Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 janv. 2022, n° 20/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01480 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 octobre 2020, N° F18/00226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 26/01/2022
N° RG 20/01480 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4YN
MLB/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 janvier 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités diverses (n° F 18/00226)
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par M. Z A (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
1 avenue Louis-François Armand
[…]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE et par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine F-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine F-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine F-WARNET, président, et Mme Amélie LEMONNIER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 3 novembre 2014, renouvelé à une reprise, la SARL Sinfin a embauché Monsieur X Y en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2015, en qualité de Web Designer, position 2.2, coefficient 310.
Le 21 décembre 2016, la SARL Sinfin a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute pouvant aller jusqu’à une faute grave et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2017 avec accusé de réception, la SARL Sinfin a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Soutenant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il avait été victime de faits de harcèlement moral et que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, Monsieur X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Troyes le 25 septembre 2018 de différentes demandes indemnitaires et salariales.
En cours de procédure, il demandait aux premiers juges de dire et juger, à titre principal, son licenciement nul compte tenu du harcèlement moral.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- dit la demande relative à la contestation du licenciement prescrite ;
- condamné la SARL Sinfin au paiement des sommes suivantes :
. 3.335 euros bruts au titre des heures supplémentaires liées aux temps de pause de janvier 2015 à décembre 2016,
. 333,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la SARL Sinfin.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2020 avec accusé de réception du 29 octobre 2020, Monsieur X Y a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 18 janvier 2021, Monsieur X Y demande à la cour :
- d’une part, de confirmer la décision du conseil des prud’hommes sur l’indemnité de procédure, sur la somme de 3.335 euros bruts au titre des heures supplémentaires liées aux temps de pause de janvier 2015 à décembre 2016 à déduire et sur les congés payés y afférents à déduire,
- d’autre part, de :
- dire et juger son licenciement nul compte tenu du harcèlement moral, subsidiairement le déclarer abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Sinfin à lui payer sous astreinte les sommes de :
. 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 5.313,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de novembre 2014 à décembre 2016,
. 531,34 euros au titre des congés payés y afférents,
. 12.247,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2.041,19 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et des temps de repos,
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
. 2.041,19 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité résultat,
. 2.041,19 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation,
- condamner, en principal ou subsidiairement, la SARL Sinfin à lui payer sous astreinte les sommes de :
. 1.490,82 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
. 149,08 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4.082,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 408,24 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1.259,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
. 12.247,14 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
- condamner la SARL Sinfin à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la SARL Sinfin aux dépens.
Dans ses écritures en date du 9 avril 2021, la SARL Sinfin demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la demande relative à la contestation du licenciement prescrite et ainsi débouter Monsieur X Y de sa demande de voir reconnaître son licenciement nul ou abusif,
- en conséquence, de débouter Monsieur X Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité de préavis et congés sur préavis, de remboursement de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour défaut de formation,
- d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de débouter
Monsieur X Y de toutes ses demandes à ce titre,
- d’ordonner à Monsieur X Y le remboursement des sommes dont elle s’est acquittée après le jugement,
- de débouter Monsieur X Y de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et du temps de repos.
Elle demande enfin à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure, d’ordonner à Monsieur X Y de lui rembourser la somme dont elle s’est acquittée à ce titre après le jugement, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de le débouter de ses autres demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS :
- Sur les heures supplémentaires :
Les premiers juges ont accueilli Monsieur X Y en sa demande au titre des heures supplémentaires au titre des seuls temps de pause décomptés par l’employeur et ce, de janvier 2015 à décembre 2016, déduction faite de certains jours non travaillés.
Monsieur X Y demande à la cour d’ajouter aux sommes ainsi octroyées les heures supplémentaires au titre de l’année 2014 et le solde des heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016 non réglées, incluant notamment au titre de cette dernière année les heures travaillées à domicile.
La SARL Sinfin réplique que Monsieur X Y ne satisfait pas, au vu des éléments qu’il produit, à la preuve qui lui incombe, qu’elle n’était pas tenue à un enregistrement du temps de travail, que les temps de pause pris par Monsieur X Y ne constituaient pas du temps de travail effectif, que l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X Y a été réglé ou récupéré sous forme de repos, de sorte qu’elle s’oppose à tout paiement au titre d’un solde d’heures supplémentaires.
