Infirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 avr. 2022, n° 21/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 30 juin 2021, N° 21/01328 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/04/2022
ARRÊT N°328/2022
N° RG 21/03135 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OI4H
EV/CD
Décision déférée du 30 Juin 2021 – Juge de l’exécution de Toulouse ( 21/01328)
M. X
D A
C/
C B épouse Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame D A
11 rue cinq-clous
[…]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE Madame C B épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER
& ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. M-N, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. K
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. M-N, président, et par M. K, greffier de chambre
Par contrat du 15 octobre 2015, Mme G Y s’est inscrite auprès de l’H D A exerçant sous l’enseigne Cours Capitole pour une préparation et un accompagnement au concours d’entrée des écoles de commerce, moyennant I € réglés par sa mère, Mme C B épouse Y.
Le même jour, elle assistait à un cours de rattrapage d’une durée de deux heures et, insatisfaite de la prestation, sollicitait le remboursement des frais d’inscription, déduction faite des deux heures de cours auxquels elle avait assisté.
Les parties ne parvenaient pas à un accord et, par décision du 20 décembre 2017, le tribunal d’instance de Toulouse a :
' pris acte de l’intervention volontaire de Mme C B épouse Y,
' déclaré recevable Mme C B épouse Y et Melle G Y,
' condamné Mme D A à payer à Mme C B épouse Y la somme de I € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015,
' débouté Melle G Y de sa demande 350 € à titre de dommages-intérêts,
' débouté Melle G Y de sa demande de J € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme D A à verser à Mme C B épouse Y 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme D A aux dépens.
Les 21 et 22 février 2018, les consorts Y ont fait pratiquer une saisie-attribution infructueuse sur les comptes détenus par Mme D A auprès de la Banque Populaire Occitane et de la BNP Paribas.
Par acte du 27 février 2018, la saisie-attribution du 21 février 2018 a été dénoncée à Mme D A qui l’a contestée devant le juge de l’exécution qui, par décision du 2 mai 2018 a ordonné la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 21 février 2018 sur les comptes personnels de la débitrice et détenus par la Banque Populaire Occitane.
Les consorts Y ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a :
' infirmé le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2018, des comptes personnels de Mme D A détenus par la Banque populaire occitane,
' validé la saisie-attribution diligentée par Mme C B épouse Y par procès-verbal du 21 février 2018, sur les comptes de Mme A détenus par la Banque populaire occitane pour un montant de 5347,92 €,
' confirmé le jugement pour le surplus.
Parallèlement, Mme D A avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2017 et, par arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation a cassé le jugement et annulant toutes ses dispositions renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Muret, devenu le tribunal de proximité de Muret.
Sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 20 décembre 2017 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019, Mme D A a fait :
' procéder, le 22 octobre 2020 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme C B épouse Y dans les livres de la Banque Courtois pour un montant de 8230,25 €, laquelle s’est révélée infructueuse,
' diligenter, le 13 janvier 2021, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mlle G Y tenus dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un montant total de 1966,02 €, laquelle s’est révélée pleinement fructueuse,
' délivrer le 20 janvier 2021 un commandement aux fins de saisie-vente à Mme C B épouse Y pour un montant de 6887,51 €,
' délivrer le 16 février 2021 un procès-verbal de saisie-vente pour un montant de 7032,79 €, lequel a permis d’appréhender au domicile de Mme C B épouse Y divers biens mobiliers.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de proximité de Muret a :
' déclaré recevables Mme G Y et Mme C Y,
' déclaré non écrit l’article 2 du contrat d’enseignement souscrit par Mme Y le 15 janvier 2015,
' constaté que le contrat ne peut subsister en l’état, et l’a déclaré nul et de nul effet,
' condamné Mme D A à régler aux consorts Y la somme de I € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ' débouté chaque partie de sa demande de dommages-intérêts,
' condamné Mme D A à payer à Mme G Y la somme de J € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme D A à payer à Mme C Y la somme de J € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme D A aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
Par exploit du 15 mars 2021, Mme C B épouse Y a attrait Mme D A devant le juge de l’exécution de Toulouse qui par décision du 30 juin 2021 a :
' déclaré le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2021 nul et de effet,
' déclaré le procès-verbal de saisie-vente dressé le 16 février 2021 nul et de nul effet,
' ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 16 février 2021,
' condamné Mme D A à payer à Mme C B épouse Y la somme de 3000 € pour abus de saisie,
