Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/11829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/16
Rôle N° RG 23/11829 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5D6
[G] [Z]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 janvier 2025
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciare de Marseille en date du 30 Août 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03434.
APPELANT
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle LAURENT-JOSEPH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E], affilié à la [4] pour son activité d’infirmier libéral depuis le 1er avril 2004, a sollicité l’attribution d’une allocation journalière d’inaptitude compte tenu de son incapacité totale d’exercice de son activité sur la période du 29 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Par courrier du 17 mai 2022, la [4] lui a notifié sa décision de refuser le paiement d’une allocation journalière d’inaptitute au motif qu’il demeurait redevable d’un montant de 1.226,75 euros au titre des cotisations dues sur l’année 2020 et qu’il a repris son activité libérale le 1er avril 2022.
Par courrier du 23 juin 2022, M. [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 21 octobre 2022, l’a rejeté, pour défaut de paiement de cotisations arriérées afférentes à l’année 2020.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2022, M. [E] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [E].
Par déclaration remise en main propre au greffe de la cour le 19 septembre 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [E] reprend, par l’intermédiaire de son avocat, les conclusions signifiées le 14 août 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la [4] à lui régler la totalité des sommes dues au titre des indemnités journalières d’inaptitude sur la période allant du 29 décembre 2021 au 31 mars 2022,
— subsidiairement, condamner la [4] à lui régler 70% des sommes dues au titre des indemnités journalières d’inaptitude sur la période du 29 décembre 2021 au 31 mars 2022, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— en tout état de cause, condamner la [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d’abord valoir que les dispositions de l’article 7 des statuts de la [4] sont inapplicables à son cas, dès lors que l’organisme lui a accordé un échéancier pour payer sa dette de cotisations dues sur l’année 2020 et que celle-ci n’était pas encore échue au jour de la demande d’allocation journalière d’inaptitude. Il reproche aux premiers juges de dire que la mise en place d’un échéancier n’a pas d’incidence sur le caractère exigible des cotisations alors qu’au contraire, le principe d’un échéancier est d’assurer au débiteur la sécurité juridique des conditions, notamment du délai, dudit échéancier.
Subsidiairement, il fait valoir que le courrier de refus de lui accorder l’allocation n’a été envoyé que le 17 mai 2022, soit après la fin de son arrêt de travail, de sorte que l’organisme de protection sociale l’a privé du choix de payer la totalité de sa dette aux fins de répondre à la prétendue condition de règlement de la dette. Il considère qu’il a perdu une chance de bénéficier des indemnités journalières. Il réfute l’idée d’avoir été informé du risque de perdre ses droits par un courrier de l’organisme en date du 17 octobre 2019, dans la mesure où il est antérieur aux faits litigieux, et qu’il vise un défaut de paiement et non la perte de droits suite à la mise en place d’un échéancier. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu le courrier du 22 février 2022 et que la [4] ne rapporte pas la preuve de sa délivrance, que l’obligation d’information de l’organisme résulte du caractère équivoque des dispositions de l’article 7 des statuts et que la [4] est de mauvaise foi en lui envoyant sa décision de refus de l’allocation journalière après la reprise de son activité.
La [4] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence, confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 22 septembre 2022 refusant les allocations journalières d’inaptitude du 29 septembre 2021 au 31 mars 2022, condamner M. [E] à lui payer 1.000 euros de frais irrépétibles et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’au jour de la survenance de l’arrêt de travail de l’assuré, le 30 septembre 2021, celui-ci restait redevable des cotisations de l’année 2020, cotisations exigibles au 30 septembre 2020, aucun paiement n’étant intervenu à cette date.Elle fait remarquer que l’assuré a sollicité à plusieurs reprises des délais de paiement concernant le règlement des cotisations 2018 et 2019 et que leur recouvrement a été confié à un commissaire de justice. Elle ajoute que la suspension des cotisations durant 'la période [5]' ne concernait que la période relative à la première vague de [5] et au 1er confinement, ainsi que les affiliés qui réglaient leurs cotisations par prélèvements automatiques, de sorte qu’elle ne s’appliquait pas à M. [E] qui ne réglait pas ses cotisations par prélèvement automatique. Elle considère que l’octroi de délai de paiement n’est pas de nature à modifier, ni suspendre l’exigibilité de la créance, de sorte qu’il n’a aucune influence sur la déchéance de garantie prévue à l’article 7 des statuts, à savoir la suppression du droit aux prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’apurement total de la dette. Elle indique que les dispositions des statuts sont d’ordre public et qu’il ne peut donc y être renoncé.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable du fait que M. [E] soit tombé malade, alors qu’il avait une dette de cotisations entraînant une déchéance de garanties expressément prévue à l’article 7 des statuts. Elle indique que l’assuré avait connaissance de la déchéance de ses droits en cas de non paiement des cotisations dans le délai imparti. Elle s’appuie ici sur un rappel en date du 17 octobre 2019, un courrier d’information du 22 février 2022 et la consultation de son espace personnel sécurisé par l’assuré les 18 mars, 29 mars, 6 avril et 9 mai 2022. Elle en conclut qu’étant parfaitement informé, l’assuré ne peut se prévaloir d’une perte de chance à faire valoir ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocations journalières d’inaptitude
Conformément à l’article L.644-2 du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d’assurance invalidité décès, fonctionnant dans le cadre de la [3], masseurs-kinésithérapeuthes, pédicures- podologues, auxiliaires médicaux, orthophonistes et orthoptistes ([4]).
