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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 nov. 2011, n° 1101537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1101537 |
Texte intégral
Vu la requête en référé, enregistrée le 23 septembre 2011, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL POUR L’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (SYDED) DE LA HAUTE-VIENNE, représenté par son président, dont le siège est XXX à XXX, et pour la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU LIMOUSIN (SELI), représentée par son directeur, dont le siège est XXX
XXX, par Me Symchowicz, avocat ; le SYDED DE LA HAUTE-VIENNE et la SELI demandent au juge des référés :
— d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise relative aux désordres affectant l’unité de traitement du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés situé sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac ;
Ils soutiennent que le projet de construction du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés dit Alvéol comprenait notamment une unité de stabilisation des déchets ménagers et assimilés composée d’un bâtiment de traitement par compostage ; que le SYDED a conclu, pour la réalisation de cet ouvrage, un marché par mandat de maîtrise d’ouvrage avec la SELI ; que la SELI a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement d’entreprises représenté par la société Trivalor sud-ouest et composé des sociétés BVL architecture, JP Delauménie, Betec, Cité 4 et Arcadis ESG ; que les missions de contrôle technique ont été confiées au BET Socotec ; que le marché de travaux portant sur la réalisation de l’unité de prétraitement et de bâtiments annexes a été attribué à un groupement d’entreprises constitué de la société Greenpro, mandataire du groupement, et de la société Eiffage construction Limousin ; que le groupement a sous-traité les travaux électriques Process à la société Avenir électrique de Limoges, les travaux mécaniques Process à la société Iris, les terrassements génie civil à la société La Forézienne, les travaux électriques génie civil et VRD génie civil à la société Forclum ; que le matériel électrique a été fourni par la société SEES ; que les travaux de réalisation de l’unité de traitement ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 4 décembre 2009 ; qu’une levée partielle des réserves est intervenue le 16 mars 2010, un délai de deux mois ayant été laissé au groupement pour remédier aux dernières réserves ; que, le 7 janvier 2009, le SYDED a conclu un marché public d’exploitation de l’installation de traitement de déchets non dangereux Alvéol-traitement mécano biologique et installation de stockage avec la société Véolia propreté qui exploite depuis le centre de stockage ; que, le 16 décembre 2010, la SELI a déclaré un sinistre relatif à de nombreux dysfonctionnements affectant le fonctionnement de l’unité de traitement mécano-biologique, mettant en péril la sécurité des agents qui y travaillent ; que l’expert nommé par l’assureur a constaté un problème d’étanchéité entre la zone silo et la zone bureau et a relevé des écoulements sur le mur avec la formation de flaques, une dégradation du doublage peint des sanitaires femmes ainsi qu’une température et une humidité supérieures à celles initialement prévues par le process ; qu’il a également noté des désordres électriques affectant principalement les appareillages électriques avec un vieillissement prématuré et anormal du matériel présentant des attaques par oxydation ; qu’aucune solution pérenne n’a été mise en œuvre par les constructeurs pour remédier à ces désordres ; que des constats d’huissiers effectués en mars et avril 2011 établissent une dégradation extrême des installations électriques, une oxydation des câbles de fixation, des traces de rouilles sur les armoires électriques ainsi que des infiltrations, décollements et fissures dans de nombreux locaux du centre de stockage ; que, malgré un important désordre électrique intervenu sur un disjoncteur thermique, la société Véolia propreté a estimé pouvoir poursuivre l’exploitation du centre ; que compte tenu de la gravité des désordres constatés, ils sollicitent une expertise aux fins, d’une part, de prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des agents du centre, et, d’autre part, de décrire l’ensemble des désordres affectant le centre de stockage, d’en déterminer l’origine, la nature et l’importance, de proposer les travaux susceptibles de mettre fin aux désordres en en chiffrant le coût et d’évaluer les préjudices de toute nature subis par le SYDED DE LA HAUTE-VIENNE et les responsabilités encourues ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2011, présenté par la SARL Avenir électrique de Limoges, représentée par son directeur général, qui déclare que les équipements dégradés et les