Confirmation 30 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/01054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 février 2006, N° 05/00346 |
Texte intégral
RG N° 06/01054
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 30 MAI 2007
Appel d’une décision (N° RG 05/00346)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 07 février 2006
suivant déclaration d’appel du 24 Février 2006
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Comparante et assistée par la SCP BALESTAS – DETROYAT (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représentée par Madame Y (Gérante) assistée par Me Jean FOLCO (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2007.
L’arrêt a été rendu le 30 Mai 2007.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 06 1054 ES
Z B épouse X a été engagée par A Y en qualité de vendeuse dans la boutique de chaussures 'La Scarpa’ à Grenoble par contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2002. Son contrat prévoyait qu’elle pouvait être affectée dans d’autres sites d’activité de son employeur, à Grenoble et Voiron.
Ses bulletins de salaire ont mentionné à partir de janvier 2003 sa qualification dans la 'catégorie 2' de la classification des emplois des personnels de magasin de la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Les relations entre les parties se sont dégradées à partir de la fin du mois d’août 2004.
Un avertissement lui a été décerné les 28 août 2004 pour s’être fait voler une paire de chaussures par une cliente le 27 juillet précédent et une lettre de mise en garde lui a été envoyée le 8 septembre 2004 pour refus d’accomplir les directives de l’employeur concernant l’ouverture et la fermeture des magasins.
Z X a revendiqué le 13 septembre 2004 sa classification dans la catégorie 7.
Elle a été placée en arrêt-maladie à compter du 16 septembre 2004 et n’a pas repris le travail. Lors d’une visite de 'pré-reprise’ du 19 novembre 2004, le médecin du travail a estimé qu’elle ne pouvait pas prendre son travail et l’a renvoyée à consulter son médecin traitant.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble, le 8 mars 2005, d’une action aux fins de résiliation judiciaire du contrat, action complétée en cours d’instance par des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaire au titre de la classification dans la catégorie 7.
Elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement du 7 février 2006 et condamnée à payer 1€ à O. Y par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Z X a interjeté appel le 24 février 2006.
Puis, par lettre expédiée le 20 novembre 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant valoir qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral de son employeur.
Elle demande à la cour de constater ce harcèlement moral, de juger qu’elle était donc fondée à prendre acte de la rupture de son contrat au tort de l’employeur, et, également, de constater qu’elle aurait dû être employée en qualité de vendeuse catégorie 7 dès le 8 octobre 2002.
Elle sollicite en conséquence la condamnation d’O. Y au paiement des sommes suivantes :
— 13 851,24 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 289,00 € d’indemnité de licenciement,
— 2 308,58 € d’indemnité de préavis plus une indemnité compensatrice des congés payés afférents,
— 865,68 € au titre de trois semaines de congés payés acquis,
— 25 000,00 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000,00 € de 'rattrapage’ de salaire,
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle invoque les agissements suivants, qu’elle considère comme constitutifs de harcèlement moral :
— une méthode de gestion consistant à modifier continuellement ses attributions, son employeur la considérant tantôt comme responsable de magasin, tantôt comme femme de ménage ou manutentionnaire lorsqu’il était mécontent de ses résultats,
— une stratégie sous forme de vaines promesses d’augmentation de salaire,
— une disqualification de ses attributions et de ses conditions de travail pour avoir été, depuis le début de l’année 2004, cantonnée dans des tâches de rangement et de ménage,
— des provocations et une dévalorisation devant le personnel ainsi que des reproches verbaux répétés destinés à la déstabiliser,
— une surveillance et des exigences excessives, manifestées en particulier par de nombreux appels téléphoniques et par l’ordre de refaire immédiatement le magasin dès que la fréquentation baissait.
Elle estime qu’elle avait été soumise à une pression psychologique qui avait provoqué son arrêt-maladie pour dépression.
