Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 7 oct. 2014, n° 13/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/01426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 16 octobre 2013, N° 13/73 |
Texte intégral
ARRÊT DU
7 OCTOBRE 2014
AP/SB
R.G. 13/01426
Bastien Y
C/
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 338
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du sept octobre deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Bastien Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marion SALLIERE loco Me Jean-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’une ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 16 octobre 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/73
d’une part,
ET :
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentées par Me Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 1er septembre 2014 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y a été embauché par la société SAS Habitat Solaire par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable marketing à compter du 13 septembre 2010.
Le 14 mars 2013, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 27 mars 2013.
Le 31 mai 2013 il a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de ce licenciement ainsi que de demandes relatives à une discrimination. Il a sollicité devant le bureau de conciliation la communication par l’employeur d’un certain nombre de documents, dont des fiches de paie d’autres salariés de l’entreprise.
Cette demande ayant été rejetée, M. Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes, le 23 septembre 2013, des mêmes demandes, relatives à la communication de certains documents détenus par l’employeur ou la société Fonroche Energies renouvelables et nécessaires au chiffrage de ses demandes salariales.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2013, le conseil de prud’hommes d’Agen a 'dit n’y avoir lieu à référé, débouté M. Y de sa demande de référé et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond'.
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières écritures, reprises oralement à l’audience, M. Y sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et demande qu’il soit enjoint à la société Habitat Solaire et à la société Fonroche Energies de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt, et sous astreinte de 500 euros par jour passé ce délai :
— les contrats de travail, avenants contractuels, fiche de poste, CV, entretiens annuels d’évaluation, ainsi que tout document en relation avec les éléments et le niveau de la rémunération,
— les bulletins de paie depuis l’embauche des salariés mentionnés dans l’organigramme 2012,
— le registre des entrées et sorties du personnel de la holding et de l’ensemble des filiales,
outre la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la décision du bureau de conciliation ne revêtant pas l’autorité de chose jugée, il pouvait solliciter en référé les mesures d’instruction sollicitées, compte tenu de la carence de l’employeur à les verser spontanément ; que l’article 145 du code de procédure civile exclut la nécessité d’une contestation sérieuse.
Il fait valoir que selon l’organigramme établi en 2012, il occupe la même position que les salariés dont il demande la communication des bulletins de paie, éléments de comparaison indispensables pour vérifier l’application de l’égalité salariale par l’employeur ; que ces éléments sont entre les mains de la direction des ressources humaines du groupe qui fait partie des directions rattachées à la société Fonroche.
'
Au terme de leurs dernières écritures, reprises oralement à l’audience, les sociétés Habitat Solaire et Fonroche Energies concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicitent la condamnation de M. Y à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que les demandes de M. Y sont irrecevables, ne reposent pas sur un motif légitime et se heurtent à une contestation sérieuse ; subsidiairement, elles demandent que la communication de pièces ne s’effectue qu’à l’égard des salariés des seules sociétés dans la cause, en l’occurrence la société Fonroche Energies.
Elles rappellent que M. Y a été embauché par la société Habitat Solaire dont le dirigeant social est la société Fonroche Energies ; que ses demandes sont irrecevables à l’égard des sociétés qui ne sont pas dans la cause, les sociétés Fonroche Industrie, Fonroche Investissement et Fonroche Energies renouvelables, et à l’égard des salariés de la société Fonroche Energies, qui n’était pas son employeur.
Elles soulignent que devant le bureau de conciliation, les fiches de paie de Mme X ont spontanément été versées ; que ces documents infirment les allégations de discrimination de M. Y ; que c’est un recours détourné que M. Y a tenté de soumettre au conseil de prud’hommes par le biais du référé, à l’encontre d’une décision qui peut être frappée d’appel avec le jugement au fond.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il est constant que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application, avant tout procès, des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Mais attendu qu’il est constant que l’absence d’instance au fond préexistante à la demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est une condition de recevabilité de cette demande ; que cette absence d’instance au fond s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés ;
Attendu qu’en application de l’article R. 1454-14 3°du code du travail, le bureau de conciliation peut ordonner toutes mesures d’instruction, même d’office ;
Qu’ainsi, n’excède pas sa compétence le bureau de conciliation qui sur le fondement de l’article précité ordonne la remise de documents réclamés par le salarié ; que cependant, le bureau de conciliation n’a pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier de fond et l’appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives, en particulier avant toute conclusion au fond ;
Que l’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication de pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication ;
Que l’article 138 du code de procédure civile prévoit que si dans le cours de l’instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ;
Qu’il est constant que dès lors que le juge du fond est saisi, il n’appartient qu’à lui d’apprécier si les documents produits suffisent ou non à l’éclairer ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article L. 1134-1 al 3 du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité de recourir à des mesures d’instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l’existence d’une discrimination que sur ceux apportés par l’employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu en l’espèce que la demande de communication de pièces a été formée par M. Y devant le bureau de conciliation, lequel l’a rejetée le 20 juin 2013 et a renvoyé l’affaire en bureau de jugement ;
Que le juge du fond était ainsi déjà saisi lorsque M. Y a introduit en référé, le 23 septembre 2013, la même demande de communication de pièces, qui se heurte donc, non pas à une contestation sérieuse, comme jugé à tort dans la décision déférée, mais à la saisine préalable du juge du fond, seul à même d’apprécier si les éléments produits suffisent ou non à l’éclairer, sa décision étant bien évidemment susceptible d’appel ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer la décision déférée mais pour d’autres motifs ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ses dispositions, par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de mesure d’instruction de M. Y ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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