Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 6 juin 2023, n° 1912388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1912388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2019, le 21 novembre 2019 et le 17 juillet 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande d’intégration directe dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, ainsi que la décision du 13 septembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’intégrer directement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande, dès lors que la commission paritaire d’établissement des personnels ingénieurs, techniciens, de recherche et formation de l’Université de Nantes et la commission paritaire académique compétente n’ont pas, contrairement à ce qui est relevé dans les décisions attaquées, émis un avis défavorable à sa demande d’intégration ;
— les décisions attaquées procèdent d’une interprétation erronée de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
— elles créent une rupture d’égalité de traitement entre agents publics, des demandes similaires à la sienne ayant été acceptées par le recteur, et étant d’ailleurs presque systématiquement acceptées dans les autres académies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne précise pas de quelle décision elle demande l’annulation, et demande son intégration directe dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur affectée à l’Université de Nantes, a sollicité du recteur de l’académie de Nantes son intégration directe dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. Par une décision du 2 juillet 2019, le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande. Par un courrier du 27 août 2019, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 13 septembre 2019. Par sa requête, Mme A demande l’annulation des décisions du 2 juillet et du 13 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes des décisions attaquées que pour rejeter la demande de Mme A, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intégration litigieuse ne se traduirait par aucune mobilité géographique ou fonctionnelle, alors que l’objectif de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels est notamment de permettre aux agents qui le souhaitent de faire évoluer leur vie professionnelle.
3. Aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. () ». Aux termes de l’article 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Sous réserve de l’article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. () ».
4. Aux termes de l’article 14 bis de cette loi, dans sa version applicable au litige : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations. ».
5. Aux termes de l’article 39-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « L’intégration directe est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’administration d’origine et du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 50 de ce décret, dans sa version en vigueur : « Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 39-1, 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l’autorité compétente ne peut intervenir qu’après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes. ».
6. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la commission paritaire d’établissement des personnels ingénieurs, techniciens, de recherche et de formation de l’Université de Nantes et la commission paritaire académique n’ont pas émis un avis défavorable à sa demande d’intégration, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, l’avis de ces commissions, prévu par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 citées au point 5, ne liant pas l’administration.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes des dispositions des articles 13 bis et 14 bis de la loi du 13 juillet 1983, citées aux points 3 et 4, éclairés par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, d’où il ressort que le législateur a entendu faciliter l’exercice du droit à la mobilité des fonctionnaires des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière, que leur application suppose un mouvement administratif qui ne soit pas un simple changement d’affectation interne, dès lors notamment qu’elles mentionnent une administration d’origine et « l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil ».
8. En l’espèce, Mme A ne conteste pas que l’intégration directe qu’elle sollicitait ne conduisait pas à une quelconque mobilité, et qu’elle aurait été maintenue au même poste pour y exercer les mêmes fonctions, au sein de la même administration. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit.
9. En dernier lieu, le principe d’égalité de traitement des agents publics ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
10. Si Mme A soutient d’une part que les demandes de deux autres agents similaires à la sienne ont été acceptées, l’administration fait valoir en défense sans être contestée qu’il s’agissait de situations différentes, et que de telles demandes visaient notamment à faciliter une mobilité géographique ou fonctionnelle. La requérante fait d’autre part valoir que les demandes tendant à l’intégration directe dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sont systématiquement acceptées dans d’autres académies, sans toutefois produire, en tout état de cause, d’élément à l’appui de cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit par suite être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
L. FRELAUT
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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