Rejet 24 novembre 2023
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 24 avr. 2024, n° 23PA05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2023, N° 2318644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2318644 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Raji, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2318644 du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par une décision en date du 24 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise, née le 6 octobre 2000 et entrée en France le 1er juin 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article
R. 811-13 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ".
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. En unique lieu, le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A par une décision du 24 janvier 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. La requête dont Mme A a saisi la Cour se borne à reproduire l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par l’abandon du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation du jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 24 novembre 2023 et de l’arrêté du 6 juillet 2023 est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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