Elle soutient par ailleurs que son emploi relevait de la catégorie 7, c’est-à-dire de celle de vendeuse-étalagiste, dans la mesure où elle s’était vu confier des responsabilités de gestion des magasins, où elle était présentée comme telle aux autres salariés invités à suivre ses instructions, dans la mesure aussi où elle ouvrait et fermait le magasin et, pendant les congés de son employeur, ouvrait et fermait les trois boutiques exploitées à Grenoble par O. Y, dans la mesure où, enfin, elle gérait l’ensemble du magasin (commandes, réception marchandises, aménagement du magasin, dépôts d’espèces et chèques…).
A Y demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Z X et de condamner l’appelante à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.
Pour conteste le harcèlement, il fait valoir :
— que dans aucune des correspondances qu’elle lui avait adressées après les avertissements et avant son arrêt-maladie, Z X ne s’était plainte d’un prétendu harcèlement de l’employeur mais lui avait seulement reproché l’application d’un coefficient inférieur,
— que cette question n’avait été évoquée qu’incidemment dans une plainte du 6 septembre 2004 envoyée par la salariée à l’inspection du travail, d’ailleurs sans en informer son employeur et dans laquelle il était surtout question de problèmes de statut et d’horaires,
— que l’inspecteur du travail qui s’était déplacé le 15 septembre 2004 n’avait rien relevé sur le harcèlement et préconisé seulement son reclassement en catégorie 3, outre deux autres points qui ne faisaient pas litige.
Il conteste chaque élément et explique que son ancienne salariée voulait seulement exercer des représailles en raison des avertissements décernés, en relevant que ces derniers n’étaient pas remis en cause.
Il conteste également que Z X puisse bénéficier d’un reclassement au delà de la catégorie 3, ses attributions effectives ne correspondant pas à celle revendiquée à tort, l’intéressée n’ayant jamais été étalagiste. Il dénonce enfin le caractère forfaitaire de sa demande.
Sur quoi :
1°) sur la qualification :
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats par l’employeur qu’avant d’être engagée par lui, Z X, née en 1981, avait été placée pendant deux ans à partir d’octobre 2000 sous contrat de qualification au service de Zareh AGOBIAN, gérant d’une boutique ; qu’elle avait donc une certaine expérience de la vente ;
Attendu que Z X s’est vue appliquer la qualification correspondant à la catégorie 2, définie dans ces termes par la classification annexée à la convention collective dont l’entreprise relevait : 'vendeur débutant de six mois à un an de pratique professionnelle, employé de manutention, de rayon, de réception, de réserve';
Que l’employeur ne conteste pas qu’elle est fondée à revendiquer son classement dans la catégorie 3 au moins à compter du 8 octobre 2004 voire même avant au regard d’une lettre du 17 septembre 2004 dans laquelle il reconnaît qu’elle doit en bénéficier 'compte tenu de son ancienneté’ ; que d’ailleurs son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2004 a porté la mention de la catégorie 3 c’est-à-dire : 'vendeur pendant les deuxième et troisième années de pratique professionnelle…';
Attendu que la catégorie 7 revendiquée correspond aux fonctions de 'vendeur étalagiste (vendeur très qualifié, faisant régulièrement les étalages), étalagiste spécialisé, capable de réaliser la présentation originale d’une marchandise déterminée en vitrine ou sur comptoir’ ;
Attendu que Z X a fait l’objet le 8 septembre 2004 d’un rappel écrit de son employeur qui la menaçait de prendre des mesures à son endroit, pour avoir refusé de procéder, les 31 août et 4 septembre 2004, à l’ouverture et à la fermeture 'des magasins auxquels (elle est) régulièrement affectée’ notamment à l’enseigne 'Enzo Botticelli’ rue Thiers et pour avoir rendu les clés du magasin 'La Scarpa’ rue Casimir-Perrier à Grenoble ;
Que l’employeur lui indiquait à cette occasion : 'vous avez d’ailleurs accompli ces tâches sans difficultés jusqu’à présent : cela fait maintenant deux années depuis le début de votre contrat… que vous ouvrez et fermez les magasins auxquels vous êtes affectée';
