Infirmation 8 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 sept. 2015, n° 13/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02830 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 14 août 2013, N° 13/00134 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU : 08 septembre 2015
AFFAIRE N° : 13/02830
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Madame AB-N C épouse Z
XXX, XXX, XXX
XXX
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Plaidant par Me Raphaël MONROUX de la SCP LAPORTE-MONROUX- SZEWCZYK-SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Madame AB-Hélène C
pv signification DA remis à étude le 02/01/14
pv signification conclusions remis à étude le 11/02/14
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
Madame AB-AO C épouse Y
XXX
XXX
Plaidant par Me Katy BREYSSE-DELABRE de la SELARL KAEPPELIN MABRUT BREYSSE-DELABRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Madame AB AL C épouse X
XXX
XXX
Plaidant par Me Katy BREYSSE-DELABRE de la SELARL KAEPPELIN MABRUT BREYSSE-DELABRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Monsieur B A
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques SOULIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Plaidant par Me PICQUET suppléant Me Antoine CHATAIN de l’Association CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame AB AC A
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques SOULIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Plaidant par Me PICQUET suppléant Me Antoine CHATAIN de l’Association CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
ordonnance référé, origine tribunal de grande instance du puy en velay, décision attaquée en date du 14 août 2013, enregistrée sous le n° 13/00134
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme T U, Présidente
M. Christophe RUIN, Conseiller
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 15 juin 2015
Sur le rapport de Madame T U
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 08 septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme U, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame J W C, née le XXX aux XXX est décédée le XXX, laissant quatre enfants :
— R C, (qui pourrait être Lucie)
— AB-Louise C,
— D C,;
— AZ-BA C.
Monsieur R C est décédé le XXX, instituant comme légataire universel sa nièce, Madame AB-N C, épouse Z.
Monsieur AZ-BA C est décédé le XXX en laissant pour lui succéder son épouse, Madame N O, et ses quatre enfants :
— AB-N C, épouse Z,
— AB-Hélène C,
— AB-AL C, épouse X,
— AB-AO C, épouse Y.
AB N O est elle même décédée.
Par jugement en date du 25 mars 2010, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de J C et de celle de AZ-BA C, ainsi que la liquidation des droits respectifs de N O et AZ-BA C ; Maître Stéphane BARRE, notaire au Puy en Velay a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, mais n’a pas pu aboutir en raison de la complexité de la succession.
Par actes en date des 27 et 28 février et le 7 mars 2013, Madame AB-N C épouse Z a assigné Madame AB-Hélène C, Madame AB-AO Y, Madame AB-AL X, Monsieur et Madame A devant le Président du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay statuant en référé afin de voir désigner un expert ayant pour mission de se rendre en Martinique et d’identifier et évaluer les biens dépendant de l’indivision C, de donner leur régime administratif, leurs contraintes et autres servitudes administratives et d’urbanisme, le tout aux frais de l’indivision C, sur le fondement des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile et des articles 815-2 et 815-6 du code civil.
Par ordonnance en date du 30 avril 2013, l’affaire a été radiée, Monsieur et Madame A vivant au Canada et n’ayant pas été assignés dans le respect des procédures spécifiques édictées par la Convention de la Haye, conduisant Madame Z à les assigner à nouveau par actes en date du 17 avril 2013.
Par ordonnance en date du 14 août 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a débouté Madame AB N Z de ses demandes et 'a condamnée aux dépens.
Madame Z a relevé appel de l’ordonnance du 14 août 2013, à elle notifiée le 29 octobre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014.
Vu les conclusions signifiées le 20 mai 2014 par Madame Z ;
Vu les conclusions signifiées le 21 mars 2014 par Madame Y ;
Vu les conclusions signifiées le 21 mars 2014 par Madame X ;
Vu les conclusions signifiées le 20 mars 2014 par B et AB AC A ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame AB N Z sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 14 août 2013 et demande à la Cour de :
— ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se rendre en Martinique afin d’identifier les biens immobiliers dépendants de l’indivision C ;
* les évaluer au 1er janvier 2014 ;
— donner le régime administratif des dits biens, leur contrainte et autres servitudes administratives et d’urbanisme ;
— préciser le sort pour tout ou partie de ces biens de la part des administrations ou de l’Etat depuis le décès du dernier propriétaire ou occupant ;
— dire si ces biens sont libres, occupés à titre précaire ou loués ;
— dire que l’expert aura tout pouvoir pour investiguer auprès des autorités compétentes locales et obtenir les renseignements et copies des pièces utiles au seul vu de l’ordonnance, le juge des référés restant compétent en cas de difficultés ;
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de l’indivision, les indivisaires devant y contribuer à parts égales ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes et appel incident.
L’appelante indique que les quelques éléments produits font état de biens immobiliers importants et de valeur en Martinique ; les notaires ne peuvent accéder aux documents et commencer leurs opérations, une partie des indivisaires ayant renoncé se désintéressent du sort de ces biens ; la désignation d’un expert est indispensable afin de démêler les origines de propriété, la consistance et le régime des biens, les servitudes auxquelles ils sont astreints et donner leur estimation au jour le plus proche du partage ; l’expertise demandée va dans le sens de la protection de l’intérêt de l’indivision ; elle ne lèse aucun intérêt particulier encore moins ceux qui ont renoncé à leurs droits ;
Mesdames Y et X concluent à la confirmation de l’ordonnance du 14 août 2013 et demandent à la Cour de :
— constater qu’elles ont renoncé à la succession de Madame J C et de R C ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
— dire que les demandes de Madame AB-N Z ne leur sont pas opposables ;
— condamner Madame Z à payer à Madame Y et Madame X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame Z aux entiers dépens.