' condamné Mme D A à payer à Mme C B épouse Y la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme D A aux entiers dépens de l’instance,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 12 juillet 2021, Mme D A a formé appel de la décision en ce qu’elle a :
' déclaré le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2021 nul et de nul effet,
' déclaré le procès-verbal de saisie-vente dressé le 16 février 2021 nul et de nul effet,
' ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 16 février 2021,
' condamné Mme D A à payer à Mme C B épouse Y la somme de 3000 € pour abus de saisie,
' condamné Mme D A à payer à Mme C B épouse Y la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme D A aux entiers dépens de l’instance,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par dernières conclusions du 12 novembre 2021, Mme D A demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
' juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2021 ainsi que le PV de saisie-vente dressé le 16 février 2021 sont valables,
' débouter Mme B de l’ensemble de ses demandes, ' juger que la saisie-attribution fructueuse diligentée par Mme B à l’encontre de Mme A le 21 février 2018 par la SCP d’huissier de justice SCP Lopez et Malavialle entre les mains de la Banque Populaire Occitane sur le compte personnel et non professionnel de Mme A
n° 15319731657 a porté sur les avoirs de cette dernière,
En conséquence,
' juger que la créance de 7032,79 € que détient Mme A à l’égard de Mme B des suites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2019 est personnelle,
' juger que la dette de 4565 € de l’H Cours Capitole envers Mme B est professionnelle,
' condamner Mme B à régler la somme de 5000 € pour résistance abusive,
' condamner Mme B à régler la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme B aux dépens.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2021, Mme C B épouse Y demande à la cour de :
Vu l’absence d’objets de la saisie-vente du 16 février 2021 :
' constater que Mme D A a été condamnée au paiement des sommes dues suivant le jugement du tribunal de proximité de Muret du 19 mars 2021,
' constater dès lors que le commandement aux fins de saisie-vente du
20 janvier 2021 et par voie de conséquence le PV de saisie-vente du 16 février 2021, sont devenus inutiles, sans objet et sans cause,
En conséquence, confirmer le jugement du juge de l’exécution du 30 juin 2021 en ce qu’il a :
' dit et jugé que le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2021 délivré à Mme C et B épouse Y nul et de nul effet,
' dit et jugé que le procès-verbal de saisie-vente dressé le 16 février 2021 est par voie de conséquence nul et de nul effet,
' ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 16 février 2021,
Vu le caractère abusif des mesures d’exécution exercées:
Réformant le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a condamné Mme D A au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en ce qui concerne le quantum,
' condamner en conséquence sur appel incident Mme D A à payer sans délai à Mme C B épouse Y la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire:
' dire et juger qu’une compensation devrait s’opérer,
' rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par Mme D A comme étant irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle et comme étant particulièrement mal fondée, ' rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par Mme D A,
En toute hypothèse :
' condamner Mme D A à payer à Mme B épouse Y la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les mesures d’exécution forcée diligentée par Mme D A :
Mme A relève au soutien de sa demande de réformation que le premier juge a soulevé d’office des moyens qu’il n’a pas soumis à la contradiction des parties et fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 ayant renvoyé les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement du tribunal d’instance du 20 décembre 2017 et condamné les consorts Y à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile valait titre, qu’elle était donc fondée à recouvrer les sommes dont elle s’était acquittée sur la base du jugement.
Ainsi le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2021 le procès-verbal de saisie-vente du 16 février 2021, antérieurs à la décision rendue le 23 mars 2021 ne peuvent être regardés comme abusive alors au surplus que Mme Y, chef d’entreprise a organisé son insolvabilité et que les consorts Y ont multiplié les mesures d’exécution forcée au préjudice de son patrimoine personnel alors que le litige portait sur des créances professionnelles.
Elle précise enfin que la décision du tribunal de Muret fait l’objet d’un pourvoi.
Mme Y oppose que Mme A s’est obstinée dans l’exécution forcée sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 alors qu’elle savait que la juridiction de renvoi était saisie et relève que la saisie-vente a été pratiquée postérieurement à l’audience de plaidoirie devant le tribunal de proximité.
Elle relève le caractère erroné du décompte porté sur le commandement (absence de détail des intérêts et de leur taux ainsi que du détail des frais
d’exécution), le commandement et le procès-verbal de saisie étant en tout état de cause devenus sans objet suite au jugement du 19 mars 2021.
La cour constate que le présent litige a débuté judiciairement par assignation du 19 mai 2016.
Par jugement du 20 décembre 2017 Mme D A a été condamnée à payer à Mme C Y I € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015 et 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle était aussi condamnée aux dépens.
