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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : S.C.I. IFFI
c/
S.C.I. DEL TRANSACTIONS
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQNX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. IFFI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. DEL TRANSACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mre [Z] [S] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025, puis prorogé au 29 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 22 avril 2022, suivant promesse de vente du 8 février 2022, la SCI IFFI a acquis auprès de la SCI Del Transactions un immeuble situé [Adresse 7] à Chevigny-Saint-Sauveur (21800).
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SCI IFFI a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 834, 835, 836 du code de procédure civile, la société Del Transactions aux fins de voir :
— condamner la société Del Transactions à produire à la société IFFI le certificat de conformité relatif à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], selon acte authentique du 22 avril 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;
— condamner la société Del Transactions à payer à la société IFFI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SCI IFFI a demandé au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et R111-20-3 du code de la construction et de l’habitation de :
— condamner la société Del Transactions à produire à la société IFFI le certificat de conformité relatif à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], selon acte authentique du 22 avril 2022, sous astreinte de 100 € par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;
— ordonner la mise à la charge de la société Del Transactions des frais de délivrance de l’attestation RT2012 si la société IFFI engageait les démarches pour se faire délivrer le document ;
— rejeter la demande reconventionnelle de levée du séquestre en l’absence de libération effective des lieux et de résiliation du bail commercial , et faute de mise en cause du notaire, séquestre conventionnel ;
— condamner la société Del Transactions à payer à la société IFFI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions n°3) notifiées par RPVA le 8 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SCI Del Transactions a demandé au juge des référés au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— juger la SCI IFFI mal fondée dans ses demandes ;
— juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de la SCI IFFI ;
— juger que la SCI IFFI ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
par conséquent,
— débouter la SCI IFFI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel,
— ordonner la levée du séquestre effectué entre les mains de Me [K] par acte du 22 avril 2022 ;
— ordonner à Me [K] de précéder à la remise des fonds séquestrés entre les mains de la SCI Del Transactions ;
— condamner la SCI IFFI à payer à la SCI Del Transactions la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de la SCI IFFI
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut : – même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI IFFI fait valoir que l’acte authentique de vente prévoit que la société Del Transactions s’est engagée à déposer à nouveau une attestation RT 2012 sur l’imprimé Cerfa correspondant pour déposer la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés et qu’en dépit de plusieurs mises en demeure et demandes auprès du notaire, elle n’a pas respecté cette obligation légale et contractuelle, ce qui est à l’origine d’un dommage imminent et d’une entrave à la commercialisation du bien puisqu’elle ne peut revendre le bien en l’absence d’attestation RT2012.
La SCI Del Transactions soutient au contraire qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir l’attestation RT 2012, dès lors qu’elle doit être réalisée par un professionnel après un déplacement dans les locaux dont elle n’a plus la jouissance, qu’elle a respecté ses obligations en déposant à plusieurs reprises une demande de certificat de conformité; qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut être retenu à son encontre; qu’elle a tenté d’obtenir cette attestation sans succès et qu’il appartient à la SCI IFFI , si elle souhaite obtenir la RT2012 de faire effectuer l’étude thermique par un professionnel, ayant la jouissance des lieux; que l’absence de conformité et de cette attestation n’a aucune conséquence et n’en aura donc jamais, les travaux ayant été réalisés en 2014 ; qu’il existe une contestation sérieuse à la demande; qu’il n’est pas justifié d’un dommage imminent , la SCI IFFI n’ayant pas mis le bien en vente et justifiant encore moins de l’existence de potentiels acheteurs qui auraient sollicité la production de cette attestation.
Il est constant que la réglementation en vigueur prévoyait l’établissement d’une attestation de prise en compte de la réglementation thermique RT 2012 à la demande de permis de construire, puis à l’achèvement du bâtiment.
La loi n’impose pas la remise à l’acheteur de cette attestation et l’acte de vente du bien immobilier peut donc intervenir en l’absence d’attestation de non-contestation de conformité (DAACT) ; l’acte authentique a bien été signé en l’absence de délivrance de cette attestation.