causes de ces dégradations ne relèvent pas des travaux qu’elle a exécutés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour la SARL Iris, représentée par son gérant, par Me Delpy, avocat, qui s’en remet au juge quant à la mesure d’expertise sollicitée ; elle soutient, en outre, que sa présence aux opérations d’expertise ne paraît pas s’imposer dans la mesure où elle a été missionnée pour la fabrication et l’installation des équipements de manutention de déchets, à l’exclusion de toute prestation de nature électrique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la SARL Bureau technique du Centre (Betec), représentée par son représentant légal, par Me Delmas, avocat, qui déclare être intervenue sur cette construction en qualité de bureau d’études techniques avec pour mission d’étudier les structures béton armé et charpente métallique ; qu’à ce stade de la demande, aucun problème relatif à la structure de l’ouvrage n’étant évoqué, elle demande à être mise hors de cause, et, à titre subsidiaire, émet toutes réserves et protestations sur la mise en cause de sa responsabilité et sa participation aux opérations d’expertise ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté pour la SARL SEES, représentée par ses représentants légaux, par Me Galinat, avocat, qui déclare que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n’a pas fourni le matériel électrique mais un système de détection incendie et a agi en qualité de sous-traitant de la société Forclum ; que les désordres invoqués ne rentrant pas dans le domaine pour lequel elle a œuvré, elle demande à être mise hors de cause dans la procédure et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la société Eiffage construction Limousin, représentée par ses représentants légaux, par Me Préguimbeau, avocat, qui demande à ce que l’expert puisse prendre connaissance de la réponse donnée par l’assureur dommages ouvrage à la déclaration de sinistre effectué par le SYDED et la SELI au mois de décembre 2010 ; elle se réserve la possibilité d’appeler à la cause la société Smac acieroid, présente lors de la réunion d’expertise réalisée par l’assureur dommages ouvrage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la SARL JP Delauménie, représentée par son gérant, par Me Dasse, avocat, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les réserves et protestations d’usage ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la SARL BVL architecture, représentée par son gérant, par Me Dasse, avocat, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les réserves et protestations d’usage ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour la SARL Avenir électrique de Limoges, par Me Plas, qui formule toutes réserves et protestations quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande, si elle est ordonnée, à ce que l’expert désigné se prononce sur les insuffisances techniques des installations relevant du process industriel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour la
SARL BET Cité 4, représentée par son gérant, par Me Dasse, avocat, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les réserves et protestations d’usage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la demande d’expertise :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ; que l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ; qu’il peut être fait droit à des conclusions tendant au prononcé d’une telle mesure dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence du juge administratif ;
Considérant d’une part qu’au soutien de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux désordres affectant l’unité de traitement mécano-biologique du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés situé sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac, le SYDED DE LA HAUTE-VIENNE et la SELI exposent que l’unité de traitement mécano-biologique subit d’importantes infiltrations dans de nombreux locaux et que des désordres électriques avec une dégradation des installations existantes ont été constatés par voie d’huissiers ; que la sécurité des agents du centre est menacée ; qu’aucune solution pérenne n’a été mise en œuvre à ce jour pour remédier à ces désordres ; que ces éléments sont de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée en vue de rechercher les causes des désordres affectant l’unité de traitement, notamment en ce qui concerne un éventuel défaut d’étanchéité et l’état du matériel électrique, et de prescrire les mesures provisoires voire définitives nécessaires afin de mettre un terme à ces désordres ; que la mesure d’expertise sollicitée revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d’autre part, que, comme le demandent le SYDED DE LA HAUTE-VIENNE et la SELI, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de la société Trivalor sud-ouest, mandataire du groupement d’entreprises chargé de la maîtrise d’œuvre, les sociétés BVL architecture, JP Delauménie, Cité 4, Arcadis ESG, en qualité de membres dudit groupement, le bureau d’études techniques Socotec, la société Greenpro, mandataire du groupement d’entreprises en charge des travaux, et la société Eiffage construction Limousin, membre de ce groupement, les sociétés Avenir électrique de Limoges, Iris,
