Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments neufs à usage d'habitation, pour la desserte de chacun de leurs logements, sont équipés de gaines techniques nécessaires :
1° A la distribution par tous réseaux de communications électroniques, des services gratuits en clair de télévision ;
2° A l'accueil des lignes de communications électroniques à très haut débit.
Les bâtiments neufs à usage d'habitation ou à usage professionnel doivent être pourvus d'infrastructures fixes de communications électroniques permettant l'accès au très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique, permettant la sécurité et la confidentialité des communications, autorisant la desserte adaptée aux services et à leurs évolutions, de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par les réseaux de télécommunications électroniques. Le débit disponible doit être indépendant de la longueur de l'infrastructure, symétrique et dédié.
Les bâtiments d'habitation collectifs ou regroupant plusieurs locaux à usage professionnel et faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'installation ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation (devenu article R. 113 -4 dudit Code) ; […] l'article D. 407-2 du Code des postes et des communications électroniques indique que les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L . 33-1. […] En ce sens, […] que[ 10 ] : « Pendant les travaux, […] généralement situé à la limite du domaine privé ( L.113-10 […]
Lire la suite…Inscrit dans le cadre des articles L 113-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation et R 113-1 et suivants du même code, ce dispositif permet à tout utilisateur de véhicule électrique (propriétaire ou locataire) de réaliser une demande d'installation à ses frais d'un point de recharge sur sa place de stationnement en le raccordant au compteur des parties communes de l'immeuble. Si depuis le 1er janvier 2021 ce « droit à la prise » a été étendu aux parkings ouverts, ce dispositif n'est toujours pas applicable aux immeuble soumis au statut d'une association syndicale libre.
Lire la suite…[…] attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE […] Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ; […] 1/10
[…] attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE […] Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ; […] 10/12
[…] attribuant le statut de « zone fibrée » en vertu de l'article L. 33-11 du CPCE […] Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ; […] 10/13
[…] jusqu'au point de raccordement (« PR »), généralement situé à la limite du domaine privé (L.113-10, R.113-3, R.113-4 du code de la construction et de l'habitation). […] L. 332-15 du code de l'urbanisme). […] ci-dessous) atteint ou en cohérence avec le calendrier des déploiements dans la zone, […] le nombre de locaux et la date prévisionnelle de livraison) de la part du propriétaire, du promoteur ou du maître d'ouvrage au moins trois mois avant la mise à disposition des infrastructures nécessaires (article […] C'est ce qu'on appelle le délai de complétude » (article 3 de la décision n°2010-1312 de l'Arcep). […]
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