Entrée en vigueur le 5 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-891 du 3 octobre 2013 - art. 2
Le préfet saisit pour avis :
a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 111-4 en matière de protection des personnes contre l'incendie ;
b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 111-7-1 ;
c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le cas échéant.
En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis.
La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R. * 423-13-1 du code de l'urbanisme.
locatif social ») 2°) les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation (cf. les communes « dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, […] L'objectif est de favoriser les surélévations destinées à la création de logements. […] La demande de dérogation doit être présentée en même temps que la demande de permis de construire (articles R432-2 du code de l'urbanisme et R111-1-2 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…[…] Sur le fond, elle demande à la cour de rejeter la demande, considérant que la surface locative indiquée dans le bail est valide, observant en particulier qu'eu égard au volume et à la hauteur sous-plafond des chambres situées en rez-de-jardin, ces pièces sont des pièces principales répondant aux conditions posées par les articles R 111-1-1 et R 111-1-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. […] Condamne M. [E] [K] et Mme [O] [Z] in solidum à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 600 euros et à la SCP [M] [R] et Laurent Blin notaires associés la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,