La Forézienne et Forclum, sous-traitantes du groupement d’entreprises, et la société Véolia propreté, exploitant du centre ; qu’alors même que la SARL SEES n’est intervenue que pour la fourniture et la pose d’équipements de signalisation, de détection incendie et de système anti-intrusion et que la société Betec n’est intervenue qu’en qualité de bureau d’études techniques sur les structures bétons et les charpentes métalliques, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de mettre d’ores-et-déjà hors de cause ces sociétés, dont la présence peut se révéler utile aux opérations d’expertise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner contradictoirement entre, d’une part, le SYDED DE LA HAUTE-VIENNE, maître d’ouvrage du centre de traitement des déchets ménagers et assimilés, et la SELI, maître d’ouvrage délégué, et, d’autre part, la société Trivalor sud-ouest, les sociétés BVL architecture, JP Delauménie, Betec, Cité 4, Arcadis ESG, le bureau d’études techniques Socotec, la société Greenpro, la société Eiffage construction Limousin, les sociétés Avenir électrique de Limoges, Iris, La Forézienne et Forclum, la société SEES, et la société Véolia propreté, une expertise dont la mission sera définie au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les conclusions de la société SEES présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SEES et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : M. X Y, demeurant XXX à XXX, est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
— après avoir pris connaissance du dossier, et notamment des documents contractuels, de se rendre sur place et de visiter le bâtiment de l’unité de traitement mécano-biologique du centre de traitement des déchets ménagers et assimilés situé sur le territoire des communes de Bellac et Peyrat de Bellac ;
— de décrire les désordres affectant ce bâtiment, notamment en ce qui concerne les infiltrations et le matériel électrique, en précisant leur date d’apparition, leur localisation, leur nature et leur importance et en indiquant si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— de rechercher l’origine et les causes des désordres notamment en ce qui concerne les infiltrations constatées et les désordres électriques, en indiquant notamment si elles sont imputables à un défaut de conception, à une mauvaise exécution des travaux, ou à toute autre cause ;
— de décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres et d’en chiffrer le coût, en distinguant les mesures provisoires, nécessaires pour garantir la sécurité des personnes au sein du centre, des mesures définitives ;
— d’évaluer les préjudices de toute nature subis par le SYDED DE LA HAUTE-VIENNE du fait de ces désordres ;
— d’une manière générale, de fournir tous éléments permettant au juge de répartir les éventuelles responsabilités.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert pourra faire appel à un sapiteur – notamment un sapiteur en électricité – après avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du Tribunal.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 avril 2012. Il en notifiera copie au SYDED DE LA HAUTE-VIENNE, à la SELI, à la société Trivalor sud-ouest, à la société BVL architecture, à la société JP Delauménie, à la société Betec, à la société Cité 4, à la société Arcadis ESG, au bureau d’études techniques Socotec, à la société Greenpro, à la société Eiffage construction Limousin, à la société Avenir électrique de Limoges, à la société Iris, à la société La Forézienne, à la société Forclum, à la société SEES et à la société Véolia propreté dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la société SEES tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL POUR L’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA HAUTE-VIENNE, à la SOCIETE D’EQUIPEMENT DU LIMOUSIN, à la société Trivalor sud-ouest, à la société BVL architecture, à la société JP Delauménie, à la société Betec, à la société Cité 4, à la société Arcadis ESG, au bureau d’études techniques Socotec, à la société Greenpro, à la société Eiffage construction Limousin, à la société Avenir électrique de Limoges, à la société Iris, à la société La Forézienne, à la société Forclum, à la société SEES et à la société Véolia propreté et à M. X Y, expert.
Limoges, le XXX
Le juge des référés,
J-P DENIZET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
C. JEAN
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