Entrée en vigueur le 21 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 - art. 1
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :
-si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;
-si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.
Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :
-de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l'article R. 111-20 ;
-de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;
-pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l'article R. 111-20 ;
-des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration (…) : / est complété, s'il y a lieu, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16 du même code : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, […] et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, […] selon les cas prévus par l'article R. 111-20-3 du même code. » ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI « 39 rue de la Paix », à MM. […]
[…] [Localité 3] […] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SCI IFFI a demandé au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R111-20-3 du code de la construction et de l'habitation de :
[…] L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2018, renvoyée au 05 puis au 10 septembre 2018. […] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, […] Il résulte en premier lieu, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'en application des articles R 431-16 du code de l'urbanisme et R 111-20, R 111-20-1 et R 111-20-3 du code de la construction et de l'habitation, le maître de l'ouvrage a l'obligation, pour les permis déposés à compter du 1 er janvier 2013, ce qui est le cas en l'espèce :
En outre, et pour empêcher un retour massif du radiateur électrique, le projet de décret prévoit de modifier l'article R. 111-20-3 du CCH afin d'imposer que la consommation d'énergie primaire non renouvelable d'un bâtiment soit inférieure ou égale à une consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale fixée par arrêté[3]. 2. […] L'article R. 111-20-3 du CCH tel que modifié par le projet de décret vise en effet l'impact sur le changement climatique lié « aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l'ensemble du chantier de construction, leur utilisation à l'exclusion des besoins en énergie et en eau de la phase d'exploitation du bâtiment, […]
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