Rejet 19 octobre 2023
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 12 juin 2024, n° 490307 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 octobre 2023, N° 22LY01238 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490307.20240612 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SNF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SNF a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande d’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A B, la décision expresse du 28 septembre 2020 de l’inspecteur du travail rejetant cette demande, la décision implicite née du silence gardée par la ministre chargée du travail sur son recours hiérarchique contre cette décision et la décision du 18 mai 2021 par laquelle la ministre chargée du travail, après avoir retiré cette décision implicite, a annulé la décision du 28 septembre 2020 de l’inspecteur du travail et a refusé de l’autoriser à licencier M. B. Par un jugement nos 2102820, 2105210 du 15 mars 2022, le tribunal administratif a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de l’inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet de la ministre chargée du travail, et rejeté le surplus de la demande de la société SNF.
Par un arrêt n° 22LY01238 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société SNF contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SNF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société SNF ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la société SNF soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que la ministre chargée du travail n’était pas tenue de l’informer qu’elle envisageait d’opposer à sa demande d’autorisation de licencier M. B la prescription des faits qui lui étaient reprochés ;
— de méprise sur la portée de ses écritures en ce qu’il se borne à juger qu’une mise à pied disciplinaire ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié nécessitant l’accord de ce dernier alors qu’elle soutenait que la mise à pied disciplinaire pouvait constituer soit une modification du contrat de travail, soit un changement dans les conditions de travail du salarié ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle n’était pas tenue d’obtenir l’accord du salarié pour prononcer à son encontre une sanction de mise à pied disciplinaire et que, par voie de conséquence, les courriers par lesquels elle a sollicité l’accord de M. B quant à cette mise à pied n’ont pas interrompu le délai de prescription de l’action disciplinaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SNF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SNF.
Copie en sera adressée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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