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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2400790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié », ou, à défaut, mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez,
— et les observations de Me Rapoport, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 4 septembre 1983 est entré régulièrement en France, le 4 février 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 28 janvier 2018 au 25 avril 2018. Le 21 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose également les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation privée et familiale. Elle ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ».
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. En tout état de cause, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A n’a pas été rejetée au motif qu’elle aurait été incomplète.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant. Notamment, la mention dans l’arrêté attaqué, de ce que M. A « n’atteste pas d’une intégration socio-professionnelle probante en France lui permettant de bénéficier d’une mesure exceptionnelle de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet », démontre que le préfet a examiné l’opportunité d’une régularisation de l’intéressé fondée sur le travail.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A réside de manière habituelle en France depuis le 4 février 2018 avec son épouse, de même nationalité que lui et en situation irrégulière en France, et leur fille née le 16 août 2016. Le couple a eu deux autres enfants nées en France le 15 février 2019 et le 29 août 2020. Les trois enfants sont scolarisées sur le territoire français depuis 2018 pour la fille aînée et depuis 2022 et 2023 pour les autres enfants. Ainsi, eu égard à l’âge des enfants, à leur scolarité peu avancée en France et à l’irrégularité de la situation du couple au regard du droit au séjour, M. A ne justifie d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine, tous les membres de sa famille ayant la nationalité algérienne. En outre, si M. A occupe un emploi de réceptionniste depuis le mois de juillet 2019 au sein d’un même établissement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, son insertion professionnelle n’est pas suffisamment significative. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas commis, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Eu égard aux éléments mentionnés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision concernant l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus de titre.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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