Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
Les consommations d'énergie finale et les objectifs de consommation mentionnés au 6° du III de l'article L. 111-10-3 sont publiés sur la base de l'attestation numérique annuelle générée par la plateforme numérique. Cette publication est complétée par une évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie, exprimée en kg de CO2 équivalent par mètre carré.
La publication est réalisée soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, des personnels et éventuellement du public concernés, permettant un accès aisé à l'information.
Par un arrêté du 10 avril 2020, le Gouvernement apporte de nombreuses précisions concernant les obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prévues aux articles R131-38 à R131-43 du Code de la construction et de l'habitation. […] Pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation (article 14). […]
Lire la suite…L'ajustement de ces consommations par les degrés jours unifiés est réalisé automatiquement par la plateforme de recueil et de suivi, visée par l'article R. 131-41 du code de la construction et de l'habitation. […] R. 131-39 du code de la construction et de l'habitation. […] VI. – La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 131-39 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés. […] R. 131-38 du code de la construction et de l'habitation, disposent d'un accès en modification des données annuelles à transmettre conformément à l'article R. 131-41 du même code.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article R. 131-42 du code de la construction et de l'habitation impose la réalisation, […] dès lors qu'ils regroupent des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m2 de surface utile – d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par l'article R. 131-39 ; que l'article R. 131-43 impose que le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique satisfasse à des critères relatifs notamment à son expérience professionnelle, son niveau d'études et ses références ; […] qu'en vertu de l'article R.131-49, […] O R D O N N E :