Les dispositions applicables en l’espèce sont celles de l’article L.3171-4 du code du travail.
S’il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aux termes des contrats de travail de Monsieur X Y, il est prévu que la durée du travail est de 35 heures par semaine, que la répartition des jours de travail et des heures de travail est fixée par un planning.
Il est constant qu’aucun planning n’était remis au salarié.
Monsieur X Y indique dans ses écritures qu’au titre de l’année 2014, il a travaillé chaque jour de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Au titre de l’année 2015, il produit un relevé détaillant pour chaque jour travaillé, l’heure de début et de fin de travail le matin et l’heure de début et de fin de travail l’après-midi (pièce n°12a) et le nombre d’heures supplémentaires ainsi réalisées, déduction faite des heures supplémentaires réglées par la SARL Sinfin.
Au titre de l’année 2016, il produit un relevé établi sur les mêmes bases (pièce n°12b).
Au titre de l’année 2016, il produit en outre les heures et dates de SMS échangés en dehors des jours de travail avec ses collègues C D et E F (pièce n°23) et un décompte des heures supplémentaires effectuées à ce titre (pièce n°28).
Monsieur X Y satisfait au vu de ces éléments à la preuve qui lui incombe.
La SARL Sinfin ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié et se prétend vainement dispensée d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail alors même que Monsieur X Y n’était pas soumis à un horaire collectif affiché dans l’établissement.
C’est donc vainement encore dans ces conditions, qu’en l’absence d’un enregistrement quotidien des heures de début ou de fin de travail ou d’un relevé du nombre d’heures de travail accomplies, mettant en évidence des temps de pause pendant lesquels le salarié aurait cessé d’être à sa disposition et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, elle entend voir déduire une pause quotidienne de 2 x15 minutes, soit 2h30 du décompte du salarié par semaine.
La SARL Sinfin soutient encore à tort que doivent être déduites du décompte de Monsieur X Y 30 minutes par semaine soit entre 37h30 et 38h00 dès lors que Monsieur X Y aurait bénéficié à ce titre de jours de repos dans le cadre du dispositif du compte de temps disponible prévu par l’accord de branche du 22 juin 1999, ce que conteste le salarié à raison. En effet, l’employeur ne procède sur ce point que par voie d’affirmations, alors qu’il ne justifie pas de la tenue du compte individuel qui lui incombe mensuellement et qu’il n’est par ailleurs pas fondé à imputer au débit de ce compte les jours de repos à son initiative autres que ceux résultant de périodes d’inter-contrats ou récupérations en compensation des périodes de suractivité.
Les parties s’opposent encore sur le décompte d’heures supplémentaires effectuées à domicile par Monsieur X Y: selon le salarié 16h39, selon l’employeur une connexion de vérification de fonctionnement sur le site internet de quelques minutes et des échanges d'1h26 minutes et d'1h15 minutes les 22 et 23 octobre 2016.
Au vu de l’examen de la teneur des échanges produits, il apparaît que :
- le salarié a majoré sa durée de travail effectif, alors que la date de début et de fin de conversation qu’il retient en sa pièce n°28 ne correspond pas systématiquement à un travail accompli ou bien il n’est pas associé à la conversation,
- l’employeur en a minoré la durée.
Celle-ci, sur la base des sms produits, doit être arrêtée à 8h46 minutes.
Dans ces conditions, le décompte des heures supplémentaires, déduction faite des heures réglées par l’employeur (74 heures en 2015 et 70 heures en 2016) est le suivant :
- au titre de l’année 2014 : 33h50
- au titre de l’année 2015 : 179h52 (sans qu’il y ait lieu de déduire les journées des 3, 15 et 22 juillet en l’absence du décompte individuel de repos),
- au titre de l’année 2016 (y compris les heures de travail à domicile): 144h51.
Au vu de ces éléments, le rappel de salaire doit être évalué à la somme de 5.150,26 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur X Y reprend à hauteur d’appel sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé dont il a été débouté en première instance, les premiers juges ayant écarté le caractère intentionnel de la dissimulation.
