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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° : 26/00058
DOSSIER : N° RG 23/02244 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2YG
AFFAIRE :, [L], [Z] / S.A.S. E-SUSHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame, [L], [Z] née le 03 Décembre 1963 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A.S. E-SUSHI, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon un bail de droit commun à usage d’habitation soumis aux articles 1722 et suivants du code civil, Madame, [L], [C] a mis à la disposition de la société par actions simplifiée E-SUSHl (la société E-SUSHl) un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 3], moyennant un loyer de 765, 27 euros, outre une provision pour charges de 145 euros, par mois, pour une durée d’une année à compter du 9 mars 2023, la société pouvant, selon les termes du bail, faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 9 mars 2023.
Au cours du mois d’avril 2023, le président de la société E-SUSHl a informé le mandataire en charge de la gestion locative des lieux loués, la société par actions simplifiée, [G] (la société, [G]), de désagréments consécutifs à une condensation importante générant des moisissures sur les murs.
Par courrier en date du 7 juin 2023, la société, [G] lui a répondu que ces désordres n’avaient pas auparavant été constatés et l’a informé mandater une entreprise de plomberie pour effectuer une recherche de fuites, la société GPCS, laquelle, intervenue le 24 mars 2023, a constaté une forte humidité dans l’appartement et exclu toute source extérieure d’humidité.
Le 8 juin 2023, Madame, [L], [Z] a fait délivrer un congé à la société E-SUSHI d’avoir à quitter les lieux loués dans un délai d’un mois.
La société E-SUSHl ayant, par ailleurs, cessé de régler son loyer, Madame, [L], [Z] l’a assignée à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 3], à l’audience du 23 janvier 2024, demandant la constatation de la résiliation du bail, son expulsion, au besoin forcée, et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 1 820, 54 euros.
La société E-SUSHI a quitté l’appartement. Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 4 décembre 2023 et les clés de l’appartement remises à cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024. Madame, [L], [Z], représentée par son Conseil, a comparu. Elle a sollicité un renvoi afin d’actualiser le montant de la dette locative.
Lors de l’audience du 5 mars 2024, la société E-SUSHl a également comparu représentée par son Conseil.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures.
Lors de la dernière audience de renvoi, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie auxquelles elles se sont oralement référées.
Selon ses conclusions n°3, Madame, [L], [Z] demande au Juge, au visa des articles 1714 et suivants du code civil,
— dire et juger que le bail consenti par Madame, [L], [Z] à la société E-SUSHI a été résilié à compter du 9 juillet 2023 ;
— condamner la société E-SUSHI au paiement de l’arriéré locatif, c’est-à-dire du loyer échu et des indemnités locatives à compter du « 9 juillet 2013, soit au jour de la signification de l’assignation, » (sic) la somme totale de 4 801,54 euros, correspondant à l’arriéré locatif au départ de la société E-SUSHI, après déduction du dépôt de garantie de 765,27 euros ;
— juger que l’occupation par la société E-SUSHI et au moins un de ses trois salariés, est manifestement impropre à sa destination qui était exclusivement l’habitation du local ;
— juger que le caractère généralisé des phénomènes de condensation et non pas localisé démontre que c’est un usage impropre à destination qui explique la dégradation de l’appartement et non une fuite localisée ;
— juger que la société E-SUSHI ne justifie pas d’un préjudice direct, d’une faute de la bailleresse et d’un lien de causalité ;
— condamner la société E-SUSCHI au paiement de la somme de 3 826, 35 euros correspondant au doublement de l’indemnité d’occupation pendant cinq mois suivant la clause pénale inscrite au bail ;
— débouter la société E-SUSHI de toute demande reconventionnelle ;
— condamner la société E-SUSHI au paiement de la somme de 9 865,90 euros correspondant au devis TTC de lessivage, rinçage et remise en état de l’appartement ;
— condamner la société E-SUSHI au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [L], [Z] fait valoir qu’elle a occupé les lieux pendant 16 ans sans y constater de moisissures ou de coulures et que son précédent locataire, avant l’installation du personnel de la société E-SUSHI, avait quitté les lieux le 13 février 2023. Leur état était alors correct. Elle observe que la société défenderesse n’a pas fait valoir de griefs particuliers avant que le congé ne lui soit délivré, que trois personnes ont occupé l’appartement, au regard des noms mentionnés sur la boîte aux lettres, que l’expertise de la société GPCS a mis en évidence que l’insalubrité des lieux était due à leur utilisation impropre à leur destination et notamment que si les moisissures étaient constatées dans toutes les pièces, elles étaient cependant principalement situées dans la cuisine dans la salle de bains, pièces qui étaient pourtant les plus aérées de l’appartement.
