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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 20 juin 2023, n° 2200819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 2 août 2022 et 5 janvier 2023, Mme E B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ;
— il est contraire aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle pourvoit à l’éducation et à l’entretien de son enfant français dans les conditions prévues par cet article et qu’elle produit une décision de justice relative à la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Antoine Lubrani,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 24 septembre 1976, déclare être entrée en France le 18 mars 2003. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire successives portant la mention « vie privée et familiale » du 16 septembre 2013 jusqu’au 15 septembre 2020. Le 23 septembre 2020, l’intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 3 juin 2022, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
3. D’autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou après l’attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’une fille, la jeune C, née le 27 novembre 2005, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée le 3 juillet 2006 par M. A, lui-même ressortissant français depuis 2001 suite à la reconnaissance de paternité effectuée par M. D.
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Guadeloupe a considéré, d’une part, que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A revêtait un caractère frauduleux et, d’autre part, que la requérante ne justifiait pas que M. A contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil.
6. Pour opposer le caractère frauduleux de la reconnaissance effectuée par M. A, le préfet de la Guadeloupe a relevé que la requérante ne démontrait pas avoir entretenu une vie commune avec M. A avant ou après la naissance de la jeune C, que M. A avait reconnu trois autres enfants de trois mères différentes, dont deux nés sur le territoire français en 2003 et 2008 de mères originaires d’Haïti en situation irrégulière au moment des naissances en question. Ces éléments, pris séparément ou dans leur ensemble, ne sont toutefois pas de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par M. A, qui affirme d’ailleurs, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 25 janvier 2011 réalisé dans le cadre d’une enquête administrative, être le père de ces quatre enfants dont il dit contribuer à l’éducation en versant de l’argent à leurs mères, et vivre avec la mère de son dernier enfant. De même, la circonstance que le procureur de la République aurait ouvert une enquête préliminaire du chef de reconnaissance frauduleuse le 7 septembre 2022 à la suite d’un signalement effectué par le préfet de la Guadeloupe ne saurait suffire à caractériser la fraude, qui ne se présume pas. Enfin, à supposer même que M. A ait obtenu la nationalité française à la suite d’une reconnaissance frauduleuse, cette circonstance ne peut être opposée à Mme B, tiers à la fraude alléguée. Dans ces conditions, et alors que Mme B fait valoir, sans être contestée, que M. A voit régulièrement sa fille et qu’il exécute le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 29 juin 2010 mettant à sa charge la somme mensuelle de 100 euros à verser à Mme B au titre de la contribution due pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, le préfet de la Guadeloupe ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision sur des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité de M. A aurait été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française de la jeune C. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de la fraude est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, le préfet de la Guadeloupe s’est également fondé, pour refuser le renouvellement du titre de Mme B, sur l’absence de contribution de M. A à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 29 juin 2010, la juge déléguée aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a fixé le montant de la contribution due par M. A à Mme B pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun à la somme mensuelle de 100 euros. Dès lors, et par la seule production de cette décision de justice, Mme B démontre qu’elle remplit la condition de contribution du père français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président,
M. Antoine Lubrani, conseiller,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. LUBRANI
Le président
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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