Article R. 261-23-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 27 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 3

Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût.

Entrée en vigueur le 27 juin 2019

Commentaires4

1La vente en l'état futur d'inachèvement consacrée dans le secteur protégéAccès limité
Le Moniteur · 3 janvier 2020

2La nature des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est préciséeAccès limité
www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2019

3VEFA et travaux réservés aux acquéreurs
Cabinet Neu-Janicki · 1 septembre 2019

R 261-26 modifié) : le prix prévisionnel, […] doit informer le notaire et le garant financier d'achèvement de la consistance des travaux réservés afin d'adapter en conséquence l'acte de vente et la garantie financière d'achèvement (CCH art. R 261-13-3 et R 261-23-1 nouveaux). […] En plus de ces nouvelles mentions obligatoires, deux nouvelles modifications d'importances interviennent: la notion d'achèvement est complétée par la possibilité pour l'acquéreur de se réserver des travaux les travaux réservés à l'acquéreur sont définis 1- La notion d'achèvement Sont ajoutés les termes suivants à l'article R 261-1 du CCH venant compléter la définition de la notion d'achèvement « à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution » Pour mémoire, […]

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