Madame, [L], [Z] estime que la société E-SUSHI est de mauvaise foi. Elle observe qu’elle a demandé la prolongation du bail à deux reprises, après la délivrance du congé, alors même qu’elle considérait que l’un de ses employés souffrait de l’insalubrité des lieux.
Madame, [L], [Z] demande enfin que la société E-SUSHI soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts puisqu’elle ne justifie pas d’un préjudice direct et du lien de causalité avec excès de condensation dans l’appartement.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°3, la société E-SUSHI demande au Juge, invoquant les articles 2 et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et les articles 1217, 1231-1, 1719 et 1728 du code civil,
— de rejeter toutes les demandes de Madame, [L], [Z], comme étant infondées ;
— de condamner Madame, [L], [Z] à verser à la société E-SUSHI la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel subi ;
— de condamner Madame, [L], [Z] à verser à la société E-SUSHI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont les frais du constat d’huissier du 1er août 2023.
La société E-SUSHI expose qu’elle a alerté la société, [G] de la présence de coulures et de moisissures dès le mois d’avril 2023 sans qu’il y soit remédié. Elle explique avoir alors cessé de régler les loyers dans l’attente de réparations devant rendre le logement décent et que son employé installé dans les lieux a souffert d’angines récidivantes et d’allergies.
La société E-SUSHI affirme que, conformément à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de la loi et notamment celle de délivrer au preneur un logement décent sont applicables au bail dérogatoire et que le rapport de la société GPCS révèle l’indécence des lieux loués laquelle a provoqué la dégradation de l’état de santé de son employé. La société E-SUSHI constate que les problèmes d’humidité et de moisissures sont apparus un mois après son entrée dans les lieux et que la société GPCS fait d’ailleurs état de l’insuffisance de la ventilation. Elle en conclut que la configuration de l’appartement, et non pas les conditions de son occupation, sont à l’origine de son insalubrité et s’estime fondée à demander la suspension du paiement des loyers.
La société E-SUSHI critique, en outre, l’application de la clause pénale prévoyant que le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au double du montant du loyer mensuel estimant qu’elle est abusive.
Elle rejette également la demande de condamnation aux frais de remise en état alors que l’appartement n’a pas été loué en bon état ainsi que le révèle l’état des lieux d’entrée et sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation de son préjudice matériel en raison des problèmes de santé de son employé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’indécence des lieux loués
L’article 2, 2ème alinéa, de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions, incluses dans son premier titre, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur.
L’article 6, 2ème alinéa, de ladite loi dispose que les caractéristiques d’un logement décent sont définies par décret en conseil d’État, en l’occurrence le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pour les locaux à usage de résidence principale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2.
Enfin, selon l’article 1719 du code civil, le bailleur a notamment pour obligation, sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’obligation de délivrer un logement décent, par application combinée de ces dispositions légales, concerne les locations saisonnières ainsi que les logements de fonction.
En l’espèce, il est établi que le bail conclu entre les parties et relevant du droit commun, excepté pour les dispositions de la loi n° 89 – 462 du 6 juillet 1989 précédemment évoquées, a été conclu pour une durée limitée à un an pour être occupé par un salarié de la société E-SUSHI. Les lieux mis à la disposition en vertu de ce bail doivent donc répondre aux critères de décence définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, lesquels prévoient notamment :
« 3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; […]
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. »
Il est constant que la charge de la preuve du défaut de délivrance, qu’il concerne la décence des lieux loués ou leur bon état d’usage et de réparation, incombe au preneur.
