Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 16 avr. 2018, n° 2016J00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOBELPAC, SARL STRETCHFILM, SAS CERCLEUROP, SAS RUBAFILM PRODUCTION, SAS VERMENTINO FILMS c/ SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES COGESER |
Texte intégral
2016700376 – 1810600001/1
Le COPIE fe
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 16/04/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric LEBOULANGER, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 12/03/2018 devant Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur François BEAUDET, Monsieur Benoit DEBAINS, Monsieur Sébastien BERTHOUMIEU, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par Monsieur Eric LEBOULANGER, président, Monsieur François BEAUDET, Monsieur Benoit DEBAINS juges.
[…]
(22 EN TRE À
SAS […]
[…]
[…]
69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE
SARL STRETCHFILM
[…]
[…]
69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE
SAS VERMENTINO FILMS
[…]
[…]
69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE
2016700376 – 1810600001/2
SA SOBELPAC
[…]
[…]
[…]
| parties demanderesses
représentées par Maître Marie Laure MARGNOUX, Avocat au barreau de Toulouse Me Géraldine PACAUT de la SCP DERRIENNIC LANI, Avocat au barreau de Paris
ES
SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES COGESER 15 […]
partie défenderesse représentée par Me LAURIOL de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES,
Avocat au barreau de Toulouse
[…]
(2 ENTRE _|
SA COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES 15 […]
partie demanderesse représentée par Me LAURIOL de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
5 |
SA CIE […]
partie défenderesse représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, Avocat au barreau de Toulouse Me Thomas DE BOUYSSOU du Cabinet CHATAIN ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 99,55 € HT, 19,91 € TVA, 1,07 € débours, 120,53 € TTC
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 € débours, 67,77 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2018 à SÉLARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 16/04/2018 à Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN
A
2016300376 – 1810600001/3
LES FAITS La SAS CERCLEUROP est spécialisée dans l’emballage industriel.
La SA COGESER est prestataire de services en informatique et la SA ALLIANZ son assureur.
Le 17 septembre 2009, la SAS CERCLEUROP signe une étude d’adéquation et une proposition commerciale en vue du remplacement, par la SA COGESER, des systèmes informatiques disparates de différentes sociétés par un système unique.
Outre la possibilité d’arrêt du contrat à l’issue de l’étude d’adéquation, le contrat prévoit la fourniture d’un document définissant les besoins en décembre 2019, la livraison des prestations fin septembre 2010, pour un démarrage en octobre 2010. Aucune clause ne prévoit de disposition particulière en cas de quelconque retard.
En décembre 2009, est fourni un document DSTV3 qui récapitule les besoins du client et énonce les solutions techniques envisagées.
En septembre 2011, la SA COGESER livre une solution qui ne donne pas satisfaction.
En avril 2012, est établi un document nommé DSTV8 complétant le DSTV3, tant au niveau des besoins que des solutions.
A la même date, la SA COGESER informe son client que le projet ne pourra aboutir sans le versement de sommes complémentaires, tant pour la partie besoins que solutions techniques.
Après diverses discussions, le 23 novembre 2012, la SA COGESER établit un projet d’avenant qui n’est pas retenu par la SAS CERCLEUROP.
Les négociations amiables contractuelles n’aboutissent pas.
Le 27 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de TOULOUSE nomme un expert, dont la mission est rendue opposable à la SA ALLIANZ le 28 février 2014.
Le 22 janvier 2014, l’extension de l’expertise aux autres demandeurs est ordonnée.
Le 03 juin 2015, la cour d’appel confirme la décision du juge des référés du tribunal de commerce de TOULOUSE, de ne pas rendre opposable le rapport d’expertise au prestataire assistant la SAS CERCLEUROP dans le contrat.
Le 29 octobre 2015, l’expert remet son rapport.
La tentative de résolution amiable échoue.
A
2016300376 – 1810600001/4
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 05 avril 2016, la SAS CERCLEUROP, fait délivrer assignation, enrôlée sous le numéro 2016300376, à la SA COGESER et à la SA ALLIANZ à comparaitre devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
Le 20 juillet 2016, la SA COGESER, fait délivrer assignation, enrêlée sous le numéro 2016]J00689, à la SA ALLIANZ à comparaître devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
Les parties ont conclu en considérant les instances jointes La SAS CERCLEUROP demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société CERCLEUROP est recevable et bien fondée en toutes ses demandes; .
