Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01054
CPH Grenoble 7 février 2006
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CA Grenoble
Confirmation 30 mai 2007

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements constitutifs de harcèlement moral

    La cour a estimé que les comportements de l'employeur relevaient de ses prérogatives normales et ne constituaient pas un harcèlement moral au sens de la loi.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture au tort de l'employeur

    La cour a considéré que la prise d'acte devait être interprétée comme une démission, ne justifiant pas une rupture abusive.

  • Rejeté
    Revendiquer un classement dans une catégorie supérieure

    La cour a jugé que la salariée ne justifiait pas de manière suffisante sa demande de rappel de salaire, les éléments fournis étant jugés insuffisants.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun harcèlement n'avait été prouvé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01054
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/01054
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 février 2006, N° 05/00346

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01054