M. X était responsable du contrôle du lot VR3-140915-2, il n’est pas démontré que ce lot en particulier était défectueux.
Enfin, s’agissant des faits mentionnés par M. Y, l’imprécision de l’attestation ne permet pas de relier ces faits aux griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE indique dans ses écritures que «'s’agissant précisément de la production du lot VR3-140915-2 (VALVES ROD), il n’y a pas eu de contrôle réalisé par le service qualité sur la production du lot VR3'140915-2 ainsi que ceci ressort du rapport de contrôle qualité'», étant précisé que le rapport de contrôle produit est de toute façon illisible.
En conséquence, dans l’impossibilité d’imputer les faits à M. X, le grief n’est pas établi.
* Sur le manquement constaté le 6 octobre 2015
La SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE expose que M. X a utilisé un ordre de production usinage vers assemblage pour «'valves body MQB'», qui est un formulaire violet, alors qu’il préparait un chariot avec des «'valves body GM'» (lots VB4-260815-3 et VB4-070915-3) qui doivent normalement être référencées sur un ordre de production usinage vers assemblage pour «'valves body GM'», qui est un formulaire jaune. Le chariot a été envoyé vers l’assemblage par un autre salarié le 28 septembre 2015, avec le formulaire violet indiquant donc qu’il s’agissait de «'valves body MQB'». Cette erreur, découverte le 5 octobre 2015, a empêché l’assemblage prévu des pièces et a provoqué un arrêt de la ligne de production.
M. X indique à nouveau que les lots concernés (VB4-260815-3 et VB4-070915-3) n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement, le grief les concernant ne peut être retenu contre lui. Il expose également que le formulaire violet produit par la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE est un faux car il vise deux lots et que l’opérateur ayant procédé à la vérification du lot VB4-260815-3 est référencé sous les initiales «'HJ'». Il précise qu’il a procédé au contrôle du lot VB4-260815-3 seulement, qui était composé de «'valves body GM'»'; qu’il a alors rempli un formulaire jaune, versé aux débats'; qu’un autre salarié a ensuite préparé un chariot en commettant une erreur et a rempli le formulaire violet produit par la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE sans mentionner ses initiales'; qu’une fois l’erreur découverte, les lots ont été remis en stock, avec ses initiales «'HJ'». Il produit une attestation datée du 24 janvier 2017 de Mme C D E, ancienne salariée de la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE, qui indique': «'le soir du 5 octobre 2015, j’étais en poste lors du retour du chariot de valve body. Nous avons constaté qu’il s’agissait des mauvais lots suite à une inversion de pièces par rapport au formulaire mauve. Un collègue ['] et moi-même nous avons dit au technicien Sébastien Plew que d’après les dates d’envoi du chariot ce n’était pas possible que Z X l’ai préparé. Et il manquait les initiales du lot datant du 07 septembre 2015'».
La cour relève que le formulaire violet produit par la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE mentionne le lot VB4-070915-3 sans qu’il soit associé aux initiales d’un opérateur, le lot VB4-260815-3 associé aux initiales HJ et une date d’expédition au 28 septembre 2015 sans indication de l’opérateur ayant procédé à l’expédition. L’employeur affirme que les initiales figurant sur l’ordre de production (formulaire violet) correspondent à celle du préparateur, étant relevé que la date de préparation n’est alors pas connue, tandis que M. X affirme que c’est la personne ayant expédié le chariot le 28 septembre 2015 qui l’a également préparé le même jour. Le document produit par la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE ne permet pas d’imputer avec certitude l’erreur à M. X en raison de l’incertitude autour de la date de préparation du chariot et l’identité du préparateur. En conséquence, le grief n’est pas établi.
* Sur le comportement de M. X
La SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE indique que M. X avait l’habitude de perturber le fonctionnement de l’atelier en ne restant pas à son poste de travail et en tentant de semer la zizanie au sein de l’équipe de travail.
Il est observé que l’employeur n’apporte aucun élément venant étayer la réalité du grief invoqué. Le silence du salarié à ce sujet ne peut valoir absence de contestation. Le grief n’est donc pas établi.
Il est en définitif imputable avec certitude à M. X le fait de ne pas avoir effectué le contrôle de pièces destinées à l’atelier d’assemblage le 5 septembre 2015, provoquant un retour de ces pièces.
Cette erreur avérée ne constitue cependant pas, du fait de son caractère unique, une cause tant réelle que sérieuse pour le licenciement, même au regard de l’antécédent disciplinaire du salarié, qui n’est plus contesté par lui et qui concernait un manquement de nature différente, à savoir le dénigrement d’une collègue.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE demande à la cour de débouter M. X de sa demande indemnitaire ou à tout le moins de la réduire à juste proportion. L’employeur expose que le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté et n’a apporté aucun élément justifiant de son préjudice.
Aux termes des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois de salaire sauf lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou que l’entreprise emploie moins de onze salariés. L’indemnité est alors fixée au regard du préjudice subi par le salarié. La seule constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse doit entraîner la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En considération de l’âge de M. X (28 ans) et de son ancienneté au jour du licenciement (20 mois) ainsi que du fait que le salarié ne justifie pas de l’étendue de son préjudice, ne produisant aucun élément sur sa situation d’emploi après le licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront réduits à la somme de 4'400 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE succombant à nouveau en appel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE à payer à M. Z X les sommes suivantes':
• 4'400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
• 500 euros en application de l’article 700 en cause d’appel';
Condamne la SAS EAGLE INDUSTRY FRANCE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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