Il est établi, au vu de ce qui vient d’être précédemment retenu, que la SARL Sinfin ne mentionnait pas l’intégralité des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X Y sur les bulletins de paie.
Elle a pratiqué de la sorte pendant l’intégralité de la relation contractuelle alors qu’elle dissimulait sous de prétendues pauses ou de prétendus temps de repos, du temps de travail effectif.
De tels éléments caractérisent le caractère intentionnel de la dissimulation requis à l’article L.8221-5 du code du travail.
Dans ces conditions, la SARL Sinfin doit être condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 12.247,14 euros correspondant à 6 mois de salaire, en application de l’article L.8223-1 du code du travail, sur la base du salaire reconstitué dans la limite du salaire retenu par Monsieur X Y, lequel n’a pas intégré les heures supplémentaires réglées par la SARL Sinfin.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos :
Monsieur X Y reprend à hauteur d’appel la demande dont il a été débouté en première instance.
Or, nonobstant les dénégations de l’employeur au titre de manquements sur le respect des durées maximales de travail et des temps de repos dont la charge de la preuve lui incombe, ceux-ci sont caractérisés: ainsi le salarié a t’il notamment travaillé plus de 10 heures le 31 mai 2016 ou les fins de semaine les samedi 22 et dimanche 23 octobre, en répondant aux sms qui lui étaient adressés.
La violation de telles règles est à l’origine d’un préjudice dans la vie privée du salarié que l’employeur doit être condamné à lui réparer en lui payant une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le harcèlement moral et l’action en nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Les premiers juges ont débouté Monsieur X Y de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral au motif que l’action en contestation de son licenciement pour faute grave était prescrite et que, par conséquent, les demandes émises par Monsieur X Y relatives à la contestation de son licenciement ne pouvaient donc être déclarées qu’irrecevables.
Or, en matière de harcèlement moral, la durée de la prescription applicable est celle de l’article 2224 du code civil.
Dans ces conditions, en saisissant le conseil de prud’hommes, le 25 septembre 2018 et le 3 octobre 2019, respectivement d’une action en indemnisation du harcèlement moral et d’une action en nullité du licenciement pour harcèlement moral, les actions de Monsieur X Y, embauché le 3 novembre 2014, sont recevables.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X Y invoque l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, pour partie non payées, y compris à domicile, ce qui est établi.
Il invoque aussi la violation de son droit au repos, en étant également sollicité en dehors des heures de travail, ce qui est également établi.
Il n’existe pas de fait matériellement établi au titre d’un défaut de formation, alors qu’il convient de relever que Monsieur X Y était embauché en contrat à durée indéterminée depuis un peu plus d’un an lors de son licenciement.
Il allègue tout au plus des répressions verbales.
Monsieur X Y invoque encore des circonstances vexatoires entourant son licenciement. Or, s’il soutient que lors de la mise à pied, il a été empêché de dire au revoir, d’éteindre même son ordinateur et a été raccompagné jusqu’à la porte, de telles affirmations ne sont pas corroborées par le témoignage de Madame G H.
Monsieur X Y entend encore vainement se prévaloir de ce que la SARL Sinfin lui 'a coupé l’accès à ses mails pendant sa mise à pied conservatoire’ alors qu’il s’agit d’une conséquence de la mise à pied.
Il produit encore un mail adressé à son employeur le 28 octobre 2016 aux termes duquel il lui indique ne plus parvenir à gérer son stress et la pression.
Monsieur X Y produit enfin deux certificats médicaux desquels il ressort, qu’au 7 octobre 2016, il présentait un état asthénique avec troubles digestifs et nausées dans un contexte d’anxiété, et qu’au 2 novembre 2016, il présentait un état de fatigue, asthénie et épuisements physique et moral.
Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
Si la SARL Sinfin fait valoir que les certificats médicaux datent d’une époque contemporaine de la naissance du premier enfant de Monsieur X Y, celle-ci ne répond pas sur le volume des heures supplémentaires accomplies et sur leur paiement partiel et conteste toute violation du droit au repos.
Elle ne satisfait pas ainsi à la preuve qui lui incombe, de sorte que le harcèlement moral est caractérisé.
