Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 - art. 1
L'organisme de foncier solidaire dispose d'un droit de préemption à son profit, mentionné dans le bail réel solidaire, à l'occasion de toute cession ou donation. Dans ce cas, il peut racheter les droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire ou les faire acquérir par un bénéficiaire répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article L. 255-2. L'organisme de foncier solidaire fait connaître sa décision d'exercer son droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'offre préalable de cession ou de donation. Ce délai est prorogé d'un mois en cas de refus de l'agrément.
Le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers dans le respect des modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail et de la valeur maximale mentionnée à l'article L. 255-5.
Le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers dans le respect des modalités de calcul du prix de vente stipulées dans le bail et de la valeur maximale mentionnée à l'article L. 255-5.
2. IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire
BOFiP · 30 mars 2021
[…] propriétés bâties des logements occupés à titre de résidence principale par un preneur à bail réel solidaire dans les conditions fixées de l'article L. 255 -2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […] dans les conditions prévues à l'article L . 329-1 du C. urb. et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, […] chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l'organisme de foncier solidaire dans les conditions et délais fixés de l'article L. 255 -10 du CCH à l'article L. 255-15 […]
Lire la suite…3. Le bail réel solidaire, nouveau moyen d’accès au logement pour les ménages modestesAccès limité
EFL Actualités · 13 septembre 2016
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Il est codifié aux articles L. 255-1 à L. 255-19 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Concrètement, si un BRS est conclu pour 99 ans et que le premier preneur cède ses droits au bout de 15 ans, le nouvel acquéreur bénéficie d'un bail de 99 ans — et non pas des 84 ans restants. […] Le droit de préemption de l'OFS L'OFS dispose d'un droit de préemption (article L. 255-15 CCH) lui permettant de se substituer à l'acquéreur pressenti si les conditions du bail ne sont pas respectées ou si l'intérêt social du dispositif l'exige. […]
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