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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIOK
Minute JCP n° 729/2025
PARTIE(S) DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER LORS DES DEBATS : Hélène PLANTON
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le au défendeur
— copie certifiée conforme délivrée le au demandeur
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue au greffe du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2025, Madame [V] [O] a sollicité la convocation de Monsieur [R] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 900 euros, somme correspondant au montant de son dépôt de garantie, outre la majoration de 10% par mois de retard commencé.
Elle indiquait au soutien de sa demande que le dépôt de garantie versé dans le cadre d’un contrat de bail en colocation ne lui avait pas été restitué par son bailleur qui exigeait la signature d’un état des lieux non contradictoire pour pouvoir retenir une somme de 429,90 euros au titre de réparations locatives dont il n’était pas justifié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Madame [V] [O] était assistée de Madame [S] [X] épouse [O], sa mère ; Monsieur [R] [B] a comparu en personne.
Madame [V] [O], se reportant aux termes de sa requête, a maintenu ses demandes sollicitant en outre 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés pour venir à l’audience.
Elle s’est opposée aux propositions successives de règlement formulées par Monsieur [R] [B] à l’audience.
Monsieur [R] [B] a indiqué que l’état des lieux de sortie s’était déroulé dans des circonstances spéciales, les locataires étant partis en cours d’état des lieux en prétextant des courses à faire. Il a précisé :
— que s’agissant d’une colocation avec contrats de bail individuels, il avait divisé certaines dégradations par trois et avait restitué aux autres locataires le montant de leurs dépôts de garantie, – que certaines dégradations étaient imputables à Madame [O] seule.
En fin d’audience, il a proposé de restituer à Madame [O] le montant de son dépôt de garantie avec la majoration légale mais s’est opposé à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de restitution du montant du dépôt de garantie avec la majoration légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
Aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 : “I. – La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
II. – Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l’habitation. Par dérogation aux mêmes articles L. 126-17 et L. 126-21, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l’application de l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement.
Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s’il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi”.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés : “Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. […]”.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés : “le locataire est obligé : […]
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; […]”.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés : “Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [O] a versé un dépôt de garantie de 900 euros à Monsieur [R] [B] à son entrée dans le logement situé [Adresse 2] et que ce dépôt de garantie n’a pas été restitué à l’intéressée suite à son départ des lieux loués le 26 octobre 2024.
Monsieur [R] [B] explique avoir retenu le montant du dépôt de garantie à la sortie de Madame [V] [O] des lieux loués en raison du refus de l’intéressée de signer l’état des lieux de sortie (l’intéressée aurait quitté l’appartement en cours d’état des lieux) et de dégradations imputables à l’intéressée (dégradations évaluée à 429,29 euros dans son mail du 30 novembre 2024 figurant en pièce n°6 de la demanderesse).
L’intéressé ayant indiqué en fin d’audience qu’il était prêt à restituer à Madame [V] [O] le montant du dépôt de garantie avec la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il sera retenu qu’il ne formule pas de demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour dégradations locatives.
Si un état des lieux a pu être établi contradictoirement à l’entrée dans les lieux de Madame [O], le 1er septembre 2023, l’état des lieux de sortie figurant au dossier (état des lieux produit par la demanderesse) n’est effectivement signé que par Monsieur [R] [B].
En l’absence d’état des lieux établi contradictoirement, à l’amiable, Monsieur [R] [B] aurait dû avoir recours à un commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, ce qu’il admet avoir eu le tort de ne pas faire.
Ainsi l’état des lieux de sortie figurant au dossier ne peut suffire à établir les dégradations locatives imputées par Monsieur [R] [B] à Madame [V] [O], pour certaines en partie (l’appartement étant loué en co-location et plusieurs locataires s’étant succédés et cotoyés au sein de cette location) et pour d’autres en totalité (cf à ce sujet le mail de Monsieur [R] [B] adressé à Monsieur [E] [O], père de Madame [V] [O] depuis l’adresse mail [Courriel 5] en pièce n°6 de la demanderesse), ce d’autant que Monsieur [R] [B] ne produit aucun devis ou facture pour étayer le chiffrage retenu pour les dégradations locatives.
Au vu de ces éléments et faute pour Monsieur [R] [B] d’établir que la retenue opérée sur le dépôt de garantie versé par Madame [V] [O] en début de bail était justifiée par des dégradations locatives imputables à l’intéressée, Monsieur [R] [B] sera condamné à verser 900 euros à Madame [V] [O] au titre du dépôt de garantie, outre 405 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 250 euros à Madame [V] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser 900 euros à Madame [V] [O] au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser 405 euros à Madame [V] [O] au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser 250 euros à Madame [V] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 novembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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