Article L126-21 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L126-20
Article L126-22

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Est interdite toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires2

1Construction et maîtrise d’ouvrage : une ordonnance en béton un béton moins contraint.
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2020

par la référence à l'article L. 126-31 dans ses deux occurrences ; 30° A l'article L. 731-5, […] L. 126-38, L. 142-3, L. 143-2, L. 143-3 et L. 184-1 à L. 184-9 ». […] référence à l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et la référence aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 126-37, […] L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation et la référence à l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée […] par la référence aux articles L. 126-17 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation ; 3° A l'article 15, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, […] est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ; 3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, […] L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions7

[…] Selon requête reçue au greffe du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2025, […] elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. […] Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 20 janvier 2023, n° 2203459Annulation

[…] Aux termes de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, […] elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. […] Et aux termes de l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation : « Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer, […]

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[…] En l'espèce, il résulte des deux contrats de baux produits en date du 1er novembre 2019 et du 1er mai 2020 que Monsieur [M] [K] a effectivement donné en location à Monsieur [D] [R] et à Madame [I] [L] le même logement, […] Or, selon l'article 8-1 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats, elle constitue une division de logement tenu au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation dont il ressort que chaque colocataire doit avoir une chambre d'une surface au moins égale à 9m2 et d'un volume au moins égal à 20m3 (pièces communes non prises en compte).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).