Mesdames Y et X indiquent que le juge ne peut faire application de l’article 815-6 du code civil que s’il constate l’existence d’une urgence et d’un intérêt commun pour l’indivision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; il n’y a aucune raison de faire intervenir un expert et il n’est pas de l’intérêt de l’indivision de prolonger les opérations de liquidation et partage. Le notaire désigné n’a entrepris aucune démarche auprès du tribunal pour soulever l’existence d’une difficulté et demander l’assistance d’un expert foncier ; leur soeur, Madame Z, a formé une telle demande simplement afin d’intenter des actions en revendication de propriété.
Monsieur B A et Madame AB AC A sollicitent la confirmation de l’ordonnance du 14 août 2013 et demandent à la Cour de :
— constater qu’ils ont renoncé à la succession de Madame J C ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
— dire que les demandes de Madame Z ne leur sont pas opposables ;
— débouter Madame Z de toutes ses demandes à leur encontre et la condamner à payer à chacun la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame Z aux entiers dépens.
En effet, par acte notarié en date du 6 octobre 2008, en qualité de mandataires de leur mère D A, ils ont renoncé au nom et pour le compte de cette dernière, à la succession de Madame J C ce qui a été constaté par le jugement du 26 mars 2010 ; suite au décès de leur mère, Monsieur et Madame A ont à leur tour renoncé à la succession de leur grand-mère .
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments du dossier que si quatre héritiers, AB AL C (épouse X), AB AO C (épouse Y), B et AB AC A, venant aux droits de leur mère D C (épouse A), ont renoncé à la succession de W J C, leur grand mère, AB AI C et AB N C (épouse Z), héritières de leurs père et mère, ainsi que de leur grand mère n’ont pas renoncé à cette succession et sont fondées à agir pour faire avancer les opérations de liquidation et partage.
Aucun élément n’est fourni sur l’acceptation ou les éventuelles renonciations dans le cadre des successions de AZ BA C, décédé le XXX, et de son épouse N O.
Il n’existe pas de contestation sérieuse sur la nécessité de procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions de W J C, décédée le XXX, et de AZ BA C, décédé le XXX, et donc ouvertes depuis de nombreuses années, et il est utile pour faire avancer ces opérations de connaître avec précision les éléments actifs et passifs de ces successions.
AB AL C (épouse X), AB AO C (épouse Y), B et AB AC A, qui ont renoncé régulièrement à la succession de J AR C seront mis hors de cause en application des dispositions de l’article 805 du code civil selon lesquelles « l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier ».
Le tribunal de grande instance du Puy en Velay en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile devait désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage qui sont de façon évidentes complexes mais également commettre un juge pour surveiller ces opérations ; en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile c’est le juge commis saisi de la difficulté par le notaire qui peut être amené à désigner un expert, en cas d’absence d’accord des parties sur ce point.
Du fait de cette omission de statuer sur la commission d’un juge, la Cour peut dans le cadre de l’évocation se saisir de cette difficulté.
Une expertise sera ordonnée avec la mission fixée dans le dispositif aux fins de déterminer avec plus de précisions les éléments d’actif de la succession de J AR C, notamment en Martinique comme cela résulte des éléments produits par l’appelante. Cette dernière versera la provision nécessaire à la saisine et au déroulement des opérations d’expertise.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure et elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront réservés dans l’attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision rendue le 14 août 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy en Velay ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement du tribunal de grande instance du Puy en Velay en date du 25 mars 2010,
Vu les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Met hors de cause AB AL C épouse X, AB AO C épouse Y, B et AB AC A ;
Ordonne une mesure d’expertise confiée à M. H I, XXX (tel : 04.71.09.25.76) avec pour mission :
— après avoir convoqué contradictoirement les parties et s’être fait communiquer tous les éléments utiles, et parmi ceux-ci le jugement du 13 mai 2002 de la commission de vérification des titres de la Martinique ainsi que les autres documents produits par Mme C épouse Z devant la Cour,
— de déterminer aussi précisément que possible les éléments d’actif dépendant de la succession de J W C, décédée le XXX, et de AZ BA C, décédé le XXX, notamment se rendre en Martinique ou désigner tel sapiteur qui lui paraîtra utile aux fins d’identifier sur la commune de « Les Anses d’Arlet » les biens immobiliers dépendants de l’indivision C,
— de donner tous éléments utiles sur la situation juridique et administrative de ces biens : servitudes, occupations à titre de bail ou à titre précaire,
— procéder à une évaluation de ces biens à la date la plus proche du partage.
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné qui sera versée par AB N C épouse Z à la somme de SIX MILLE euros (6 000 €) ;
DIT que cette somme sera versée auprès du régisseur de la cour d’appel de RIOM dans un délai de deux mois et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
PRECISE que si une des parties est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle elle est dispensé(e) du versement de la consignation.
DIT que l’expert désigné informera le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences qu’il a accomplies, en application de l’article 273 du Code de procédure civile ;
IMPARTIT à l’expert sur le fondement des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, un délai de HUIT MOIS (8) à compter de la consignation pour rendre son rapport, sauf à obtenir du juge une prorogation de ce délai ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente procédure sont réservés dans l’attente de la décision sur le fond.
Dit que ce dossier sera rappelé à l’audience de la mise en état du 7 septembre 2016 à 9 heures.
Le Greffier, La Présidente,
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