Par jugement du 2 mai 2018, le juge de l’exécution de Toulouse a dit que le jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 20 décembre 2017 concernait non pas Mme D A mais l’H D A et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2018 sur les comptes personnels de Mme A et condamné Mme Y aux dépens.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a infirmé la décision du juge de l’exécution en ce qu’elle avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2018 sur les comptes personnels de Mme A et en conséquence validé cette saisie-attribution pour un montant de 5347,92 €, Mme D A était condamnée aux entiers dépens. La décision était essentiellement motivée par le fait que si Mme A avait justifié devant le premier juge avoir satisfait à l’obligation de déclaration d’affectation de patrimoine avant la signature du contrat la liant aux consorts Y, elle n’avait pas constitué avocat en cause d’appel et qu’aucune pièce ne permettait de déterminer les comptes ayant fait l’objet d’une déclaration d’affectation de patrimoine. La cour ignorant la consistance du patrimoine affecté la saisie-attribution a été déclarée valide en ce qu’elle portait sur des comptes dont il n’était pas établi qu’ils n’étaient pas affectés à l’activité de Mme A.
Par procès-verbal du 28 janvier 2019 , les consorts Y ont réalisé une saisie-attribution sur les comptes de Mme A pour un montant total de 6261,55 €. Le 4 février 2019, Mme A a acquiescé à la saisie-attribution.
Par arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2017 et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement, condamné les consorts Y aux dépens et à verser 1500 € à Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de proximité de Muret a condamné Mme A à régler aux consorts Y la somme de I € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, débouté chaque partie de sa demande de dommages-intérêts, condamné Mme A à verser à G Y J € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme C Y, condamné Mme D A aux dépens.
Il convient de rappeler que par procès-verbal de saisie-attribution du 21 janvier 2021 établi à la demande de Mme A sur le compte détenu par Mme G Y auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 1986,02 € en vertu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2019 signifié le 19 décembre 2019, fructueuse à hauteur de la totalité des sommes réclamées, Mme A a obtenu le paiement de la somme de 1500 € qui lui a été allouée par la Cour de cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les actes d’exécution objets du présent litige sont :
' le commandement aux fins de saisie-vente du 20 janvier 2021 délivré par Mme A à Mme C Y sur le fondement du jugement du 20 décembre 2017 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 pour un montant total de 6887,51 € détaillé de la manière suivante :
- principal : 3585 €,
- article 700 CPC : 600 €,
- droit de plaidoirie :13 €,
- timbre fiscal : 225 €,
- dépens procédure d’appel : 113,01 euro,
- intérêts : 651,50+ 30,67 €,
- signification de l’arrêt: 90,25 €,
- signification mémoire : 175 €,
- actes et débours : 364,27 €,
- droits opérationnels et coût de l’acte: 10,51+ 148,73 €,
- à déduire versement direct de 205,80 €
' le procès-verbal de saisie-vente délivré le 16 février 2021 à Mme C Y sur le même fondement pour un montant de 7032,79 €, le montant des actes des débours étant porté à 513 €.
La Cour de cassation ayant cassé le jugement du 20 décembre 2017 et remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement, il ne peut être reproché à Mme A d’avoir engagé la procédure objet du présent litige aux fins de récupérer les sommes qu’elle avait versées en exécution du jugement cassé, cette restitution permettant le rétablissement des parties dans leur état antérieur à la décision cassée.
En effet, par procès-verbal de saisie-attribution sur le compte personnel de Mme A, Mme Y a saisi la somme de 6261,55 €.
Cette exécution n’est pas contestée par Mme Y, peu importe que le tribunal de proximité de Muret ait confirmé ces condamnations par décision du 19 mars 2021, postérieurement aux actes concernés.
De plus, ainsi que le relève Mme A, les montants indiqués dans les procès-verbaux comme correspondant aux intérêts est en réalité le montant saisi par Mme Y dans le cadre de la saisie-attribution réalisée le 28 janvier 2019 sur les comptes de Mme A en exécution du jugement du 20 décembre 2017 c’est-à-dire : 651,50+ 30,67 € ; Mme A ne présente donc aucune demande autre que ce remboursement au titre des intérêts. Enfin, le montant des actes dont il est réclamé paiement est justifié.
En conséquence, il convient de déclarer les actes objets du présent litige valables par infirmation du jugement déféré.
Enfin, la cour étant exclusivement saisie de la régularité de ces actes, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de Mme A relatives à la saisie-attribution fructueuse diligentée par Mme B à son encontre le 21 février 2018 sur son compte personnel, et à voir juger que la créance de 7032,79 € qu’elle détient à l’égard de Mme B des suites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2019 est personnelle et que la dette de 4565 € de l’H Cours Capitole envers Mme B est professionnelle.
Sur la demande de compensation présentée par Mme Y :
Mme Y relève qu’au terme de la dernière décision rendue chacune des parties se trouve débitrice et créancière de l’autre et qu’une nécessaire compensation doit être prononcée.