En l’espèce, la société E-SUSHI indique avoir alerté, dès le mois d’avril 2023, la société, [G] de la condensation excessive et de la présence de moisissures dans le logement loué, soit un mois après la date de conclusion du bail, ce que rappelle le gestionnaire dans son courrier du 7 juin 2023. Cependant, si cette alerte s’avère précoce au regard de la prise d’effet du bail, l’état des lieux d’entrée dressé le 9 mars 2023 mentionne que les ventilations présentes sur les fenêtres de la cuisine, du séjour et des deux chambres ainsi que la grille d’aération de la cuisine sont en « bon état » et si la présence de coton est constatée au niveau de la ventilation de la cuisine, aucune trace de moisissure n’est, en revanche, relevée sur les murs qui sont dans un bon état excepté, dans la cuisine et la salle de bains, où leur état est qualifié de moyen.
L’entreprise de plomberie intervenue à la demande de la société, [G], 10 semaines environ après la prise de possession des lieux par la société E-SUSHI, a pourtant constaté des moisissures importantes dans la salle de bains, les chambres et la cuisine notant, pour les chambres et la cuisine, que les moisissures sont situées au niveau des murs donnant sur l’extérieur et relevant, pour la salle de bains, un taux d’humidité de 73,4 % ainsi que des gouttelettes au plafond et un ruissellement au niveau du réservoir des toilettes et du filtre sous le chauffe-eau. La présence des moisissures va persister puisqu’elle est à nouveau signalée par l’Huissier de Justice diligenté par la société E-SUSHI le 1er août 2023, et particulièrement dans la cuisine et la salle de bains, puis lors de l’état des lieux de sortie du 4 décembre 2023 dans la cuisine (photographies n° 17, 20 et 23) et dans la salle de bains (photographies n°04, 05 et 06), des taches de moisissure étant également vues dans les trois autres pièces.
Examinant les ventilations, la société GPCS constate, par ailleurs, l’absence de ventilation mécanique, l’obstruction de la grille de ventilation de la cuisine, qui est visible du côté de la cuisine et par la gaine technique de la salle de bains, sans identifier exactement la présence de coton, ainsi que l’insuffisance des réglettes au niveau des fenêtres pour assurer une ventilation efficace sans VMC.
Madame, [L], [Z] vient exposer que, dans ce bâtiment construit il y a un siècle, un puits d’aération naturelle a été prévu en son centre avec lequel communique directement la petite fenêtre se trouvant dans la salle de bains et la grille de ventilation la cuisine. L’état d’entrée dans les lieux mentionne le bon état de ces deux fenêtres.
La ventilation de l’appartement s’effectue donc de façon naturelle et traditionnelle par des ouvertures sur l’extérieur dans la salle de bains et la cuisine, pièces où la condensation peut être importante, ainsi que par des réglettes de ventilation dont sont équipées les fenêtres des trois autres pièces de l’appartement. Il est à constater que l’existence d’une ventilation mécanique n’est pas requise pour considérer qu’un logement soit décent selon le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. La société E-SUSHI ne peut donc imputer la dégradation de l’état de l’appartement, depuis l’entrée dans les lieux de son employé, à la seule absence d’un dispositif de ventilation qui ne serait pas mécanique.
La société E-SUSHI considère également que cette dégradation est imputable à la bailleresse en raison de l’obstruction de la ventilation, de problèmes de joints notamment sur la menuiserie de la chambre 3, de traces d’infiltrations d’eau sur les sols constatés par l’Huissier de justice qu’elle a mandaté et de la difficulté à fermer les ouvertures et les portes qui présentent du jeu.
Cependant, les traces d’infiltrations d’eau visibles sur le parquet de la chambre 3 ne sont pas relevées par l’entreprise de plomberie qui n’a mis en évidence aucune fuite provenant des murs donnant sur l’extérieur, ces traces laissant plutôt supposer que la porte-fenêtre ayant été laissée ouverte, des eaux de pluie auraient pu endommager le sol.