Attendu que la salariée produit diverses attestations de vendeuses qui rapportent les éléments suivants à propos des attributions qu’elle exerçait en pratique :
— C D, ancienne vendeuse ayant réintégré en novembre 2003 : l’épouse d’O. Y lui a présenté Z X comme la responsable dont elle devait suivre les directives et à laquelle elle devait rendre compte, Z X faisait les vitrines, les caisses et les renvois de colis,
— F G, vendeuse sous contrat de qualification : Z X a pris les fonctions de responsable de la boutique 'Charles-Grimm',
— H I, vendeuse dans les trois boutiques d’O. Y : Z X se chargeait d’effectuer les caisses et les remises en banque des trois boutiques pendant les congés, réalisait les vitrines de 'La Scarpa’ et d’ 'Enzo-Botticelli', avait formé une nouvelle employée,
— J K, vendeuse embauchée sous contrat à durée déterminée de mai 2002 à juin 2003 : Z X a été présentée comme responsable du magasin 'La Scarpa', ouvrait et fermait le magasin, tenait la caisse, conseillait les clientes, réalisait les vitrines, établissait les prix de vente à partir des prix d’achat, donnait des consignes aux autres vendeuses puisque Mme Y renvoyait le personnel vers elle,
— L M, titulaire d’un bac professionnel commerce, déclare l’avoir formée pour qu’elle prenne un poste de responsable ;
Attendu que la réunion de ces éléments démontre que Z X bénéficiait de la confiance de son employeur qui lui avait rapidement confié de nombreuses taches relevant normalement d’un responsable de boutique, ce dont il y a lieu de déduire une reconnaissance implicite mais nécessaire du statut de 'vendeur qualifié’ au sens de la classification annexée à la convention collective, c’est-à-une dire une compétence supérieure à celle résultant des seules années de pratique du métier ;
Que, par ailleurs, il apparaît que Z X était habilitée à manipuler les espèces, était capable de servir et présenter tous les articles du magasin et réalisait également les vitrines ;
Qu’en conséquence elle remplissait au moins les conditions pour être classée, à partir de l’année 2003 après une période d’adaptation, dans la catégorie 6 correspondant à la liste des postes suivants : 'vendeur très qualifié, connaissant à fond tous les articles de l’entreprise, capable de servir et de présenter tous ces articles, vendeur qualifié, titulaire d’un CAP après cinq ans de pratique professionnelle, étalagiste, caissier de magasin’ ;
Attendu que ses salaires mensuels bruts pour 169 heures étaient initialement de 1.166,11 € puis de 1.227,57 € (juillet 2003) et de 1.299,28 € (juillet 2004), outre les primes exceptionnelles de 72€ perçues en novembre 2003, 40 € en décembre 2003, 285€ en janvier 2004, 285€ en mars 2004, 285 € en avril 2004 ;
Mais attendu que le salaire minimal conventionnel correspondant à la catégorie 6 était de 7.450 francs soit 1 135,75 euros par application de l’avenant n° 52 du 12 septembre 2000 resté applicable pendant la période considérée à partir du mois de publication de son arrêté d’extension du 18 décembre 2000 au J.ER.F. du 29 décembre 2000 ;
Qu’aucun élément de comparaison sur la situation d’éventuels salariés de l’entreprises classés dans une catégorie proche de celle revendiquée, ni aucun élément d’une autre grille susceptible d’avoir été appliquée dans l’entreprise ne sont produites par la salariée au soutien de ses prétentions purement forfaitaires, alors pourtant qu’elle présente une très importante demande de rappel de salaire ;
Qu’en conséquence cette demande ne peut prospérer ;
2°) sur la prise d’acte :
Attendu que dans sa lettre de prise d’acte, qui constitue le fondement de la demande que Z X soutient en cause d’appel sur la rupture, la salariée reprochait à son employeur un dénigrement permanent à son égard à partir du début de l’année 2004 ;
Que, selon l’intéressée, ce dénigrement s’était manifesté notamment par une disqualification de ses attributions ainsi que par des provocations devant le personnel ;
Attendu que le fait pour l’employeur, tel que ceci a été rapporté par N O-P-Q, par d’autres vendeuses dont les noms ont été précédemment cités, ainsi que par les signataires d’autres attestations produites aux débats par la salariée :
— de téléphoner fréquemment aux vendeuses pour suivre le chiffre d’affaires réalisé dans leurs boutiques ainsi que leurs occupations,
