Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2226328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) du 25 novembre 2022 portant refus de reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au SIAAP de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le président du SIAAP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique de première classe du SIAAP, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie par un courrier du 8 février 2022. Après avoir saisi le conseil médical interdépartemental, qui a rendu le 24 octobre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie, le SIAAP a, par un arrêté du 25 novembre 2022, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. C. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué précise de façon suffisamment détaillée les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, directeur des ressources humaines du SIAAP, signataire de la décision, disposait d’une délégation de signature pour signer « tous les actes relatifs à la carrière des agents », régulièrement consentie par un arrêté du président du SIAAP du 22 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 novembre 2022 doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions antérieures du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (). / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » En outre, aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. (). » Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
5. D’une part, le requérant soutient que sa pathologie est présumée imputable au service en ce qu’elle figurerait dans les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. S’il se prévaut du certificat médical établi par un médecin généraliste précisant que ses symptômes pourraient correspondre à des poussées d’hygroma, maladie qui, lorsque l’épisode dure plus de sept jours, figure aux tableaux des maladies professionnelles, ce seul certificat ne permet pas d’établir que sa maladie peut être qualifiée d’hygroma aigu du genoux, deux autres certificats médicaux la qualifiant d’arthrose du genou, ni, en tout état de cause, que les épisodes qu’il subit auraient une durée au moins égale à sept jours. Par suite, sa pathologie ne peut être regardée comme étant présumée imputable au service en ce qu’elle serait désignée par les tableaux des maladies professionnelles.
6. D’autre part, si le requérant soutient que sa pathologie est essentiellement et directement liée au service, il n’apporte aucun élément concernant le taux d’incapacité permanente partielle entrainé par sa celle-ci, alors qu’il lui revient, aux termes des dispositions précitées, d’établir que ce taux atteint 25 %.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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