Par ailleurs, seul le mauvais état des portes-fenêtres de la chambre 1 et de la cuisine est signalé lors de l’état des lieux de sortie, ce qui serait plutôt de nature, ainsi que l’insuffisance des joints des menuiseries et notamment de celles de la chambre 3, à laisser l’humidité entrer dans l’appartement, ce qui ne concorde pas avec les conclusions de la société GPCS laquelle estime que l’humidité excessive dans l’appartement ne provient pas de l’extérieur et n’est corroboré par aucune autre constatation, étant rappelé que les moisissures sont concentrées, non pas seulement dans la cuisine, mais aussi la salle de bains.
En revanche, l’obstruction de la ventilation de la grille d’aération de la cuisine par un élément non identifié d’un volume suffisamment important pour être visible depuis la gaine technique de la salle de bains sans que l’intégralité de la cavité ne paraisse néanmoins bouchée, est relevée par l’entreprise de plomberie. Même si cette obstruction n’est constatée ni dans les deux états des lieux, ni dans le procès-verbal du 1er août 2023, lors de la sortie des lieux, la grille de ventilation ne sera pas vérifiée en dépit des observations de la société GPCS et alors que les parties s’opposent déjà sur l’origine des moisissures. Madame, [L], [Z], quant à elle, ne discute pas le possible défaut d’évacuation depuis la grille haute de la cuisine vers le puits d’aération de l’immeuble, qu’elle n’évoque d’ailleurs pas non plus dans ses écritures. Au regard de la configuration des lieux, et sauf à déceler la grille de ventilation, détérioration qui n’a pas été constatée, il paraît difficile d’accéder à la cavité se trouvant derrière la grille. Une intervention des occupants de l’appartement pour boucher l’évacuation d’air de la cuisine paraît donc devoir être raisonnablement exclue.
Enfin, la société E-SUSHI estime que l’absence de moisissures lors de l’entrée dans les lieux n’est pas déterminante pour considérer que l’humidité serait due à leur occupation par son personnel puisque les peintures des murs étaient défrichées. Cependant, l’appartement, qui est ancien, ne paraît pas avoir été rénové récemment et les traces de moisissures apparues depuis avril 1023 ne semblent pas incrustées dans les murs puisque ainsi que l’indique la société, [G] à la société E-SUSHI le 20 juillet 2023, lorsqu’il lui conseille de nettoyer les murs avec des lingettes ou de la javel, « la plupart des traces partaient avec les doigts lorsque nous sommes venus constater sur place ». Cette constatation, que ne contredit pas la société E-SUSHI, permet de considérer que l’état d’usage des murs relevé lors de l’entrée dans les lieux n’est pas dû à des moisissures anciennes qui même retirées, auraient laissé des traces multiples et plus évidentes.
Madame, [L], [Z] estime, quant à elle, que l’excès d’humidité provient d’une quantité de vapeur d’eau anormale et d’une mauvaise utilisation de l’appartement. La société E-SUSHI soutient, dans ses dernières écritures, qu’une seule des trois personnes dénommées sur la boîte aux lettres a vécu dans l’appartement et n’apporte pas d’explication à la mention de ces trois noms. Avant l’engagement de la procédure, elle a pourtant reconnu, dans le courrier du 10 juillet 2023 qu’elle adresse à la bailleresse, que « les occupants sont 2, parfois 3 » (pièce n° 12 de la demanderesse). Il sera cependant observé que les clauses du bail liant les parties sont suffisamment imprécises pour ne pas limiter l’occupation des lieux à une seule personne (sous le paragraphe 1.2, « LE LOCATAIRE est en droit de faire occuper les lieux par tout salarié de son entreprise » et « LE LOCATAIRE répondra de tout occupant dûment autorisée au titre du présent bail »). De plus, l’appartement loué, qui comporte deux chambres et un séjour, est d’une superficie (61,51 m²) permettant d’accueillir plusieurs occupants.
