Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 2 nov. 2023, n° 22/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 31 mai 2022, N° 2020/222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 79/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 novembre 2023
Chambre commerciale
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TDQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2020/222)
Saisine de la cour : 20 juin 2022
APPELANT
S.A.R.L. TIRIAULT, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Séverine LOSTE, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. BARTER WINGS SYSTEM, représentée par son gérant en exercice
Siège social : [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
02/11/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CALMET
Expéditions – Me LOSTE
— Dossiers CA et TMC
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par sous seing privé en du 22 juillet 2004, la société Tiriault a adhéré au mécanisme d’échange de marchandises et de prestations de service organisé par la société Barter wings system et s’est engagée à lui régler une cotisation d’adhésion ainsi qu’une commission sur chaque transaction.
Par acte en date du 30 juin 2016, la société Barter wings system a vendu à la société Tiriault un navire, dénommé « Taka » et immatriculé sous le n° [Immatriculation 2], moyennant un prix de 40.000.00 FCFP payable selon les modalités suivantes :
« – le versement d’une somme en numéraire à hauteur de 10.000.000 FCFP au plus tard le 31 décembre 2016 ;
— un paiement en 'barter’ à hauteur de 20.000.000 FCFP au plus tard le 31 décembre 2016 ;
— la cession au profit du vendeur d’un terrain nu sis au [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie), identifié au cadastre sous le numéro 468211-3861, sis section Plus, lotissement Tendances sud (…) ledit terrain, d’une superficie de 10 ares, est évalué au prix de 10.000.000 FCFP, et sera affecté en contrepartie du solde du prix de vente du navire Taka, ladite cession devant être réalisée par l’étude Calvet-Lèques au plus tard le 15 octobre 2018. »
Il a été convenu que le navire serait livré le 1er août 2018.
Le 20 août 2018, les parties ont signé un protocole transactionnel non daté, la société Tiriault a accepté de payer à la société Barter wings system la somme de 3.000.000 FCFP « correspondant aux charges attachées au navire Taka et prises en charge par BWS depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour » et s’est engagée à rembourser « à compter de ce jour également et jusqu’à la transcription de vente du navire sur le carnet de francisation (…) au franc le franc les factures attachées au Taka ».
Le transfert de propriété du navire Taka a été enregistré le 14 mai 2019 par la direction des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie.
Selon requête introductive d’instance déposée le 19 octobre 2020, la société Barter wings system qui reprochait à sa partenaire de ne pas avoir procédé au paiement de l’intégralité du prix de cession du navire dans la mesure où la cession du terrain n’était pas possible et d’avoir un encours débiteur, a attrait la société Tiriault devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 31 mai 2022, la juridiction saisie a :
— condamné la société Tiriault à payer à la société Barter wings system, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000.000 f avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018,
— débouté la société Barter wings system du surplus de ses demandes,
— débouté la société Tiriault de sa demande au titre de la finalisation de la vente immobilière,
— condamné la société Tiriault à payer à la société Barter wings system une indemnité de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la sarl Deswarte – Calmet.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que si la société Tiriault ne contestait pas « réellement » le dernier relevé de son compte dans les livres de la société Barter wings system, la société Barter wings system ne démontrait pas que ce montant était exigible ;
— que la société Barter wings system ne justifiait pas avoir réglé la somme de 625.475 FCFP au titre des primes d’assurance du navire pour la période postérieure au 20 août 2018 ;
— la société Tiriault qui n’était pas propriétaire du terrain dont la dation avait été promise, devait indemniser le préjudice résultant de l’absence de dation.
Par requête déposée le 20 juin 2022, la société Tiriault a interjeté appel de cette décision. la société Barter wings system a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 mars 2023, la société Tiriault demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a condamné la société Tiriault à payer à la société Barter wings system une somme de 10.000.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, l’a condamnée à payer une somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et a rejeté sa demande au titre de la finalisation de la vente immobilière ;
— débouter la société Barter wings system en toutes ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation à hauteur de 10.000.000 FCFP pour non réalisation de la vente du terrain sis au sein du lotissement Tendance sud, à Plus, au [Localité 7] ;
— juger que la société Barter wings system sera condamnée à se présenter dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir pour finaliser la cession du terrain litigieux, identifié au cadastre sous le numéro 468211-3861, sous astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard ;
— débouter la société Barter wings system en son appel incident et en toutes ses demandes formées à ce titre ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait refuser d’ordonner la signature de l’acte de vente, limiter à la somme de 8.800.000 FCFP la contrepartie pouvant être accordée à la société Barter wings system ;
— pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Barter wings system en toutes ses autres demandes ;
— condamner la société Barter wings system à payer à la société Tiriault la somme de 350.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la selarl Juriscal.
Selon conclusions transmises le 29 novembre 2022, la société Barter wings system prie la cour de :
— recevoir la société Barter wings system en ses demandes et l’en dire bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Tiriault à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.000.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement, débouté la société Tiriault de sa demande au titre de la finalisation de la vente immobilière, condamné la société Tiriault à lui payer une indemnité de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Barter wings system du surplus de ses demandes ;
— constater que la société Tiriault n’a pas exécuté ses obligations au titre du protocole d’accord transactionnel ;
— condamner en conséquence la société Tiriault à verser à la société Barter wings system la somme de 625.457 FCFP correspondant au montant de la prime annuelle d’assurance du navire ;
— constater que la société Tiriault n’a pas exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat conclu avec la société Barter wings system ;
— condamner en conséquence la société Tiriault à verser à la société Barter wings system la somme de 5.473.693 FCFP correspondant à son encours débiteur ;
— condamner la société Tiriault au paiement au profit de la société Barter wings system de la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
— condamner la société Tiriault aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.
