Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2025, n° 2415128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415128 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour elle séjourne en France sous couvert de récépissés, et que cette situation d’incertitude est source de stress et nuit à ses perspectives professionnelles et à l’accession à la propriété qu’elle envisage ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui garantira de pouvoir séjourner et travailler en France pour une durée déterminée d’au moins un an ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 5 mars 2025 adressé au moyen de l’application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 mai 1989, a sollicité le 22 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été enregistrée le 23 décembre 2022 et des récépissés lui ont été successivement délivrés, sans toutefois qu’un titre de séjour lui soit remis. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tel titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
4. Mme A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal adressé au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A est réputée avoir consulté ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l’application Télérecours le 5 mars 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2025
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24151282
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