Infirmation partielle 14 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 mars 2024, n° 22/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2021, N° 16/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00111
14 Mars 2024
— --------------
N° RG 22/00201 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVEI
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
16/01773
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Etablissement Public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H], né le 11 mai 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 14 novembre 1977 au 17 janvier 2002.
Il a occupé les postes suivants exclusivement au fond :
du 14/11/1977 au 30/11/1977 : apprenti mineur,
du 01/12/1977 au 28/02/1978 : ripeur soutènement marchant,
du 01/03/1978 au 31/08/1978 : déhouilleur petit stoss,
du 01/09/1978 au 31/10/1980 : contrôleur mesureur d’aérage,
du 01/11/1980 au 31/05/1984 : abatteur-boiseur,
du 01/06/1984 au 30/09/1985 : boutefeu opérationnel charbon,
du 01/10/1985 au 30/06/1986 : boutefeu,
du 01/07/1986 au 30/09/1986 : rabasseneur,
du 01/10/1986 au 31/12/1986 : boutefeu opérationnel charbon,
du 01/01/1987 au 30/11/1989 : piqueur-boutefeu au rocher,
du 01/12/1989 au 31/12/1990 : boutefeu,
du 01/01/1991 au 17/01/2002 : piqueur-boutefeu au rocher,
du 18/01/2002 au 31/07/2002 : piqueur-boutefeu au rocher (personnel en CET).
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2002 au 30 novembre 2006.
Par formulaire du 7 janvier 2015, Monsieur [F] [H] a déclaré auprès de l’Assurance Maladie des Mines (ci-après AMM ou la Caisse) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, sous forme de « silicose chronique » attestée par un certificat médical initial du Docteur [V] établi le 17 novembre 2014.
Par décision du 20 mars 2015, la Caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie relative aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.
Le 6 mai 2015, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [H] à 5% et lui a notifié l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.948,44 euros à compter du 18 novembre 2014, soit au lendemain de la consolidation.
Après échec de la tentative de conciliation auprès de la Caisse, Monsieur [F] [H] a, par courrier recommandé expédié le 23 septembre 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences financières en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse, ou CPAM) intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause.
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines,
reçu l’Agent Judiciaire de l’État en son intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [H],
rejeté la demande avant dire droit de production de pièces présentée par Monsieur [F] [H],
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [H] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AJE venant aux droits de l’établissement CDF, anciennement HBL,
ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [F] [H] dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,
débouté Monsieur [F] [H] de ses demandes présentées au titre de ses préjudices personnels,
rappelé que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE,
condamné l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [F] [H] inscrite au tableau n°25,
rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné l’AJE à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe enregistrée le 19 janvier 2022, Monsieur [F] [H] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 28 décembre 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 19 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, Monsieur [F] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il « REJETTE la demande avant-dire droit de production de pièces présentée par Monsieur [F] [H] ; ['] DEBOUTE Monsieur [F] [H] de ses demandes présentées au titre de ses préjudices personnels ; ['] REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif »,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant :
ordonner une mesure d’instruction,
ordonner à l’ARS, à la DDETS et à la DREAL la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières de silice, pour la période de 1977 à 2002 et pour les postes de travail occupés par Monsieur [F] [H],
ordonner à l’AMM de transmettre à Monsieur [F] [H] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et les réponses des administrations interrogées (ARS, DEETS, DREAL),
ordonner à l’AJE la production :
des attestations d’exposition de Monsieur [F] [H],
des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1977 à 2002, période d’emploi de Monsieur [F] [H],
des justificatifs de la fourniture, à Monsieur [F] [H] personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation des poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
des justificatifs de l’information, faite à Monsieur [F] [H] personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
des relevés d’empoussièrement de 1977 à 2002.
Si la cour l’estime utile :
ordonner une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste,
réserver le chiffrage du préjudice au retour du rapport d’expertise,
subsidiairement, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [H] par poste de préjudice comme suit :
son préjudice moral (souffrances morales liées à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive) à la somme de 40.000 euros,
ses souffrances physiques à la somme de 20.000 euros,
son préjudice d’agrément à la somme de 20.000 euros,
son préjudice sexuel à la somme de 20.000 euros,
réserver les droits de Monsieur [F] [H] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation,
condamner la CPAM à payer à Monsieur [F] [H] l’indemnisation (majoration du capital et indemnisation des préjudices personnels),
condamner la CPAM à payer à Monsieur [F] [H] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le Pôle social,
condamner l’AJE à payer à Monsieur [F] [H] 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles à hauteur de cour,
dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d’introduction de la demande,
condamner l’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution,
rejeter les demandes des défenderesses à l’égard de Monsieur [F] [H].
Par conclusions d’appel incident datées du 1er juin 2023, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [F] [H],
infirmer le jugement du 15 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [H] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AJE venant aux droits de l’établissement CDF anciennement HBL,
En conséquence :
débouter Monsieur [F] [H] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [H] :
confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées au titre d’un préjudice d’agrément, et au titre du préjudice sexuel,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [F] [H] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre d’un préjudice d’agrément, et au titre du préjudice sexuel,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter les demandes formées par Monsieur [F] [H] au titre de l’article 700 du CPC.
