Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite Loi Elan. Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Ainsi, aux termes de l'article L132-8 du même code, « En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L132-6 et L132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. […]
Lire la suite…Ces problématiques, bien que portant sur des situations différentes, illustrent l'importance de comprendre la portée de cette obligation d'information prévue par l'article L132-5 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). […]
Lire la suite…[…] Exposant que depuis plusieurs années Y X ne réalise aucun entretien de la propriété et surtout des façades qui nécessitent de manière urgente un ravalement, la Commune de CANNES l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 19 avril 2013, aux fins de la voir au visa des articles L 132-1 à L 132-5 du code de la construction et de l'habitation, de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2001, de l'arrêté municipal du 21 avril 2011 :
[…] La commune de La Réole (33) est inscrite sur la liste des communes autorisées à imposer le ravalement des façades dans les conditions prévues par les articles L 132-1 à L 132-5 du code de la construction et de l'habitation depuis un arrêté du 18 février 2008.
[…] — le contrat, en son article 5, garantit pour les dégâts des eaux provenant des toitures les frais de recherche de fuites et d'accès à la fuite y compris remise en état consécutive, […] — le sinistre aurait été provoqué par la vétusté du revêtement de façade, le Syndicat des copropriétaires n'ayant pas respecté les diligences obligatoires imposées par les dispositions de l'article L132-5 du CCH qui précise que 'les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté . […] et sous réserve des dispositions de ' l' intercalaire ' applicables dans la mesure où elles sont plus étendues que les conditions générales, et qui prévoit au titre des exclusions :
L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite Loi Elan. Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Ainsi, aux termes de l'article L132-8 du même code, « En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L132-6 et L132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. […]
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