Entrée en vigueur le 27 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 2
Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques.
[…] l'exécution de certains travaux à l'article L. 261 -15, II du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Le décret n°2019-641 du 25 juin 2019 a apporté des précisions sur la faculté de laisser des travaux à la charge de l'acquéreur dans le cadre d'une VEFA en secteur protégé. […] Il a notamment créé l'article R.261-13 -1 du CCH qui traite de la nature des travaux dont les acquéreurs peuvent se réserver l'exécution. […] Figure en outre à l'article R.261-13 -2 du même code la faculté pour l'acquéreur de revenir sur sa décision de […]
Lire la suite…[…] l'exécution de certains travaux à l'article L.261-15, II du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Il a notamment créé l'article R.261-13-1 du CCH qui traite de la nature des travaux dont les acquéreurs peuvent se réserver l'exécution. […] Figure en outre à l'article R.261-13-2 du même code la faculté pour l'acquéreur de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans certaines conditions. […] Sont d'ailleurs exclus expressément par l'arrêté les travaux relatifs à l'installation d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées mentionnés à l'article R.111-3 du CCH. […] A rapprocher : Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent que la garantie décennale est applicable dès lors que l'immeuble en cause était achevé à la date de la vente, notamment au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, les éléments essentiels permettant son usage fonctionnel ainsi que le gros oeuvre étant réalisés. […] Les vendeurs ne peuvent davantage utilement invoquer les dispositions des articles R 261-1 ou R 261-13-1 du code de la construction et de l'habitation car ils sont applicables aux ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.