Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 2
I. ― Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France engageant la procédure d'élaboration du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, le représentant de l'Etat dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement.
Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'aux communes n'appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.
Au vu de ces avis, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l'Etat dans la région.
Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modification adressées, le cas échéant, par le représentant de l'Etat dans la région, est approuvé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Le projet de schéma approuvé par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Les contrats de développement territorial, le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et les programmes locaux de l'habitat prennent en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
III. - Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.
; « 14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ; « 15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; « 16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ; « 17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ; […] L. 131-5, L. 131-6 ou L. 131-8 » ; 19° L'article L. 153-51 est ainsi […] Article 2 Au II de l'article L. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, […] 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains visée ci-dessus : « I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-Marly une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] le PLU, qui comporte des indications erronées concernant les objectifs chiffrés fixés par le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en matière de logements à créer sur le territoire de la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, est incompatible avec ce schéma et méconnaît ainsi les articles L. 302-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, […] 14. […]