Au final, considérant, d’une part, l’obstruction partielle de la ventilation haute de la cuisine qui ne constitue qu’un élément du dispositif de ventilation de l’appartement ainsi que l’occupation vraisemblable de l’appartement par plus d’une personne, et, d’autre part, les mises en garde de l’entreprise de plomberie contre des habitudes de vie de ses occupants, de nature à générer une condensation importante (prise de plusieurs douches par jour, séchage du linge à l’intérieur), il y a lieu d’en conclure que les moisissures sont apparues en raison d’une humidité qui a été générée par l’installation, non sérieusement discutée, de trois personnes dans l’appartement et était trop importante pour être évacuée par le système de ventilation de ce bâti ancien défaillant puisque la grille de ventilation de la cuisine était en partie bouchée.
Même si la responsabilité de Madame, [L], [Z] est engagée, la société preneuse ne peut invoquer l’indécence du logement loué dès lors qu’elle ne justifie pas avoir limité son occupation à une seule personne en réduisant les activités de nature à générer un excès d’humidité alors même qu’elle avait eu connaissance du rapport de la société GPCS et de ses recommandations dans le mois suivant l’apparition des moisissures. De plus, et surtout, elle se maintient dans les lieux après la délivrance du congé aggravant leur dégradation.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la responsabilité des parties dans la survenance des dommages est partagée, à hauteur de 30% pour Madame, [L], [Z] et de 70% pour la société E-SUSHI.
De plus, la société E-SUSHI n’était pas fondée à suspendre le paiement des loyers à compter de la délivrance du congé par Madame, [L], [Z].
2. Sur les demandes de condamnation à paiement de Madame, [L], [Z]
2.1. Sur l’arriéré locatif
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, former et exécuter de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs en vertu de l’article 1231-5 de ce code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive dérisoire.
Il ressort du relevé de compte produit par Madame, [L], [Z] en date du 30 janvier 2024 que la société E-SUSHI est redevable de la somme de 4 886, 66 euros, après déduction du dépôt de garantie (765,27 euros) au titre du loyer et la provision sur charges du 1er juin 2023 au 9 juillet 2023 puis des indemnités d’occupation et des provisions sur charges à compter de cette date jusqu’au 4 décembre 2023.
La société E-SUSHI, qui ne conteste pas ce montant et n’a pas régularisé sa dette, sera condamnée au paiement de l’arriéré locatif, outre les intérêts légaux à compter de la date du prononcé de la présente décision.
Madame, [L], [Z] sollicite également sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation équivalente au double du montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires et accessoires réclamés, conformément à l’article 1.6. du bail, ce que conteste la société E-SUSHI qui estime que la clause est abusive.
Il est de jurisprudence constante qu’une indemnité d’occupation égale au double du loyer prévu au contrat de bail présente le caractère d’une clause pénale, l’obligation du preneur dont l’inexécution est ainsi sanctionnée étant celle de quitter les lieux une fois qu’il a perdu son droit d’occupation (Civ., 3ème, 8 avril 2010).
Or, la société E-SUSHI est demeurée cinq mois supplémentaires dans le logement après avoir reçu la signification régulière d’un congé mettant fin à la location le 9 juillet 2023. La société preneuse n’exécutant plus son obligation principale de paiement depuis cette date, l’application de la clause pénale est justifiée et son montant ne s’avère pas excessif alors que son maintien dans les lieux a contribué à la persistance des moisissures dans l’appartement.
Par conséquent, la société E-SUSHI sera condamnée à payer à Madame, [L], [Z] la somme de 3 826,35 euros qu’elle réclame.
2.2. Sur les réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur celui-ci doit rendre la chose telle qu’il a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté force majeure.
En l’espèce, l’excès d’humidité dans l’appartement, causé par l’utilisation des lieux par les salariés de la société E-SUSHI et qui n’a pu être évacué par le dispositif de ventilation, a endommagé les lieux. Ces dommages ont, de plus, été amplifiés par l’occupation irrégulière de la société E-SUSHI du 9 juillet au 4 décembre 2023.
