Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 21 nov. 2019, n° 17/18469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 septembre 2017, N° 17/48 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° 2019/
NT/FP-D
Rôle N° RG 17/18469 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKAS
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
21 NOVEMBRE 2019
à :
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me Dominique DANIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/48.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS AABAS INTERACTIVE, demeurant […]
représentée par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2019
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, embauché par la société Aabas interactive par contrat à durée indéterminée daté du 21 décembre 2011 en qualité de responsable télé-conseiller chargé de clientèle et qui a été licencié pour faute lourde par lettre du 26 février 2013, a saisi le conseil de prudhommes de Nice le 16 janvier 2017 afin d’obtenir le paiement de divers rappels de rémunération, notamment au titre d’heures supplémentaires impayées.
Suivant jugement du 19 septembre 2017, M. X Y a été débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié ayant relevé appel de cette décision par déclaration du 12 octobre 2017, expose, dans ses conclusions notifiées avant l’ordonnance de clôture le 29 juin 2018, qu’il a exercé ses fonctions de télé-conseiller et de consultant en voyance à partir de son domicile à compter du mois de mai 2012 sans que les prescriptions légales relatives au télétravail n’aient été respectées par l’employeur et qu’il a été conduit à réaliser, dans ce cadre, de nombreuses heures supplémentaires non payées sans le bénéfice de repos compensateurs.
Il sollicite ainsi la condamnation de la société Aabas interactive à lui payer avec intérêts au taux légal à compte de la saisine de la juridiction prud’homale :
55 249,41 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
5 524,95 € au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
40 824,70 € nets à titre d’indemnité de travail dissimulé,
15 380,73 € à titre de rappel de salaire sur repos compensateurs non pris,
1 307,88 € en remboursement des frais d’occupation à titre professionnel de son domicile personnel,
1 350 € nets à titre d’indemnité d’occupation à des fins professionnelles de son domicile personnel,
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant d’autre part notifié le 9 septembre 2019 des dernières conclusions en réponse à celles qui lui ont été notifiées par l’avocat de la société Aabas interactive le 6 septembre 2019, M. X Y a sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture datée du 9 septembre 2019.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2018, la société Aabas interactive expose que c’est M. X Y qui a demandé à pouvoir travailler à partir de son domicile, conteste la réalité d’ heures supplémentaires accomplies comme la privation de jours de repos et critique la crédibilité des pièces dont se prévaut le salarié.
L’intimée sollicite ainsi la confirmation de la décision prud’homale sauf à lui allouer 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 23 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la communication tardive de conclusions
Attendu qu’en l’absence de toute cause grave démontrée par les parties, au sens de l’article 784 du code de procédure civile, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2019 sera rejetée ; que conséquemment, les conclusions communiquées postérieurement à cette ordonnance par le conseil de M. X Y les 9 et 13 septembre 2019 seront écartées des débats ; que le respect du principe contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile justifie que soient également écartées les écritures tardivement notifiées par la société Aabas interactive le 6 septembre 2019 avec des pièces nouvelles numérotées 16 à19, qui ont suscité en réponse les conclusions des 9 et 13 septembre 2019 ; que seront donc seules prises en compte les écritures de l’appelant notifiées le 29 juin 2018 et celles de l’intimée notifiées le 5 avril 2018 ;
2) Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs
Attendu que selon l’article L.3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que M. X Y soutient avoir travaillé pour le compte de la société Aabas interactive en qualité de télé-conseiller et de voyant, entre 12 et 13 heures quotidiennes et sans jour de repos, depuis son domicile à compter du mois de mai 2012 qu’il partageait avec un colocataire effectuant le même travail, et verse aux débats des captures d’écran de plannings au nom de
