Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 2
En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, lorsque l'étude géotechnique mentionnée à l'article L. 132-6 a été réalisée, les dispositions prévues pour l'étude géotechnique préalable par le deuxième alinéa de l'article L. 132-5 sont applicables.
En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L. 132-6 et L. 132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article L. 132-5.
L'attestation mentionnée au 3° de l'article L. 122-11 est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, cette attestation est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du bien et suit les mutations successives de celui-ci.
L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite Loi Elan. Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Ainsi, aux termes de l'article L132-8 du même code, « En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L132-6 et L132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. […]
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L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite Loi Elan. Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Ainsi, aux termes de l'article L132-8 du même code, « En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L132-6 et L132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. […]
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