Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 13 déc. 2023, n° 21/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 novembre 2021, N° 18/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03715
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4WJ
AFFAIRE :
SAS BIG TIME
C/
[N] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/01317
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BIG TIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – Représentant : Me Al mahdi BASRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [N]
né le 12 Octobre 1982 à Sri Lanka
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Coralie FRANC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1824, substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [N] a été engagé par la société nouvelle de délice suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2010 en qualité d’employé polyvalent.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Cezam Clamart, puis au sein de la société Big Time en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 au 5 septembre 2017.
Le 31 mai 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir sa réintégration outre un rappel de salaire, subsidiairement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Big Time à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] à effet du 8 avril 2021,
— rappelé que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Big Time à verser à M. [N] les sommes suivantes:
3 672,7 euros à titre d’indemnité de préavis,
367,27 euros au titre des congés payés afférents,
2 938,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 558,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
11 018,1 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
78 963,05 euros à titre de rappel de salaire,
7 896,3 euros au titre des congés payés afférents,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus vexatoire de fournir du travail,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que sont exécutoire de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunération et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire étant précisé que la moyenne des salaires de M. [N] est de 1 836,36 euros,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement,
— débouté M. [N] de ses autres demandes,
— condamné la société Big Time aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Le 17 décembre 2021, la société Big Time a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Big Time demande à la cour d’infirmer le jugement en son entier dispositif, et statuant à nouveau, de prononcer et fixer le licenciement de M. [N] pour faute grave à la date du 26 mars 2018 et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— se déclarer non saisie en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] au jour du jugement,
— condamné la société Big Time à verser à M. [N] les sommes suivantes:
3 672,7 euros à titre d’indemnité de préavis,
367,27 euros au titre des congés payés afférents,
2 938,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 558,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
11 018,1 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
78 963,05 euros à titre de rappel de salaire,
7 896,3 euros au titre des congés payés afférents,
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus vexatoire de fournir du travail,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [N] demande à la cour d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décison, ainsi que celle des bulletins de salaire, sous astreinte, outre la condamnation de la société Big Time à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Le salarié intimé fait valoir que la déclaration d’appel ne précise par l’objet de l’acte d’appel, à savoir l’annulation ou l’infirmation, que dans ces circonstances, la saisine de la cour n’est pas régulière et l’effet dévolutif n’opère pas.
La société appelante ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société Big Time a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2021 du jugement du 26 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre.
La déclaration d’appel est rédigée comme suit :
' L’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel la décision entreprise. Il porte sur les chefs du jugement ci-dessus désigné en ce qu’ils ont : -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [N] à effet de la date du jugement, du 8 avril 2021. -rappelé que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -condamné en conséquence la SAS BIG TIME à verser à Monsieur [N] [N] les sommes suivantes : Au titre de l’indemnité de préavis: 3.672,70 euros, (trois mille six cent soixante douze euros et soixante dix centimes) Au titre des congés payés afférents: 367,27 euros (trois cent soixante sept euros et vingt sept centimes) Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 2.938,16 euros (deux mille neuf cent trente huit euros et seize centimes) Au titre d’indemnité compensatrice de congés payés :
2.558,62 euros (deux mille cinq cent cinquante huit euros et soixante deux centimes) Au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11.018,10 euros (onze mille dix huit euros et dix centimes) Au titre de rappel de salaire la somme de 78.963,05 euros (Soixante dix huit mille neuf cent soixante trois euros et cinq centimes) Au titre des congés payés y afférents la somme de 7.896,30 euros (sept mille huit cent quatre vingt seize euros et trente centimes) Au titre des dommages et intérêts pour refus vexatoire de fournir du travail : 7.500,00 euros (sept mille cinq cents euros) Au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) -rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnés à l’article R 1454 -14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire étant précisé que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [N] est de 1 836 35 euros. -ordonné la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent jugement. -condamné la société BIG TIME aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.'
Il ressort de la déclaration d’appel que celle-ci mentionne les chefs de jugement critiqués.
Dans ces conditions, l’effet dévolutif de l’appel opère, le texte n’exigeant pas que l’appelant choisisse dès la déclaration d’appel entre une demande de réformation ou d’annulation.
Le moyen soulevé à ce titre par M. [N] sera, par conséquent, rejeté.
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir que le salarié a été régulièrement convoqué à entretien préalable puis s’est vu notifier son licenciement par l’envoi de la lettre de licenciement. Il conclut que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse à la date du 26 mars 2018.
Le salarié soutient qu’il n’a pas été convoqué à entretien préalable à éventuel licenciement avant un courrier posté ultérieurement et qu’il n’a jamais reçu de notification de licenciement. Il indique, qu’en réalité, il exerçait deux postes et qu’il a provoqué l’ire de son employeur, une mise à l’écart et un harcèlement lorsqu’il a demandé la régularisation de ce deuxième poste. Il ajoute que son employeur l’a empêché de reprendre son poste après son arrêt de travail pour maladie.
Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
En l’espèce, l’employeur produit une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement datée du 19 février 2018, un avis de dépôt de lettre recommandée presque illisible et sans numéro d’envoi, le salarié contestant avoir reçu une telle convocation avant le 26 mars 2018. Il s’en déduit que l’employeur ne démontre pas que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement le 19 février 2018, à défaut notamment de production du numéro d’envoi de la lettre recommandée correspondante.
L’employeur verse également aux débats une lettre de licenciement datée du 26 mars 2018, un avis de dépôt de lettre recommandée presque illisible et sans numéro d’envoi, le salarié contestant avoir reçu une telle notification de licenciement. L’employeur soutient que la copie d’une enveloppe d’envoi par lettre recommandée produite par le salarié et datée du 26 mars 2018 correspond à la notification du licenciement, sans en apporter la preuve, notamment sans produire le numéro d’envoi de la lettre recommandée correspondante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur ait notifié un licenciement au salarié. La demande de la société Big Time aux fins de voir 'prononcer et fixer’ la régularité du licenciement de M. [N] à la date du 26 mars 2018 doit donc être rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
L’employeur conclut que la rupture judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 8 avril 2021 n’est fondée ni en droit, ni en fait.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir refusé de lui fournir du travail, puis de ne pas avoir poursuivi la procédure de licenciement initiée de façon irrégulière.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
En l’espèce, le salarié produit les mises en demeure de lui fournir du travail et de le réintégrer adressées par lettres recommandées à son employeur les 11 septembre 2017, 18 septembre 2017,
24 octobre 2017, 22 novembre 2017, 7 décembre 2017, 20 décembre 2017, 10 janvier 2018.
Il se déduit des éléments portés à l’appréciation de la cour et des développements qui précèdent que l’employeur n’a pas fourni de travail au salarié depuis le 6 septembre 2017 et ne l’a pas licencié, manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par conséquent, il convient dans les limites de la demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 avril 2021 et de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié justifiant d’une ancienneté de plus de deux ans, a droit, en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant équivalent à deux mois de salaire, qu’il convient de fixer à la somme de 3 672,7 euros, outre
367,27 euros au titre des congés payés afférents, quanta non contestés par la société appelante.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié a également droit, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2938,16 euros, quantum non contesté par la société appelante.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié qui compte une ancienneté de onze ans et qui est âgé de 38 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et dix mois et demi de salaire brut.
Le salarié justifie d’un contrat à durée indéterminée mais à temps partiel à hauteur de 40 heures de travail par mois à compter du 2 mai 2019, d’un contrat à durée indéterminée mais à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine à compter du 2 juillet 2020.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au salarié, qui percevait une rémunération de
1 836,35 euros par mois, des dommages et intérêts à hauteur de 11 018,1 euros.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a condamné la société Big Time à payer ces sommes à M. [N].
Sur le rappel de salaire
Le contrat de travail étant résilié, un rappel de salaire est dû sur la période du 7 septembre 2017 au 8 avril 2021, date de rupture du contrat de travail, puisqu’il n’est pas établi que le salarié ne s’est pas tenu à disposition de son employeur, n’ayant travaillé sur la période considérée que dans le cadre de contrats de travail à temps partiel.
Par conséquent, la société Big Time doit être condamnée à payer à M. [N] une somme de
78 963,05 euros à titre de rappel de salaire, outre 7 896,3 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 7 septembre 2017 au 8 avril 2021. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Au vu du bulletin de paie d’août 2017, il existe un solde de congés payés non pris de 27 jours pour l’exercice antérieur et de 7,5 jours pour l’exercice en cours.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Big Time à payer à M. [N] une somme de 2 558,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture
Le salarié indique avoir subi un refus brutal et vexatoire de la part de l’employeur de lui fournir du travail. Il précise qu’il avait cinq enfants à charge et qu’il s’est trouvé dans une situation de grande précarité en ne pouvant pas s’inscrire à Pôle emploi.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas les circonstances brutales et vexatoires invoquées.
Au surplus, il ne caractérise pas de préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] doit, par conséquent, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à la décision.
La demande d’astreinte, sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer, sera rejetée, celle-ci n’étant pas nécessaire.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Big Time succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à M. [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Big Time.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Big Time à payer à M. [N] [N] une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus vexatoire de fournir du travail,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute la société Big Time de toutes ses demandes,
Déboute M. [N] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour refus vexatoire de fournir du travail,
Déboute M. [N] [N] de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Big Time aux dépens d’appel,
Condamne la société Big Time à payer à M. [N] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Big Time,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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