« Stéphane », son pseudonyme, (pièces 8), des relevés d’appels téléphoniques, dont la source ne peut être vérifiée, également attribués à « Stéphane » (pièces 10), divers courriels adressés à l’employeur évoquant son temps de travail (pièces 11), un décompte des heures qu’il dit avoir réalisées sur la période du 2 janvier au 12 février 2012 (pièce 7) et une feuille de calcul du rappel de rémunération qu’il estime lui être dû (pièce 13) ; que ces pièces sont de nature à étayer, aux yeux de la cour, le fait qu’il a pu être amené à accomplir des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; que pour sa part, l’employeur verse aux débats une attestation de M. A B (pièce 14), alors colocataire et collègue de travail de M. X Y, qui indique qu’il n’effectuait avec ce dernier aucune heure supplémentaire dont la valeur probatoire est insuffisante dès lors que la probité de cet attestant, licencié pour faute lourde et qui a engagé en 2013 une procédure prud’homale à l’encontre de la société Aabas interactive dans le cadre de laquelle était évoqué du temps de travail impayé, peut être mise en doute, ainsi que la photocopie peu lisible et non explicitée d’un planning de travail au nom de « Stéphane » (pièce 10), ne mentionnant pas la répartition du temps de travail entre les deux colocataires assurant des périodes de permanence, qui ne permet aucunement d’exclure, contrairement à ce qui est soutenu, des dépassements de la durée de travail hebdomadaire fixée par le contrat de travail à 35 heures ; qu’il sera également constaté que la société Aabas interactive ne produit pas elle-même la liste des appels téléphoniques traités par M. X Y qui aurait permis de façon concrète et objective de vérifier son temps de travail ; qu’en l’état de ces constatations et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, la réalité d’heures supplémentaires accomplies sera retenue et la société Aabas interactive sera condamnée à s’acquitter, à ce titre, d’une rappel évalué sur la période de travail à 9 208,23 €, outre l’indemnité de congés payés afférente ;
Attendu que compte tenu du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par la convention collective des télécommunications applicable à la relation contractuelle, les heures supplémentaires effectuées, ouvrent droit à des contreparties obligatoires en repos évaluées à 2 563,45€ en application de l’article L 3121-30 du code du travail ;
3) Sur le travail dissimulé
Attendu qu’en l’absence de démonstration suffisante, au delà de l’existence d’une créance de salaire pour heures supplémentaires, d’une volonté de l’employeur de dissimuler l’emploi, le temps de travail ou la rémunération de M. X Y, la demande d’indemnité de travail dissimulé sera rejetée ;
4) Sur l’indemnisation du travail à domicile
Attendu qu’il est constant que M. X Y a travaillé, à partir du mois de mai 2012 et jusqu’en janvier 2013, à son domicile, alors situé en Alsace ; qu’il soutient à juste titre que l’employeur est tenu, en application de l’article L1222-10 du code du travail, de le dédommager des coûts qu’il a pu supporter en lien avec l’utilisation à titre professionnel de son habitation ; qu’à cet égard, il importe peu que M. X Y soit lui-même à l’origine de la mise en place du travail à domicile dès lors que l’employeur a accepté, point non discuté, cette modalité de travail ; qu’en l’état des éléments dont la cour dispose, du montant de la location (950 € ) et de la surface professionnellement occupée (une pièce sur six), il sera alloué au salarié au titre de l’occupation du domicile et de ses divers frais – étant observé que les coûts de télécommunication (téléphone et internet) étaient pris en charge par l’employeur – une indemnité arbitrée à 800 € sur la période de travail à l’exclusion de toute autre somme ;
5) Sur les autres demandes
Attendu que l’équité exige d’allouer 2 500 € à M. X Y au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, date de réception par l’employeur de sa convocation devant la juridiction prud’homale, les
autres produisant intérêts à compter de cette décision ;
Attendu que le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive soutenue par la société Aabas interactive qui succombe à l’instance, n’étant pas démontré, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Aabas interactive qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement du conseil de prudhommes de Nice du 19 septembre 2017 et statuant à nouveau:
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Condamne la société la société Aabas interactive à payer à M. X Y :
9 208,23 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
920,82 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
2 563,45 € au titre des contreparties obligatoires en repos,
800 € pour frais et indemnité d’occupation professionnelle du domicile,
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;.
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, les autres produisant intérêts à compter de cette décision ;
Rappelle que les sommes susvisées sont exprimées en brut ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la la société Aabas interactive aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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