Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2310997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’une dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 687,88 euros constitué sur la période de janvier à août 2022 ;
2°) d’annuler la réponse implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours du 3 octobre 2023 tendant à l’annulation d’une créance correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 882,72 euros constitué sur la période de janvier à août 2022.
Elle soutient que :
- les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont commis une erreur dès lors qu’elle a retenu à tort les revenus perçus par son conjoint en 2022 ;
- en dépit de ses démarches, elle n’a pas obtenu d’explications satisfaisantes et claires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis 2020. Par une décision du 17 décembre 2022, l’organisme payeur a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 2 194 euros constitué sur la période du mois de janvier 2022 au mois d’août 2022. Mme B… demande l’annulation de cet indu, ainsi que la remise gracieuse de cette créance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…). » Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… avait déclaré auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’avoir perçu aucune ressource en 2021, sa déclaration annuelle au titre de cette même année ne mentionnant que des dépenses à hauteur de 12 000 euros correspondant à des frais réels. Or, un échange de données réalisées avec le service des impôts a révélé, que Mme B… avait encaissé en 2021, 223 euros au titre de ses revenus salariés, 11 896 euros au titre de ses allocations chômage, et qu’il lui avait été versé 1 500 euros de pensions alimentaires. Dès lors, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à régulariser les droits de Mme B… et à mettre à sa charge l’indu en litige, après rectification de ses déclarations trimestrielles de ressources.
Sur la remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
5. IL résulte de la nature et de l’importance des encaissements mentionnés au point 3, du présent jugement que Mme B… ne pouvait ignorer qu’elle était dans l’obligation de les déclarer à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa bonne foi ne peut être retenue, et aucune remise de dette ne peut lui être accordée en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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