L’article 3 1° des statuts de la [4], approuvés par arrêtés ministériels, prévoit que le régime a pour objet l’attribution de prestations, dont le service de l’allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année.
L’article 7 des statuts dispose néanmoins, que :
'Le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [4] entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3 :
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement ;
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°).'
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [Z] a sollicité le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude pour la période d’incapacité professionnelle courant du 29 septembre 2021 au 31 mars 2022.
Il n’est pas non plus discuté que durant toute la période, pendant laquelle l’assuré a été en incapacité totale de travail, il est demeuré redevable de cotisations dues sur l’année 2020.
Il s’en suit que sa dette de cotisations était afférente à un exercice (2020) antérieur à l’année de survenance du risque (2021 -2022), de sorte que le non paiement de ces cotisations a emporté la suppression du droit à prestations jusqu’au jour du mois suivant l’extinction de sa dette.
C’est à bon droit que l’échéancier accordé à M. [E] par l’organisme de protection sociale a été considéré par les premiers juges comme n’ayant aucune incidence sur l’exigibilité des cotisations.
En effet, l’échéancier est une facilité de paiement des cotisations échues et exigibles, qui ne suspend pas les effets du non paiement des cotisations exigibles sur le droit aux prestations, puisqu’il n’a pas pour effet d’éteindre la dette. Seul le paiement des cotisations est susceptible d’éteindre la dette.
Il s’en suit que c’est à bon droit que la [4] a refusé l’attribution d’allocations journalières d’inpatitude à M. [E] sur la période du 29 septembre 2021 au 31 mars 2022 et le jugement qui a débouté M. [E] sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir ses droits
Aux termes de l’article 1240 du code civil : ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, M. [E] reproche à la [4] de lui avoir refusé l’attribution d’allocations journalières d’inaptitude après la fin de son incapacité professionnelle, de sorte qu’il a été privé de la chance de régler sa dette à temps pour bénéficier des indemnités journalières.
Cependant, il ressort du message envoyé par voie dématérialisée à la [4] le 4 janvier 2022, que M. [E] n’a transmis la prolongation de son arrêt de travail du 29 novembre 2021 au 30 janvier 2022, permettant de vérifier qu’il était en incapacité professionnelle d’exercer une activité pendant plus de 90 jours, qu’à cette date du 4 janvier 2022.
Or, par courrier du 17 octobre 2019, que M. [E] ne conteste pas avoir reçu, la [4] lui avait déjà rappelé la suppresion des droits encourue en cas de non paiement des cotisations en ces termes : 'Nous vous rappelons, qu’en cas d’incapacité professionnelle, l’irrégularité de votre situation comptable vous expose à la suspension du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de votre dette (Article 7 des Statuts du régime Invalidité-Décès)'.
En outre, par courrier daté du 22 février 2022, dont le numéro de référence 5006803671, retrouvé dans la liste des documents consultés par l’assuré sur son espace personnel sécurisé le 18 mars 2022, permet de vérifier que M. [E] en a eu connaissance à cette date, la [4] lui a, de nouveau,rappelé que l’attribution d’une allocation journalière d’inaptitude à compter du 91ème jour d’incapacité totale d’exercice est subordonnée au fait d’ 'être à jour de l’ensemble des cotisations et majorations de retard dû au jour de (son) arrêt de travail initial conformément aux dispositions de l’article 7 des Statuts du régime d’Assurance Invalidité Décès'.
Il lui est également précisé qu’au jour de son arrêt de travail, soit le 29 septembre 2021, et toujours au jour du courrier, il demeure redevable de cotisations de l’année 2020, pour un montant de 3.688,75 euros, de sorte qu’ 'il convient de renoncer au délai de paiement accordé et de régler cette somme', la prise d’effet de ses droits éventuels aux prestations du régime d’assurance invalidité ne pouvant être fixée qu’à compter du premier jour du mois suivant le règlement intégral de sa dette de cotisations, sous réserve d’être toujours en arrêt de travail à cette date et de recueillir l’avis favorable du médecin cosneil de la caisse.
Il s’en suit que c’est en vain que M. [E] prétend n’avoir pas été informé du risque de perdre ses droits aux prestations en cas de non paiement de sa dette de cotisations, malgré l’octroi d’un
échéancier.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de protection sociale à l’origine d’un préjudice, M. [E] ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement qui a débouté M. [E] sera confirmé.
Sur les frais et dépens
M. [E],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [E] sera condamné à payer à la [4] somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [E] à payer à la [4] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [E] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [E] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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