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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mars 2025, n° 24/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [K]
MINUTE N°
DU 06 Mars 2025
N° RG 24/04279 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBYR
Grosse délivrée
à Monsieur [M] [K]
Copie délivrée
à Me GONDER Frédéric
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me GONDER Frédéric, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me SOLEAN Candice, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a donné à bail à Monsieur [D] [R] et à Madame [I] [L] un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros charges comprises, par actes sous seing privé respectivement en date des 1er novembre 2019 et 1er mai 2020.
Deux polices d’assurance n°GLICC0000022914 et n°MAIFC0013106 garantissant les loyers impayés et dégradations immobilières ont été souscrites par Monsieur [M] [K] auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Des loyers sont demeurés impayés et Monsieur [M] [K] a actionné ses garanties.
Par courrier en date du 2 juillet 2021, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a notifié à Monsieur [M] [K] la déchéance des garanties et a sollicité le remboursement intégral des indemnisations versées au motif que tout recours contre les locataires était impossible, chacun étant titulaire d’un contrat de bail pour le même logement sans mention de colocation.
C’est dans ce contexte que la SAS GROUPE SOLLY AZAR a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens, fait assigner Monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 23 janvier 2025, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros correspondant au trop-perçu à la suite de la déclaration de sinistre du 14 janvier 2021, celle de 1 200 euros correspondant au trop-perçu versé à la suite de la déclaration de sinistre du 5 mars 2021, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [K] et le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience,
La SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [M] [K] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu l’article 13 des conditions générales annexées aux garanties des polices d’assurance n°GLICC0000022914 et n°MAIFC0013106 qui stipulent « si l’assuré fait intentionnellement de fausses déclarations, emplois des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux, l’assuré est déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. Dans le cas d’un règlement déjà effectué, l’assuré sera tenu de rembourser à l’assureur toutes les sommes versées au titre du sinistre en cause ».
En l’espèce, il résulte des deux contrats de baux produits en date du 1er novembre 2019 et du 1er mai 2020 que Monsieur [M] [K] a effectivement donné en location à Monsieur [D] [R] et à Madame [I] [L] le même logement, formalisé par la conclusion de deux contrats distincts. Il est constant que ces contrats ne mentionnent pas de colocation et que l’appartement est de type F1 d’une superficie d’environ 35 mètres carré. Or, selon l’article 8-1 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats, elle constitue une division de logement tenu au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l’habitation dont il ressort que chaque colocataire doit avoir une chambre d’une surface au moins égale à 9m2 et d’un volume au moins égal à 20m3 (pièces communes non prises en compte).
Dès lors, les contrats de locations contreviennent aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, laquelle est d’ordre public et il n’est pas contestable que dans ces conditions la SAS GROUPE SOLLY AZAR n’est pas en mesure de poursuivre un recours subrogatoire à l’égard des locataires.
Cependant, s’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [K] a actionné le 13 janvier 2021 et le 5 mars 2021 la garantie en raison de loyers impayés, la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas avoir effectivement versé la somme totale de 3 200 euros à celui-ci, les décomptes établis sur papier libre n’étant pas suffisamment probants à ce titre.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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