Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Sont notamment définis par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l'article L. 132-4 ;
2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 132-7 ;
3° Les contrats entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 132-6 et L. 132-7 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions de ces articles ;
4° Les techniques particulières mentionnées au 2° de l'article L. 132-7.
[…] des règles relatives aux risques sismiques est requise (en application des articles L . 122-8 et L . 122-11) ; […] Entrée en vigueur : 1er janvier 2024. […] Notice : en application des articles L . 122-8 et L . 122-11 du code de la construction et de l'habitation , le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132 -2) est exigée au stade […]
Lire la suite…[…] dispensée de l'attestation de conformité prévue à l'article L. 122-8 du code de la construction et de l'habitation comme il a été dit au point 11, […] mais encore à un diagnostic du risque d'inondation le 9 septembre 2023. Le permis en litige est enfin assorti des prescriptions spéciales tenant au nécessaire respect tant de l'avis favorable sous prescriptions de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins du 29 février 2024 que de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer du 28 mars 2024 exigeant que la cote de l'accès au parking de l'ensemble immobilier soit conforme à celle du diagnostic inondation et que la construction soit conforme à la réglementation issue des articles L. 132-4 à L. 132-9 du code de la construction et de l'habitation. […]
[…] ainsi que l'avis du conseil régional requis par les dispositions de l'article L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'urbanisme ; […] 69, 146, 148, 150 et 152. […] Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme applicable à la date d'arrêt du projet de plan : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; […] / 3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; […]
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