Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2200556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er juin 2022 et le 29 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Coco Kafé, représentée par Me Plumasseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Gosier a délivré un permis de construire à la société Aquarium de la Guadeloupe pour des travaux sur une construction existante ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier et de la société Aquarium de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
* en l’absence de production du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique ;
* l’attestation de l’architecte PC13 fait état du respect des règles pour la construction d’une maison d’habitation, or il s’agit de travaux dans un établissement de restauration ;
* l’attestation de l’architecte PC13 n’est pas signée ;
* l’engagement du maître d’ouvrage n’est pas signé ;
* l’engagement de l’architecte n’est pas signé ;
— l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de procédure dès lors que, eu égard à la nature des travaux envisagés, à savoir la rénovation et l’extension d’un restaurant, et s’agissant d’un établissement recevant du public, il était nécessaire d’obtenir les avis des autorités et tiers intéressés au projet, et qu’en l’espèce :
* il manque l’avis de la commission communale d’accessibilité ;
* il manque l’avis du service départemental d’incendie et de secours au titre de la commission de sécurité ;
* il manque l’avis de la « DDE Maritime » ;
* il manque l’avis des services vétérinaires ;
— le permis de construire attaqué n’a pas été affiché sur le terrain objet du projet litigieux, portant atteinte au droit au recours des tiers ;
— le permis de construire attaqué est entaché de détournement de pouvoir compte tenu des circonstances particulières qui entourent sa délivrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Aquarium de la Guadeloupe, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Coco Kafé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte confirmatif ne faisant pas grief ;
— en tout état de cause, aucun des moyens n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune du Gosier, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2200557 du 27 juin 2022, par laquelle par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par la société Coco Kafé.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en vue de la production d’un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation concernant l’avis la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, la société Aquarium de la Guadeloupe a déposé en mairie du Gosier une demande de permis de construire pour des travaux sur une construction existante à destination de restaurant, avec création d’une surface de plancher de 59 m2. Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire de la commune du Gosier a délivré à la société Aquarium de la Guadeloupe l’autorisation sollicitée. Par la présente requête la société Coco Kafé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
2. A titre liminaire, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. « . L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation a fixé le modèle de formulaire intitulé » Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique « , regroupant les formulaires correspondant aux deux dossiers listés à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. D’autre part, selon l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation : » Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ".
4. En l’espèce, il est constant que les travaux projetés, objets du permis de construire litigieux, portent sur un établissement recevant du public. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire déposée par la société Aquarium de la Guadeloupe devait s’accompagner des dossiers spécifiques listés par cet article. Si la requérante soutient que ce dossier n’a pas été produit par la société pétitionnaire, il ressort toutefois des productions qu’elle joint elle-même à sa requête, que la société Aquarium de la Guadeloupe a accompagné sa demande de permis de construire du document Cerfa n°14570 intitulé « dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique », regroupant les dossiers listés à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter ce moyen comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date d’adoption de l’arrêté attaqué : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 125-1 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet de permis de construire litigieux était soumis aux dispositions du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, devenues le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme à la date de l’arrêté attaqué, selon lesquelles l’architecte du projet devait établir une attestation certifiant la réalisation de l’étude préalable prévue par le plan de prévention des risques naturels prévisibles et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la société requérante, l’attestation de l’architecte fournie en PC13 indique que la demande de permis de construire litigieuse porte sur une maison d’habitation, et non un restaurant, comme c’est véritablement le cas. Toutefois, il ressort clairement du dossier de demande de permis de construire, pris dans son ensemble, qu’il a pour objet un restaurant, ce qui ressort notamment du formulaire Cerfa n°13409*07 produit par la société Aquarium de la Guadeloupe, qui décrit un projet de démolition de la cuisine du restaurant Jiss et sa réfaction aux normes d’accessibilité et de sécurité dans la rubrique nature du projet envisagé. Il ressort également des termes mêmes de la décision de délivrance de permis de construire attaquée que le projet de l’Aquarium de la Guadeloupe a pour destination un « restaurant ». Il s’ensuit que l’erreur de plume commise par l’architecte du projet sur son attestation n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il convient, par suite, de rejeter ce moyen.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, l’attestation établie par l’architecte du projet, si elle comporte son nom, notamment en parafe, n’a pas été signée par cet architecte qui assure la maîtrise d’œuvre du projet. Toutefois, la signature de l’architecte, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, est apposée sur le formulaire de demande de permis de construire adressé au maire du Gosier le 15 novembre 2021. Cette signature a pour effet de certifier l’exactitude des documents joints à cette demande. Par suite, la société Coco Kafé n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de signature de cette attestation pour soutenir que le permis modificatif délivré le 8 avril 2022 serait irrégulier.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’engagement de l’architecte à préserver l’environnement du site paysager n’est pas signé par cet architecte, elle ne cite toutefois aucune disposition imposant l’établissement de cette attestation en l’espèce, et il ne ressort pas des dispositions du l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, ni de celles de l’article L. 111-17 du code de la construction et de l’habitation, visées par cet acte, que la production de cet engagement devait nécessairement être jointe au dossier de demande de permis de construire litigieux. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et dès lors que le formulaire de demande de permis de construire est dument signé par cet architecte, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de signature de cet acte pour soutenir que le permis modificatif délivré le 8 avril 2022 serait irrégulier. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter ce moyen comme mal fondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, concernant les dispositions spécifiques applicables pour les établissements recevant du public : « En application de l’article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ou de l’autorisation de travaux prévue à l’article R. 123-23 du code de la construction et de l’habitation, le maître d’ouvrage s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte. ».
10. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées que le dossier de demande de permis de construire litigieux, dont il est constant qu’il porte sur un établissement recevant du public, devait comporter un acte d’engagement de son maître d’ouvrage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives à la solidité de l’ouvrage. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, l’acte d’engagement établi par le maître d’ouvrage du projet, s’il mentionne son nom, n’a pas été signé par lui en tant qu’auteur du projet et commanditaire des travaux. Toutefois, la signature du maître d’ouvrage, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, est apposée sur le formulaire de demande de permis de construire, adressé au maire du Gosier le 15 novembre 2021. Cette signature a pour effet de certifier l’exactitude des documents joints à cette demande. Par suite, la société Coco Kafé n’est pas fondée à se prévaloir du défaut de signature de cette attestation pour soutenir que le permis modificatif délivré le 8 avril 2022 serait irrégulier.
En ce qui concerne les vices de procédure invoqués :
11. A titre liminaire, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation, situé dans la sous-section relative aux autorisations applicables aux établissements recevant du public : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité () est chargée, pour l’application de la présente sous-section et du titre VI, d’émettre un avis sur les demandes d’autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d’accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d’accessibilité aux personnes handicapées. () ». Aux termes de l’article R. 122-18 du code de la construction et de l’habitation : « I.-L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l’article R. 122-11 à la commission compétente en application de l’article R. 122-6, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n’a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. () ». Aux termes de l’article R. 122-20 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l’article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. ». Aux termes de l’article R. 143-25 du même code : « La commission de sécurité compétente à l’échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. ».
13. En l’espèce, dès lors que les travaux litigieux soumis à permis de construire conduisaient à l’aménagement d’un établissement recevant du public, le maire de la commune du Gosier devait saisir pour avis la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées et au regard des règles de sécurité, conformément aux dispositions citées au point 12, et conformément aux règles de procédure prévues par le code de la construction et de l’habitation, ainsi que par le décret du 8 mars 1995 visé ci-dessus, ce qu’il n’atteste pas par la seule mention de l’avis du SDIS dans les visas de la décision attaquée. Par suite, cette irrégularité, qui a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, est de nature à entacher l’arrêté attaqué d’irrégularité.
14. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le permis de construire litigieux aurait dû faire l’objet d’une consultation préalable du service maritime de la direction départementale de l’équipement, elle ne cite toutefois aucune disposition au soutien de son moyen et n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la direction départementale de l’équipement maritime doit être écarté.
15. En troisième lieu, si la requérante soutient que le permis de construire litigieux aurait dû faire l’objet d’une consultation préalable des services vétérinaires aux normes « haccp », dès lors que le projet porte sur un établissement de production de repas et de restauration, elle n’assortit toutefois pas son moyen des précisions juridiques suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation des services vétérinaires doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
17. En l’espèce, comme le soutient la société Aquarium de la Guadeloupe en défense, la régularité de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux mais n’est pas utilement invocable pour contester la légalité du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
18. Enfin, la circonstance que le maire ait refusé à plusieurs reprises de délivrer des permis de construire à la société Aquarium de la Guadeloupe en vue de régulariser la construction réalisée sans autorisation, n’est pas de nature établir que le permis attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité du permis de construire attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation pour les motifs énoncés au point 13 du présent jugement, eu égard à l’absence de preuve de la consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées et au regard des règles de sécurité. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire de régularisation délivré à la société Aquarium de la Guadeloupe par le maire de la commune du Gosier régularisant le vice précité.
22. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la société Aquarium de la Guadeloupe le 8 avril 2022, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire de régularisation délivré à la société Aquarium de la Guadeloupe par le maire de la commune du Gosier et régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l’article R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Coco Kafé, à la commune du Gosier et à la société à responsabilité limitée (SARL) Aquarium de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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