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions réceptionnées le 15 mai 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [F] [H],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1950,38 euros,
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [H],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [F] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [H] ,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 A2 de Monsieur [F] [H],
condamner l’AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT DE PRODUCTION DE PIECES
Monsieur [F] [H] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de production de pièces avant dire droit. Il souligne qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas en sa possession, alors que l’ancien employeur désormais représenté par l’AJE en a connaissance et refuse de les produire. De même, la Caisse a, en sa possession, plusieurs éléments transmis par l’ARS, la DDETS et la DREAL durant l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il sollicite en conséquence, la production par l’AJE des pièces suivantes : attestation d’exposition le concernant ; comptes-rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1977 à 2002 (période d’emploi du salarié) ; justificatifs de la fourniture, à lui personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation des poussières, pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi ; justificatifs de l’information faite à lui personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en prémunir et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection ; ainsi que les relevés d’empoussièrement de 1977 à 2002. Il demande également à l’Assurance Maladie des Mines de produire une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle, notamment le compte-rendu de l’enquêteur, ainsi que les réponses des administrations interrogées.
L’AJE n’a pas formulé d’observation sur ce point dans ses écritures, sollicitant uniquement le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [F] [H].
La Caisse n’a pas pris position.
*******************
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’ils disposaient de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes formulées par les parties, sur le fondement des articles 143 à 154 du code de procédure civile. La cour tirera toute conséquence de droit des seuls éléments produits au soutien des prétentions de chacun en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement. Elle se référera aux pièces versées aux débats pour statuer.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’AJE, ni à la Caisse, de produire les pièces sollicitées par Monsieur [F] [H].
La demande de Monsieur [F] [H] est en conséquence rejetée.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Monsieur [F] [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que l’employeur avait connaissance du risque lié aux poussières de silice, et qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement rendu en premier ressort, soutenant que Monsieur [F] [H] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant la faute inexcusable reprochée.
L’AJE conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur [F] [H] dont il souligne les insuffisances et les imprécisions. L’AJE soutient également que, si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par Monsieur [F] [H], tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation ont été mis en 'uvre par l’employeur. L’AJE prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [H], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°8 de l’appelant), que Monsieur [F] [H] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 14 novembre 1977 au 17 janvier 2002, exclusivement au fond, aux postes suivants : apprenti-mineur, ripeur soutènement marchant, déhouilleur petit Stoss, contrôleur mesureur d’aérage, abatteur-boiseur, boutefeu opérationnel charbon, boutefeu, rabasseneur, et piqueur-boutefeu au rocher.
Monsieur [F] [H] produit aux débats les témoignages établis par cinq anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [I] [O], [X] [U], [M] [D], [E] [Z] et [A] [T] (pièces n°2a à 2e de l’appelant). L’AJE entend remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’il n’est pas précisé que les témoins et Monsieur [F] [H] ont bien été collègues de travail directs et qu’en tout état de cause, ils ne sont nullement circonstanciés quant aux moyens de protection mis à disposition par l’employeur.
Monsieur [I] [O] allègue avoir travaillé avec Monsieur [F] [H] du mois d’octobre 1987 à avril 2001 aux Puits Marienau, puis La Houve, alors qu’ils occupaient respectivement les postes de piqueur et de piqueur-boutefeu en creusement de galerie (pièce n°2a de l’appelant). L’attestation est suffisamment précise pour permettre de retenir que Messieurs [I] [O] et [F] [H] ont bien travaillé ensemble. Le témoin poursuit qu’ils « n’ont jamais été informés sur les dangers des poussières du charbon et rocher, on faisait comme les anciens, on mettait le masque lorsque l’on forait le front ou (') dans la mesure où on avait des masques, la communication était impossible avec le masque. L’air était confiné et on respirait souvent la poussière des autres chantiers et on était jamais avertis lors des tirs des autres attaques ».
Si Monsieur [E] [Z] précise qu’il a travaillé au quartier rocher en plateures, montage, et descenderie, il n’indique pas expressément avoir travaillé avec Monsieur [F] [H] alors qu’il se contente de faire usage du pronom personnel « nous », sans identifier nommément son collègue (pièce n°2d de l’appelant). Son attestation ne sera dès lors pas retenue.
De même, les témoignages de Messieurs [X] [U], [M] [D] et [A] [T] ne seront pas retenus alors que les témoins ne précisent pas les périodes durant lesquelles ils auraient travaillé aux côtés de Monsieur [F] [H] (pièces n°2b, c et e de l’appelant).
Il résulte du témoignage de Monsieur [I] [O] que lui-même et Monsieur [F] [H] ignoraient le danger lié à l’inhalation de poussières de roche et de charbon, pour lequel ils n’avaient reçu aucune mise en garde.
Par ailleurs, le témoin précise qu’ils ne portaient pas tout le temps des masques et que souvent ils n’avaient pas leur masque lorsque des collègues travaillant à des chantiers à proximité effectuaient des tirs dégageant de la poussière, de sorte qu’en raison du caractère confiné des galeries de la mine, ils inhalaient les poussières provenant des travaux du fond. Si le témoin ne fait pas expressément référence aux moyens de protection collective, il indique tout de même que lui-même et Monsieur [F] [H] travaillaient dans les fumées de tirs, ainsi que dans les poussières de silice, ce qui établit l’inefficacité des systèmes d’arrosage et d’abattage des poussières mentionnés par l’exploitant minier.
