Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
I.-La modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, prévue au a du I de l'article L. 111-10-3, peut être mise en œuvre lorsque certaines actions susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif :
1° Font courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment ;
2° Entraînent des modifications importantes de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
-les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
-les sites inscrits ou classés mentionnés au livre III du code de l'environnement ;
-les constructions mentionnées aux dispositions des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions et les conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords ;
-le bâtiment, immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
3° Ne sont pas conformes à toutes autres servitudes relatives notamment au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l'aspect des façades et à leur implantation.
Les conditions de la modulation prévue au présent I sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer.
II.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité, prévue au b du I de l'article L. 111-10-3, est mise en œuvre à partir des indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques à chaque catégorie d'activités, dans les conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la construction, de l'énergie, du domaine et des outre-mer.
III.-La modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en raison des coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires par rapport aux avantages attendus, prévue au c du I de l'article L. 111-10-3, est mise en œuvre sur la base d'une argumentation technique et financière.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction, du domaine et des outre-mer détermine, selon la nature des actions envisagées, les durées de retour sur investissement au-delà desquelles les coûts de ces actions, déduction faite des aides financières perçues, sont disproportionnés.
IV.-Sauf si elle ne porte que sur le volume de l'activité exercée, la modulation des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale fait l'objet d'un dossier technique établi sous la responsabilité du propriétaire et, le cas échéant, du preneur à bail et présentant les justifications de ces modulations. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la culture, du domaine et des outre-mer précise le contenu de ce dossier et les modalités de son établissement.
I. – Le dossier technique visé au IV de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I, II et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, […] ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l'activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie. […] R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation. […] VI. – La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments entrant dans le champ d'application du texte doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment soit à concurrence d'au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue, ou, […] que l'article R. 131-40 définit le champ d'application du dispositif comme incluant les « bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, […] un bilan complet sur les travaux menés et les économies d'énergie réalisées ; qu'en vertu de l'article R.131-49, […] O R D O N N E :