Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 9
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros.
Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel.
Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l'aide.
Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale.
La dernière valeur déclarée s'entend :
1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ;
2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par le bénéficiaire.
[…] code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () telles que définies aux articles L. 822 -5 à L. 822 -8 ; […] Aux termes de l'article R. 822-22 du même code : » Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822 -5 est fixé à 30 000 euros. / () « . Aux termes de l'article R. 822 […]
[…] 22. En se bornant à indiquer qu'une « mise en demeure » doit notamment comporter des « mentions » figurant dans une ancienne version de l'article R. 133-9-2 du code la sécurité sociale, qu'ils ont reproduite dans leurs écritures, et à faire valoir qu'« aucune des mentions exigées ne sont énoncées dans les décisions attaquées », […] En application de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation, les APL sont attribuées et calculées en tenant compte, notamment, des ressources des demandeurs qui sont appréciées selon les modalités définies aux articles R. 822-2 à R. 822-22 du même code.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, […] au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, […] soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, […] que la surface de l'appartement dans lequel M me C est hébergée est supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article R. 822-22 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus pour une cellule familiale de cinq personnes et que ce logement de type T4 dispose de trois chambres dont une pourrait être occupée par le jeune D. […]