Ce témoignage n’est pas utilement contesté par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de son auteur et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l’existence, l’exploitant minier n’ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l’inhalation de poussières de silice.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [F] [H] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 dont est atteint Monsieur [F] [H] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 15 décembre 2021 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la demande d’expertise
Monsieur [F] [H] formule une demande d’expertise, si la cour l’estime nécessaire, afin de déterminer et d’évaluer ses préjudices par poste à l’appui de ses écritures.
L’AJE sollicite le rejet de la demande d’expertise formée par Monsieur [F] [H] alors que ce dernier procède d’ores et déjà au chiffrage de ses prétentions.
Si Monsieur [F] [H] produit le certificat médical établi par le Docteur [J] le 25 septembre 2018, lequel indique que le taux d’incapacité liée à la maladie professionnelle doit être révisé, il ne justifie pas qu’il a saisi la CPAM d’une telle demande, ni que son taux d’incapacité permanente partielle a finalement fait l’objet d’une révision. Ce document ne saurait dès lors fonder une demande d’expertise médicale en vue de déterminer l’étendue du préjudice subi par Monsieur [F] [H].
Ainsi, au regard des chefs de préjudices dont il est fait état et des pièces du dossier, le recours à une mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire, alors que la cour s’estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier et dispose des documents suffisants pour se prononcer sur les demandes indemnitaires.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […] Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [F] [H], le 6 mai 2015, un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1.948,44 euros à partir du 18 novembre 2014, soit au lendemain de la consolidation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration au maximum de ladite indemnité conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration ne dépassera pas le montant de 1.948,44 euros. Par ailleurs, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [F] [H], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [H]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [F] [H] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 40.000 euros au titre du préjudice moral, 20.000 euros pour les souffrances physiques. Il précise qu’il souffre des symptômes de la pneumoconiose, notamment les difficultés respiratoires et l’hyperventilation, une grande fatigue, des infections respiratoires répétées, ainsi qu’une toux sèche chronique.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [F] [H] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il précise que les documents produits par Monsieur [F] [H] ne sont pas pertinents pour justifier ses demandes indemnitaires.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [F] [H].
La Caisse s’en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d’attribution d’un indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors, Monsieur [F] [H] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [F] [H], ce dernier verse aux débats des pièces médicales (certificat médical du Docteur [J], certificat médical initial, rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP) (pièces n°4, 5 et 6), lesquelles ne permettent pas d’établir la réalité des troubles allégués par la victime, ni d’imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont Monsieur [F] [H] est atteint, ceci d’autant que le médecin-conseil a relevé, lors de l’examen du 20 mars 2015, que le patient présentait un antécédent médical, puisqu’il avait été victime d’un accident du travail le 30 novembre 1994 avec un taux d’incapacité de 4%. Les témoignages des proches ne permettent pas davantage de rattacher les essoufflements et les toux de Monsieur [F] [H] à la maladie professionnelle dont il est atteint. Par ailleurs, le certificat médical du Docteur [J] ne permet pas de rattacher la dyspnée mentionnée à la maladie professionnelle du tableau n°25, alors qu’il est établi que Monsieur [F] [H] a également été victime d’un accident du travail.
En conséquence, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande en réparation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [F] [H] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de Monsieur [F] [H] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] sollicite l’octroi d’une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, et précise qu’il n’est plus en mesure de pratiquer la randonnée pédestre et le vélo.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que Monsieur [F] [H] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
Les proches de Monsieur [F] [H] indiquent que ce dernier aimait marcher, courir, faire du vélo et pratiquer le football, mais qu’il n’est plus en mesure de s’adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement. Cependant les attestations des proches de Monsieur [F] [H] sont insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, Monsieur [F] [H] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
En l’absence de tout élément de preuve, notamment médical, venant établir la réalité d’un tel préjudice, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande.
*********
C’est ainsi une somme globale de 15.000 euros que la Caisse devra verser à Monsieur [F] [H] au titre des souffrances morales endurées.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement entrepris qui a condamné l’AJE à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’équite commande en outre de condamner l’AJE à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande avant dire droit de production de pièces,
INFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [H] de ses demandes présentées au titre de ses préjudices personnels,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande d’expertise en vue de chiffrer ses préjudices,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [F] [H] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [F] [H], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de ses demandes au titre des souffrances physiques, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à Monsieur [F] [H] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à Monsieur [F] [H], la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Copie ·
- Demande ·
- Audit ·
- Tarification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Congo ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Fait ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Europe ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Acoustique ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Garantie
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Temps partiel ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Consul ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Horaire ·
- Divorce ·
- Facture ·
- Délais ·
- Recours
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Santé publique ·
- Travail ·
- Déficit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Modalité de paiement ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Crédit ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Littoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Prison ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Traitement ·
- Transport collectif ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.