Il était prévu dans la promesse de vente une condition suspensive de dépôt par le vendeur d’une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux dans les 15 jours et qu’à défaut de réalisation d’une telle démarche administrative, l’acheteur se réservait la possibilité de poursuivre ou non l’acquisition ; il résulte de l’acte authentique de vente que le vendeur s’est engagé à déposer une nouvelle déclaration d’achèvement des travaux, s’engageant dans ce but à déposer à nouveau une déclaration RT 2012 ; que les parties ont été avisées des sanctions en cas d’absence de certificat de conformité ou de la déclaration d’achèvement et de conformité , dans la mesure où les travaux effectués ne seraient pas conformes aux prescriptions du permis de construire ; il est enfin stipulé que le vendeur demeurera responsable des éventuelles conséquences liées au défaut d’obtention de la conformité de la construction.
Il résulte enfin de cet acte que le permis de construire avait été obtenu le 16 juillet 2013 et que l’achèvement des travaux date de janvier 2014.
La SCI IFFI n’apporte dans ces conditions nullement la preuve d’un trouble manifestement illicite, pas plus que d’un dommage imminent, dès lors que cette absence de déclaration RT 2012, à l’origine de l’absence de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux ne saurait l’empêcher de vendre le bien immobilier, comme elle ne l’a pas empêché d’acquérir en 2022 ce bien immobilier, étant rappelé que les travaux datent de 2014, soit plus de 10 années au jour de la présente ordonnance, que par ailleurs, il n’existe aucun élément versé aux débats permettant de considérer que les travaux réalisés aient été non conformes au permis de construire obtenu ; que la SCI IFFI ne démontre nullement, ne produisant aucune pièce en ce sens, que cette absence de déclaration RT2012 l’empêcherait de vendre le bien, pas plus qu’elle ne démontre son intention de vendre le bien ; qu’enfin, l’assignation en référé est intervenu plus de deux ans après la vente du bien immobilier.
Par ailleurs, la SCI Del Constructions fait valoir à juste titre que n’étant plus propriétaire de l’immeuble, elle ne peut plus faire réaliser l’étude thermique permettant d’obtenir ladite attestation.
Dès lors, il ne saurait être considéré que les conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile soit réunies et il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production du certificat de conformité.
La SCI IFFI demande la mise à la charge de la société Del Transactions des frais de délivrance de l’attestation RT2012 si la société IFFI engageait les démarches pour se faire délivrer le document : il n’existe sur cette demande aucune contestation sérieuse sur le fait que la SCI Del Transactions s’était engagée à obtenir l’attestation RT2012 ; qu’elle n’a pas respecté cette obligation contractuelle en faisant justement valoir qu’elle ne peut plus faire réaliser l’étude thermique nécessaire puisqu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse s’opposant à ce qu’elle se voit condamnée par application de l’article 835 al2 du code de procédure civile à prendre en charge les frais afférents à la démarche qu’elle n’a pas exécutée, s’agissant des frais de l’étude thermique dont la SCI IFFI devra justifier auprès de la SCI Del Transactions.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI Del Transactions
La SCI Del Transactions sollicite que la somme de 70 000 €, prélevé sur le prix de vente, que les parties ont convenu de séquestrer auprès de Maître [K], en garantie de la libération des lieux et de la résiliation du bail, soit libérée et remise au vendeur dès lors que le précédent locataire , l’EURL [Adresse 12] a fait l’objet d’une procédure collective, de ventes aux enchères du mobilier et des véhicules , que les locaux sont complètement libérés, le tribunal ayant clôturé pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation judiciaire.
Il résulte de l’acte authentique qu’en garantie de la libération des lieux, de la résiliation du bail et de l’éventuelle perte de jouissance, la somme de 70 000 € a été séquestrée d’un commun accord des parties.
Il existe des contestations sérieuses s’opposant à cette demande reconventionnelle dès lors qu’il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats que le liquidateur judiciaire ait expressément résilié le bail commercial, que les locaux soient vides de toute occupation et alors que ce séquestre a été consenti par les parties également en garantie d’une éventuelle perte de jouissance.
La SCI Del Transactions en est conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI IFFI qui succombe dans sa demande principale est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de production sous astreinte par la société Del Transactions du certificat de conformité relatif à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Déboutons en conséquence la SCI IFFI de sa demande principale ;
Condamnons la SCI Del Transactions à payer à la SCI IFFI les frais de délivrance de l’attestation RT2012 , s’agissant de l’étude thermique, sur justificatif de la facture du professionnel qui sera missionné par la SCI IFFI ;
Déboutons la SCI Del Transactions de sa demande reconventionnelle de levée du séquestre ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI IFFI aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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