Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
[…] la panique « , […] aux termes de l'article R. 122 -6 du code de la construction et de l'habitation , […] Aux termes de l'article R. 122-20 du code de la construction et de l'habitation : « L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122 -11 à la commission compétente en application des articles R . 143-25 à R . 143-30, […] 20 . L'article […]
[…] autorité compétente en matière d'ERP à Paris, ait donné son accord pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation…….1) En l'absence d'accord du préfet de police, qui a été saisi et s'est prononcé au titre des articles R. 425-15 du code de l'urbanisme et L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation sur la conformité aux règles d'accessibilité de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public, […] Par un jugement n° 2301774/4-2 du 20 décembre 2023, […] au-delà du délai de deux mois prévu par les articles R. 122-18 et R. 122-20 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] *il est entaché d'un vice de procédure, la commune s'étant abstenu de solliciter l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-20 du code de la construction et de l'habitation ; […] O R D O N N E :