Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2404317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 24 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 884 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 octobre 2022.
Elle soutient qu’elle a assuré la garde de ses enfants entre 2017 et 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est mère de trois enfants, divorcée depuis le 20 avril 2017, et bénéficiaire de plusieurs prestations sociales dans le département du Gard. Par jugement du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a reconnu que la résidence habituelle de ses trois enfants était, de fait, fixée chez leur père depuis 2019, et institué ce mode de garde pour l’avenir. La caisse d’allocations familiales du Gard a, au regard de ce jugement et par décision du 24 juin 2024, mis à la charge de Mme C plusieurs indus dont un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 884 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 octobre 2022. Par décision du 12 septembre 2024 dont Mme C demande l’annulation, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté le recours préalable qu’elle avait formé le 27 juin 2024 et confirmé la décision du 24 juin précédent en ce qu’elle porte sur l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 884 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° l’aide personnalisée au logement ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 823-4 de ce code : » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : /1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; () « . Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. () ".
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide personnelle au logement que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes du 20 avril 2017, par lequel a été prononcé le divorce de Mme C et son ex-époux, fixait chez cette première la résidence habituelle de leurs trois enfants. Ce mode de garde a été maintenu par un deuxième jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 août 2021, que Mme C avait produit à l’appui de sa demande d’aide personnelle au logement du 5 juillet 2022 dans laquelle elle déclarait ainsi assumer la charge de ses trois enfants. Toutefois, comme indiqué au point 1, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 19 octobre 2023, fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur père pour l’avenir après avoir reconnu que ce mode de garde était, de fait, appliqué depuis 2019, et ce sur la base notamment d’un rapport d’enquête sociale. Si Mme C fait valoir que cette décision est erronée et que la résidence de ses enfants était fixée à son domicile entre 2017 et 2023, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la décision du 24 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a, après avoir rectifié le calcul de l’aide personnelle au logement qui avait été versée à Mme C au regard des articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de la construction et de l’habitation, mis à la charge de la requérante un indu d’un montant de 884 euros au titre de cette allocation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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