Sur ce, la cour,
1) Dans le cadre de son appel principal, la société Tiriault conteste la condamnation prononcée à son encontre au paiement d’une somme de 10.000.000 FCFP équivalente au solde du prix de vente du navire. Pour sa part, la société Barter wings system reprend ses demandes en paiement d’une somme de 625.457 FCFP représentant le montant de la prime annuelle d’assurance du navire et d’une somme de 5.473.693 FCFP correspondant à un encours débiteur, qui ont été rejetées par les premiers juges.
2) Aux termes de l’acte du 30 juin 2016, le solde du prix de vente du navire devait être réglé moyennant la dation d’un terrain identifié dans l’acte. Il avait été convenu que cette dation en paiement interviendrait « au plus le 15 octobre 2018 ».
En dépit de l’inexécution de cette obligation, l’acte de vente a été enregistré par la direction des affaires maritimes le 14 mai 2019.
Pour s’opposer au paiement d’une indemnité en compensation de l’obligation qu’elle n’a pas exécutée, la société Tiriault offre de céder le terrain promis et demande qu’il soit enjoint à son adversaire de signer un acte de cession sous astreinte.
En dépit de l’ancienneté de l’engagement souscrit, la société Tiriault ne démontre toujours pas être propriétaire du terrain qui devait être cédé puisque selon ses propres explications, ce terrain est toujours la propriété d’une société dénommée Prom.immo : la société Tiriault est mal venue dans ces conditions d’imputer l’absence de cession à la mauvaise foi du dirigeant de la société Barter wings system.
La société Tiriault qui a failli à son obligation de transmettre la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], a engagé sa responsabilité contractuelle et c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la société Barter wings system une indemnité de 10.000.000 FCFP équivalente au solde du prix convenu.
3) L’incapacité de la société Tiriault à céder la parcelle dans le délai convenu ont conduit les parties à retarder l’enregistrement de l’acte de vente du navire auprès du service des affaires maritimes et amené les parties à conclure un « protocole transactionnel » daté du 20 août 2018, destiné à « mettre un terme amiable à tout litige existant entre la société BMS et la société Tiriault portant sur le règlement des factures correspondant aux charges attachées au navire Taka, et ce du 30 juin 2016 jusqu’à la date d’enregistrement de la vente auprès des services des affaires maritimes. »
L’article 2.1 du protocole prévoit notamment :
« Sous réserves de la bonne exécution des concessions et obligations souscrites par la société BWS, la société Tiriault accepte de payer à la société BWS la somme forfaitaire de trois millions de francs CFP (3.000.000 F CFP), soldant l’ensemble des factures correspondant aux charges attachées au navire Taka et prises en charge par BWS depuis le 30 juin 2016 jusqu’à ce jour.
Cette somme est réglée ce jour, ce dont la société BWS donne bonne et valable quittance.
A compter de ce jour également et jusqu’à la transcription de la vente du navire sur Ie carnet de francisation, la SARL Tiriault remboursera à la société BWS au franc le franc les factures attachées au Taka.
Les parties reconnaissent que le règlement effectué au titre du présent protocole d’accord transactionnel l’est pour solde de tous comptes financiers entre les parties, à quelque titre et pour quelque cause juridique ou financière que ce soit se rapportant à la vente et à I’entretien du navire Taka. »
Cette clause autorise la société Barter wings system à poursuivre le remboursement des frais engagés postérieurement au 20 août 2018 pour conserver le navire, notamment les éventuelles primes d’assurance.
A ce titre, la société Barter wings system réclame le remboursement d’une somme de 625.475 FCFP correspondant à une prime d’assurance pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, en se prévalant d’un « avis d’échéance » daté du 8 avril 2019.
Le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rejeté cette demande en reprochant à la société Barter wings system de ne pas démontrer qu’elle avait réglé la somme litigieuse et en observant qu’elle aurait aisément pu produire « un justificatif réel et incontestable de ce paiement ».
Pour justifier de ce paiement, la société Barter wings system se prévaut d’un reçu daté du 15 mai 2018, qui aurait donc été établi près d’une année avant la date d’échéance de la prime litigieuse et détaillant des règlements échelonnés du 20 juin 2018 au 20 décembre 2018 (annexe n° 16).
La cour observe :
— s’agissant des paiements effectués jusqu’au 20 août 2018, ceux-ci sont entrés dans le champ du protocole et ne peuvent plus donner lieu à remboursement en application des stipulations précitées ;
— les paiements anticipés allégués sont difficilement conciliables avec les mentions de l’avis d’échéance par lesquelles l’assureur demandait à la société Barter wings system de bien vouloir « régler le montant de (sa) cotisation ».
Il résulte de ces constatations que le reçu produit est sans rapport avec l’échéance litigieuse et que la société Barter wings system ne démontre toujours pas avoir réglé la prime.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4) Enfin, la société Barter wings system réclame le remboursement d’une somme de 5.473.693 FCFP représentant l’encours débiteur du compte de la société Tiriault dans ses livres. Elle appuie sa demande sur un relevé de compte arrêté au 31 juillet 2020. Selon ce document particulièrement succinct, qui retrace trois opérations enregistrées au mois de juillet 2020, l’encours était de 6.373.865 FCFP au 1er juillet 2020.
La société Tiriault conteste être débitrice de la société Barter wings system et observe qu’en l’état du relevé produit, il est « parfaitement impossible de connaître le décompte ». En dépit de cette critique, la société Barter wings system ne verse aucune pièce justificative permettant de vérifier l’exactitude du solde invoqué au 1er juillet 2020.
Dans ces conditions, la cour retiendra que la société Barter wings system ne démontre pas être créancière de la somme litigieuse et, en conséquence, rejettera ce chef de demande.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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