— de leur donner des consignes sur la couleur et l’aspect de leur tenue vestimentaire ou sur le maquillage qu’il estimait approprié,
— de leur demander de refaire la présentation du magasin en cas de faible affluence, afin d’attirer la clientèle,
— d’entretenir régulièrement le magasin, notamment les vitres, les vitrines et les chaussures exposées,
entre dans les prérogatives normales d’un chef d’entreprise soucieux de la bonne marche de son commerce ;
Qu’en ce sens, A Y n’apparaît pas avoir fait un usage déraisonnable de ses attributions, ni manifesté, en cela, des exigences excessives ou injustifiées par les circonstances, comme l’ont exactement relevé les premiers juges ;
Attendu qu’il n’est pas davantage démontré qu’il avait fait à Z X, en particulier au moyen de l’avertissement et de la mise en garde précédemment cités, non contestés quant à leur fondement, des reproches injustifiés dans le but de la déstabiliser ou de l’inciter à remettre sa démission, ni qu’il avait manifesté une méfiance et une suspicion constante à son égard, ni, non plus, qu’il l’avait provoquée devant le personnel ;
Attendu que l’employeur produit plusieurs témoignages d’autres de ses vendeuses, dont il résulte qu’il leur était demandé à elles-aussi d’effectuer des tâches quotidiennes d’entretien de leurs boutiques ;
Qu’en imposant à Z X de réaliser des tâches de cette nature et de porter une tenue personnelle spécifique, dans un commerce de chaussures pour femmes, A Y ne lui a pas réservé pas un traitement discriminatoire ou attentatoire à sa dignité au sens de l’article L.120-2 du Code du travail ;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée non plus du fait que l’employeur, de manière répétitive, aurait exigé la réalisation de ces travaux lorsqu’il était mécontent de sa salariée ;
Que les quelques témoignages produits par la salariée sur l’exécution de ces taches ne sont pas suffisamment circonstanciés, notamment sur la date de faits supposés, pour considérer qu’il s’agissait-là d’une forme de sanction ;
Que C D écrit dans son attestation de décembre 2004 que, début avril 2004, Mme Y lui avait dit que Z X était responsable puis que 'quelques temps après’ mais sans autre précision cette dernière était redevenue incompétente et réduite à des tâches ménagères ; que ce témoignage ne corrobore pas les accusations de dégradation des conditions de travail depuis le début de l’année 2004 ;
Que rien ne démontre qu’A Y se serait rendu coupable envers Z X d’agissements répétés de harcèlement moral qui auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens de l’article L. 122-49 du Code du travail ;
Attendu que la prise d’acte doit, en conséquence, être considérée comme une démission de Z X ;
3°) sur les autres demandes :
Attendu que le reliquat de trois semaines de congés payés a été acquis au titre de la période 2003/2004 et devait être soldé au terme de la période de prise des congés payés ; que Z X n’a jamais repris le travail et ne justifie ni d’une prolongation de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit le 16 septembre 2004, au delà de la visite de préreprise du 19 novembre 2004, ni d’un avis de reprise ou d’inaptitude à la reprise établi par le médecin du travail ;
Que sa situation entre le 2 décembre 2004 et le 17 novembre 2006, date à laquelle son médecin traitant a écrit que son état était compatible avec une reprise de son activité professionnelle à compter du 21 novembre 2006, est ignoré ;
Qu’en raison de la démission, cette demande d’un solde de congés payés est dépourvue de fondement, tout comme celles fondées sur la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Z X déboutée de ses prétentions ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d’A Y ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dit que la lettre expédiée le 20 novembre 2006 par laquelle Z X a pris acte de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur constitue en réalité la notification d’une démission de son emploi ;
Déboute Z X de ses demandes ;
Rejette la demande formée par A Y au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Z X aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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