En réparation du préjudice ainsi subi, la SARL Sinfin sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Monsieur X Y demande dans ces conditions des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Monsieur X Y écrit tout au plus dans les développements qu’il consacre 'au licenciement nul pour harcèlement moral et ses conséquences indemnitaires', qu’étant victime de harcèlement moral, 'son licenciement est donc entaché de nullité'.
En page 30 de ses écritures, dans les développements qu’il consacre à la contestation de son licenciement pour faute grave, il précise toutefois que 'la vraie raison de son licenciement repose sur son refus de continuer à effectuer autant d’heures supplémentaires, de surcroît, non rémunérées, à toute heure du jour, voire de la nuit, de devoir sans cesse être disponible la semaine, le week-end, la nuit, subir des conditions de travail stressantes et dégradées qui ont eu un impact sur sa santé'.
Le fait que le salarié ait subi des faits de harcèlement ne suffit pas à établir qu’il a été licencié pour avoir subi ou refusé de continuer à subir de tels faits.
Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement.
Or, aucun élément ne permet de rattacher la rupture du contrat de travail au refus invoqué par le salarié dans ses écritures de continuer à travailler dans de telles conditions alors même, que le 4 mai 2017, il écrivait à son employeur qu’il avait toujours répondu à toutes ses demandes et à tous ses appels nombreux en dehors de toute heure normale de travail et même la nuit, pour le satisfaire, ainsi que ses clients. Il convient de surcroît de relever qu’il n’avait d’ailleurs pas sollicité lors de la saisine initiale du conseil de prud’hommes la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, limitant sa demande à la reconnaissance d’actes de harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
- Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Dès lors que Monsieur X Y a été victime de harcèlement moral et que la SARL Sinfin ne justifie avoir pris aucune des mesures prévues à l’article L.4121-1 du code du travail, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, distinct du préjudice subi au titre du harcèlement moral, la SARL Sinfin doit être condamnée à lui payer de ce chef la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
- Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de formation :
Monsieur X Y présente à hauteur d’appel une demande de dommages-intérêts pour un manquement de l’employeur à son obligation de formation, n’ayant pas reçu de formation depuis son embauche.
Or, au vu des explications qui précèdent, alors que le salarié bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis un peu plus d’un an, un tel manquement de l’employeur n’est pas établi.
Monsieur X Y doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur la contestation du licenciement pour faute grave :
Monsieur X Y reproche vainement aux premiers juges d’avoir retenu que son action était prescrite au titre de la contestation de son licenciement, en saisissant le conseil de prud’hommes le 25 septembre 2018, alors qu’il avait été licencié le 13 janvier 2017.
En effet, les premiers juges ont fait une exacte application de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédation issue de l’odonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et des dispositions transitoires, en retenant que Monsieur X Y aurait dû les saisir au plus tard le 23 septembre 2018.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et Monsieur X Y doit, non pas être débouté au titre de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de remboursement de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré la rupture, mais être déclaré irrecevable en ses demandes.
*******
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL Sinfin de remettre à Monsieur X Y l’attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision, à l’exclusion du certificat de fin de travail.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte de ce chef, ni du chef des condamnations à paiement.
Les condamnations au paiement des sommes à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de la réception par la SARL Sinfin de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
La SARL Sinfin doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur X Y, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré la demande relative à la contestation du licenciement pour faute grave prescrite ;
- débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
- débouté la SARL Sinfin de sa demande d’indemnité de procédure ;
- condamné la SARL Sinfin à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SARL Sinfin aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare Monsieur X Y recevable en son action au titre du harcèlement moral et en son action en nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
Déclare Monsieur X Y irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de remboursement de la mise à pied conervatoire et des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré la rupture ;
Condamne la SARL Sinfin à payer à Monsieur X Y les sommes de :
- 5.150,26 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 515,02 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12.247,14 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et des temps de repos ;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que les condamnations à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation ;
Enjoint à la SARL Sinfin de remettre à Monsieur X Y le dernier bulletin de paie et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande au titre du certificat de travail rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SARL Sinfin à payer à Monsieur X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Sinfin de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Sinfin aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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