Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 129
Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
Pour faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriété et accomplir la mission qui leur est confiée en application de l'article L. 711-5, les notaires ont accès à l'ensemble des données du registre mentionné au premier alinéa du présent article.
Registre national des copropriétés : un décret pour préciser les données à déclarer Droit immobilier / Copropriété Le décret n° 2025-831 du 19 août 2025, publié au Journal officiel du 21 août 2025, est pris pour l'application des articles L 711-2 et L 711-3 du Code de la construction et de l... Publication du décret d'application de la loi habitat dégradé Droit immobilier / Copropriété Le décret n° 2025-814 du 12 août 2025 relatif au diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs, publié au Journal officiel du 14 août 2025, détermine les modalités...
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Lire la suite…Délibération n° 2025-051 du 10 juillet 2025 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au registre national d'immatriculation des copropriétés, prévu aux articles L. 711-2 et L. 711-3 du code de la construction et de l'habitation […] Le projet de décret modifie l'article R. 711-16 afin de prévoir l'accès par les notaires aux informations mentionnées aux II et III de l'article L. 711-2 de l'ensemble des syndicats de copropriétaires pour lesquels ils peuvent être chargés d'effectuer l'immatriculation de la copropriété, de vérifier que celle-ci a bien été effectuée ou encore de faciliter l'information des acquéreurs de lots de copropriétés. […] M.-L. Denis
L. 134-3 (N° Lexbase : L7434IMB) ou L. 134-4-1 (N° Lexbase : L7442IML) du Code de la construction et de l'habitation. […] S'agissant des informations techniques, il convient de communiquer les données essentielles relatives au bâti, issues, le cas échéant, du carnet d'entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l'article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, lequel est autorisé à les utiliser pour la mise en oeuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 711-1. […]
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