Madame, [L], [Z] sollicite la condamnation de la société défenderesse au paiement de la rénovation de l’appartement. Elle produit un devis du 10 février 2024 prévoyant notamment des prestations de rinçage des moisissures et de réfection des plafonds et des murs.
Or, si l’état des lieux de sortie confirme la présence de taches de moisissure dans toutes les pièces de l’appartement et particulièrement dans la cuisine et la salle de bains, l’état des lieux d’entrée ne relevait pas que le plafond et les murs de l’appartement étaient dans un état neuf.
Par conséquent, seules les prestations de rinçage des moisissures seront retenues auxquelles s’ajouteront les coûts de la préparation et du nettoyage du chantier, soit la somme totale de 3 611 euros TTC, se décomposant ainsi :
protection
170 euros
approvisionnement
136 euros
séjour plafond
190 euros
séjour murs
235euros
plafond chambre côté cours
235 euros
murs chambres côté cours
235 euros
plafond chambre côté rue
307 euros
murs chambres côté rue
550 euros
plafond cuisine
199 euros
murs cuisine
685 euros
plafond salle de bains
118 euros
salle de bains murs
415 euros
nettoyage du chantier
136 euros
Madame, [L], [C] ayant été reconnue partiellement responsable du maintien d’une condensation excessive dans l’appartement, la société E-SUSHI sera condamnée au paiement de la somme de 2 527, 70 euros correspondant à 70 % du montant des réparations locatives imputables aux moisissures.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de la société E-SUSHI
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société E-SUSHI sollicite des dommages-intérêts arguant des difficultés de santé d’un de ses salariés ayant occupé l’appartement loué.
Cependant, les éléments remis à l’appui de la demande de dommages-intérêts ne permettent pas d’établir le lien entre l’état de santé du salarié qui serait le cuisinier de la société preneuse et les dégradations de l’appartement avant la prise d’effet du congé. Le certificat médical du médecin généraliste en date du 6 juin 2023 qui est produit ne décrit pas les pathologies, ni même les symptômes qu’il présente. La prescription du conseiller médical en environnement intérieur qui est également présentée précise, quant à elle, ses manifestations pathologiques ainsi que le traitement médical qui lui est administré. Cependant, alors que le formulaire est daté du 3 juillet 2023, la société E-SUSHI va continuer à louer les lieux pendant cinq mois au motif qu’il est difficile de trouver un logement pendant la saison estivale, ce qui amoindrit significativement la crédibilité des problèmes médicaux rapportés au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Faute d’éléments probants suffisants pour en établir l’existence et leur lien de causalité avec les moisissures des lieux loués, la société preneuse sera déboutée de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice qu’elle allègue.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société E-SUSHI, qui succombe sur sa demande principale de voir reconnaitre l’indécence de l’appartement loué, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle supportera la charge de ses propres dépens.
4.2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la E-SUSHl, qui supporte les dépens, sera condamnée à verser une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, la seule voie de recours ouverte à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort est le pourvoi en cassation, lequel ne produit pas d’effet suspensif.
Il en résulte que le présent jugement sera exécutoire de droit à compter de sa signification.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE la société par actions simplifiée E-SUSHl à payer à Madame, [L], [C] :
la somme de 4 801,54 euros correspondant aux indemnités d’occupation et aux charges laissées impayées pour la période du 9 décembre 2023 au 4 décembre 2023,la somme de 3 826, 35 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du 9 décembre 2023 au 4 décembre 2023, au titre de la clause pénale du bail,la somme de 2 527, 70 euros au titre des réparations locatives,DÉBOUTE la société par actions simplifiée E-SUSHl de sa demande de condamnation de Madame, [L], [C] au paiement des frais du constat d’huissier du 1er août 2023 ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée E-SUSHl de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée E-SUSHl aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée E-SUSHl à payer à Madame, [L], [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire à compter de sa signification.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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