Mme A oppose que la créance dont elle dispose contre Mme Y est personnelle et ne concerne pas les rapports qui peuvent exister entre l’H Cours Capitole et les consorts Y.
La cour rappelle qu’en exécution de l’article L 161-2 du code des procédures civiles d’exécution en cas de procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l’article L. 526-12 du code de commerce.
Ce dernier texte prévoit que la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 et que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté.
Enfin, l’article L 526-7 du même code précise: « La constitution du patrimoine affecté résulte d’une déclaration effectuée :…
…3° Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal . ».
En l’espèce, il est constant que le litige initial porte sur l’exécution d’un contrat signé entre Mme C Y et l’H D A (Cours Capitole).
D’ailleurs, par décision du 2 mai 2018, le juge de l’exécution de Toulouse a déclaré Mme Y recevable en son action en recouvrement forcée et dit que le jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 20 décembre 2017 concernait non pas Mme D A mais l’H D A et ainsi ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 février 2018 sur les comptes personnels de Mme A.
Cependant, cette décision a été infirmée par arrêt du 19 décembre 2018, qui, tout en reconnaissant la réalité des principes retenus par le premier juge a décidé que Mme A n’ayant pas constitué avocat aucune pièce ne permettait à la cour de déterminer les comptes ayant fait l’objet d’une déclaration d’affectation de patrimoine et validé la saisie-attribution diligentée par Mme Y selon procès-verbal du 21 février 2018 sur les comptes de Mme A détenus par la Banque Populaire Occitane pour un montant de 5347,92 €.
Or, dans le cadre de la présente instance, Mme A démontre qu’elle a procédé à la déclaration d’affectation de patrimoine le 27 septembre 2013 auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse, c’est-à-dire avant la conclusion du contrat initial, cette déclaration est donc opposable à Mme Y seuls les comptes affectés àl’activité de l’H pouvant faire l’objet de voies d’exécution parmi lesquels ne figuraient pas le compte sur lequel a été réalisée la saisie-attribution du 28 janvier 2019.
Ainsi, Mme A dispose d’une créance personnelle à l’encontre de Mme Y alors que le jugement du tribunal de proximité de Muret du 19 mars 2021, s’il condamne à nouveau Mme D A sans autre précision, peut, de même que le jugement initial être déclaré concernant non pas D A mais l’H D A, sans qu’il appartienne à la cour de se prononcer à ce titre dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, Mme Y ne démontre pas l’existence d’une créance à l’encontre de Mme D A présentant le caractère de certitude prévu à l’article 1347-1 du Code civil, il convient dès lors de rejeter la demande de compensation qu’elle présente.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties:
Mme A fait valoir que Mme Y organise son insolvabilité et ne s’est jamais acquittée de la moindre somme alors qu’elle-même a toujours réglé l’ensemble des montants auxquels elle était condamnée et relève les moyens inopérants soulevés par Mme Y qui persiste à la poursuivre à titre personnel.
Mme Y déplore le nombre de procédures engagées au regard de la modicité du différend initial et que malgré les condamnations dont elle a fait l’objet, Mme A n’y a pas souscrit, obligeant à recourir à des voies d’exécution forcée.
Chacune souligne l’acharnement de l’autre et le patrimoine important de son adversaire .
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : «Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : «Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. ».
Aux termes des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.».
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme A en cause d’appel.
La demande de dommages-intérêts sur ce fondement présentée Mme Y doit en conséquence être rejetée, de même que celle fondée sur les dispositions du code de procédure civile d’exécution, au regard de la solution du litige.
S’agissant de la demande de Mme A, il est constant que les parties s’opposent depuis de nombreuses années sans que la multiplicité des procédures puisse être imputée plus spécialement à l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme A.
L’équité commande rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Déclare valable le commandement fin de saisie-vente du 20 janvier 2021 et le procès-verbal de saisie-vente du 16 février 2021,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme A de juger que la saisie-attribution fructueuse diligentée par Mme B à l’encontre de Mme A le 21 février 2018 par la SCP d’huissier de justice SCP Lopez et Malavialle entre les mains de la Banque Populaire Occitane sur le compte personnel et non professionnel de Mme A n°15319731657 a porté sur les avoirs de cette dernière la créance de 7032,79 € qu’elle détient à l’égard de Mme B des suites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mai 2019 est personnelle, que la dette de 4565 € de l’H Cours Capitole envers Mme B est professionnelle,
Rejette les demandes de dommages-intérêts de Mme D A et de Mme C B épouse Y,
Rejette les demandes de dommages-intérêt de Mme D A et de Mme C B épouse Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C B épouse Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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