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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 11 janv. 2024, n° 21/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF DES BDR |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00235 du 11 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00739 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YTDL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
CAF DES BDR
215, Chemin de Gibbes
13348 MARSEILLE CEDEX 20
comparante représentée par Madame [S] [B] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [Y] [O] [J]
née le 15 Février 1978 à NANGA-EBOKO
Route principale 56
17960 COURGEVAUX
dispensée de comparution
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : [G] [Y],
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 21/00739
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a décerné le 8 mars 2021 à l’encontre de Mme [Y] [O] [J] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 451,46 EUROS au titre d’un indu d’allocation de base de prestation d’accueil du jeune enfant et d’allocations familiales versé à tort du 1er août 2018 au 31 octobre 2018.
Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 mars 2021 et reçu par Mme [Y] [O] [J] le 21 mars 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 mars 2021, Mme [Y] [O] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir :
Rejeter l’opposition formée par Mme [Y] [O] [J] à l’encontre de la contrainte décernée le 8 mars 2021 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;Ce faisant, valider la contrainte du 8 mars 2021 et condamner Mme [Y] [O] [J] au paiement de la somme de 1 451,46 EUROS ; Condamner Mme [Y] [O] [J] au paiement de 100 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’est pas contesté que Mme [Y] [O] [J] vit en Suisse depuis le 1er août 2018 de sorte que l’indu de prestations familiales est parfaitement fondé. Quant à la prescription, elle indique justifier de l’envoi d’une mise en demeure en date du 25 septembre 2019 de sorte que le cours de la prescription a été interrompu à cette date.
A l’audience, Mme [O] [J], régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, n’est ni présente ni représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution du fait de son éloignement géographique et de sa situation familiale qui lui a été accordée.
Aux termes de ses écritures, Mme [O] [J] sollicite le tribunal aux fins de voir annuler sa dette.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’avoir jamais reçu la mise en demeure en date du 25 septembre 2019 en raison d’une erreur de la CAF des Bouches-du-Rhône sur son nom de famille de sorte que l’action en recouvrement de cette dernière était prescrite lors de l’émission de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, Mme [O] [J] a formé opposition le 30 mars 2021 à la contrainte notifiée le 21 mars 2021 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition de Mme [O] [J] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, un délai de prescription de deux ans est applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Au visa de cet article, la jurisprudence considère qu’une mise en demeure dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « non réclamée » est interruptive de prescription.
En revanche, une lettre recommandée revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » n’interrompt pas le délai de prescription.
En l’espèce, Mme [O] [J] soutient que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite dans la mesure où la contrainte objet du litige a été émise le 8 mars 2021 pour un indu versé du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 soit au-delà du délai de prescription de deux ans.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure dont se prévaut la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 2019.
Le tribunal relève en effet que si la CAF des Bouches-du-Rhône justifie de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 25 septembre 2019, l’accusé de réception de ce courrier versé aux débats est revenu sans mention particulière et sans signature de sorte que ladite mise en demeure n’a pas interrompu le cours de la prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’action en recouvrement de la CAF des Bouches-du-Rhône était prescrite au jour de l’émission de la contrainte et il sera fait droit à l’opposition formée par Mme [O] [J].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens seront laissés à la charge de la CAF des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions.
La demande de la CAF en condamnation de Mme [O] [J] au versement d’une somme de 100 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 30 mars 2021 par Mme [Y] [O] [J] à l’encontre de la contrainte décernée le 8 mars 2021 et notifiée le 21 mars 2021 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;
FAIT DROIT à l’opposition formée le 30 mars 2021 par Mme [Y] [O] [J] à l’encontre de la contrainte décernée le 8 mars 2021 et notifiée le 21 mars 2021 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action en recouvrement de la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône,
ANNULE en conséquence la contrainte décernée le 8 mars 2021 et notifiée le 21 mars 2021 à Mme [Y] [O] [J] par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la CAF des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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