Article L615-10 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 11 (V)

I.-Par dérogation à l'article 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une possibilité d'expropriation des parties communes est instaurée à titre expérimental et pour une durée de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans ce cas, les articles L. 242-1 à L. 242-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables.

II.-Lorsque le projet mentionné au V de l'article L. 615-6 du présent code prévoit l'expropriation de l'ensemble des parties communes, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat peut confier l'entretien de ces biens d'intérêt collectif à un opérateur ou désigner un opérateur au profit duquel l'expropriation est poursuivie.

Au moment de l'établissement du contrat de concession ou de la prise de possession par l'opérateur, l'état descriptif de division de l'immeuble est mis à jour ou établi s'il n'existe pas. Aux biens privatifs mentionnés dans l'état de division est attachée une servitude des biens d'intérêt collectif. Les propriétaires de ces biens privatifs sont tenus de respecter un règlement d'usage établi par l'opérateur.

En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien, à l'amélioration et à la conservation de parties communes de l'immeuble et des équipements communs. La créance de l'opérateur est garantie par une hypothèque légale sur le bien vendu qui prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues et vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.

Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1.

III.-L'opérateur est chargé d'entretenir et de veiller à la conservation des biens d'intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des biens d'intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il réalise un diagnostic technique des parties communes, établit un plan pluriannuel de travaux actualisé tous les trois ans et provisionne, dans sa comptabilité, des sommes en prévision de la réalisation des travaux.

IV.-Le droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme peut lui être délégué.

V.-Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, en cas de déséquilibre financier important, l'opérateur peut demander à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation de procéder à l'expropriation totale de l'immeuble. Un nouveau projet d'appropriation publique doit alors être approuvé dans les conditions prévues au V de l'article L. 615-6 du présent code. La procédure est poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 615-7.

VI.-Après avis favorable de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat à l'origine de l'expérimentation et des propriétaires des biens privatifs, l'immeuble peut faire l'objet d'une nouvelle mise en copropriété à la demande de l'opérateur. Les propriétaires versent alors une indemnité au propriétaire de ces biens d'intérêt collectif équivalente à la valeur initiale d'acquisition des parties communes ayant initialement fait l'objet de l'expropriation, majorée du coût des travaux réalisés, de laquelle est déduit le montant total des redevances versées à l'opérateur. Cette indemnité est répartie selon la quote-part des parties communes attribuée à chaque lot dans le projet de règlement de copropriété.

VII.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation, au plus tard six mois avant son terme.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires13

1Logement : les apports de la loi " habitat dégradé "
notaires.fr · 9 juillet 2024

[…] à 10 ans de prison et 300 000 € d'amende (art. 225-15, […] pourra en demander la restitution devant le juge de l'expropriation. ( L .311-8-1 et L .323-5 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique). […] Prolongation de l'expropriation expérimentale des parties communes en copropriété Le maire de la commune ou le président de l'EPCI peut exproprier les parties communes de l'immeuble en cas d'impossibilité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité des occupants à raison de difficultés financières et de l'ampleur des travaux à faire ( article 615-10 Code de la construction et de l'habitation

 Lire la suite…

2Taxe foncière - Exonération des logements neufs financés par des prêts aidés.
BEJURIS · 2 juillet 2024

[…] sont ceux qui sont mentionnés aux article L .301-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation . […] Portée de l'exonération de taxe foncière : L'exonération de taxe foncière porte sur la construction ou la reconstruction. […] Durée de l'exonération pour les constructions de logement en accession à la propriété : Prolongation de la durée d'exonération de 5 ans en faveur de certains logements : Logements situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet de mesures de sauvegarde prévue par l'article L615 -1 à l'article L615-10 du code de la construction et de l'habitation […]

 Lire la suite…

3Les outils d’intervention de la Loi Habitat Dégradé
www.thavocats.fr · 12 juin 2024

L'article 9 crée une nouvelle procédure d'expropriation aux articles L 512-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'expropriation des immeubles indignes à titre remédiable s'applique aux propriétaires de logements ayant reçu au moins deux arrêtés de péril ou d'insalubrité au cours des dix dernières années sans avoir totalement exécuté les prescriptions de ces arrêtés. […] Une procédure d'expropriation expérimentale des parties communes telle que décrite à l'article L 615-10 du Code de la construction et de l'habitation pourra ainsi être mise […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 décembre 2020, n° 18/03901Confirmation

[…] L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, […] 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ;

 Lire la suite…

[…] quote part 1/10 000èmes (cave) […] L'article L.615-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à l'espèce avant le 11 avril 2014 dispose que : […] il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des parties communes dans les conditions définies à l'article L.615-10 la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, […] de l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10, […] d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L.300-4 du code de l'urbanisme ou d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital.

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 3 juin 2024, n° 24/00542

[…] demeurant [Adresse 10] […] pris en la personne de son gérant en exercice Monsieur [L] [T] […] — D'une part, qu'aucune information en vue soit de l'expropriation des parties communes dans les condamnations définies à l'article L615-10 du Code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH) soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné n'a été délivré par la MÉTROPOLE aux copropriétaires concernés, […] Selon l'article L615-6 du code de la construction et de l'habitation : […] Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).