Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.
[…] Aux termes de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3 ». […] l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ». […]
[…] Comme rappelé dans la requête introductive, dans sa demande préalable du 20 décembre 2024, la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché a sollicité des services compétents de l'Etat une décision de fermeture d'un établissement recevant du public en se fondant expressément sur les dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. Or, d'une part, […] d'autre part, il ne résulte pas des dispositions du code de la construction et de l'habitation, particulièrement de son article L. 662-1, tenant aux dispositions relatives de ce code à la Polynésie française, que l'article L. 143-1 précité soit applicable en Polynésie française.
[…] Aux termes de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3 ». […] l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ». […]