DIRE ET JUGER que la société COGESER a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la société CERCLEUROP ;
DIRE ET JUGER que la société COGESER a manqué à son obligation essentielle de livrer un dossier de spécifications détaillées;
DIRE ET JUGER que la société COGESER a manqué à son engagement contractuel de résultat de livraison conforme d’une solution informatique;
DIRE ET JUGER que la société COGESER a manqué à ses obligations contractuelles et aux règles de l’art dans la mise en place d’un processus de maitrise et de gestion de projet;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de COGESER ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société COGESER à verser à la société CERCLEUROP la somme de 997 810,29 euros en réparation du préjudice subi par CERCLEUROP du fait des manquements de la société COGESER ;
DEBOUTER la société COGESER de ses demandes reconventionnelles;
A TITRE SUBSIDIAIRE SI UN […] :
DIRE ET JUGER que la société COGESER a une part dans la responsabilité de l’échec du projet ne pouvant être inférieure à 90% et que la société CERCLEUROP a une part de responsabilité ne pouvant être supérieure à 10%; DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité retenue doit être appliquée sur les sommes demandées à titre indemnitaire, à savoir si le Tribunal la fixe à 90% pour COGESER, 997 810,29 * 90% = 898 029,26 euros;
CONDAMNER la société COGESER à verser à la société CERCLEUROP la somme de 898 029,26 euros en réparation du préjudice subi par CERCLEUROP du fait des manquements de la société COGESER ;
DEBOUTER la société COGESER de ses demandes reconventionnelles;
[…] :
DIRE ET JUGER que la quote-part de responsabilité de CERCLEUROP doit être appliquée sur les sommes demandées à titre indemnitaire par COGESER qui
seraient retenues par le Tribunal;
2016300376 – 1810600001/5
ORDONNER la compensation entre les sommes dues à titre indemnitaire.
[…]
CONDAMNER la société COGESER à prendre en charge les frais et honoraires d’expertise à hauteur de 10 500 euros;
CONDAMNER la société COGESER aux entiers dépens de procédure:
CONDAMNER la société COGESER à verser à la société CERCLEUROP la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
La SAS CERCLEUROP fonde ses demandes sur :
Les articles 1134, 1147,1149, 1184 du code civil,
La résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de COGESER,
Les manquements du défendeur dans la phase d’analyse,
Les manquements à l’obligation de délivrance conforme,
e La perte de maitrise du projet par le défendeur par l’absence de livraison de plan d’assurance qualité, l’absence de suivi par comités de pilotage, la mauvaise maitrise des prestations de mise en œuvre, l’absence d’information du dépassement du cout de réalisation, l’absence de maitrise des délais, l’insuffisance des équipes affectées au projet,
e Les préjudices et leur réparation.
En défense la SA COGESER demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société CERCLEUROP de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de COGESER :
LA DEBOUTER de sa demande en paiement de la somme de 1 231 606,80 € à titre indemnitaire en réparation du préjudice prétendument subi par elle du fait des manquements de COGESER ;
LA DEBOUTER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE ET SI UNE INDEMNISATION DEVAIT ETRE MISE 0 LA CHARGE DE LA SOCIETE COGESER :
LA RAMENER à 64 550,06 € si le Tribunal fixe la quote-part de responsabilité de CERCLEUROP à 70 % (215 166,84 x 30%) et à 107 583,42 € s’il fixe celle-ci à 50% (215 166,84 x 50%)
DIRE n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la perte d’efficience décisionnelle, ni même au titre des divers gains de productivité :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ assureur de la société COGESER à relever et garantir cette dernière, de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
ACCUEILLIR la demande de COGESER en paiement de la somme de 274 817,32 €: (prestations réalisées en régie et demandes nouvelles: 219 150 € : factures impayées par CERCLEUROP 55 667,32 €) ;
CONDAMNER en conséquence la société CERCLEUROP au paiement de la somme de 274 817,32 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER la compensation entre la somme que pourrait rester devoir COGESER au titre de l’indemnisation de CERCLEUROP avec la somme de 274817,32€,
CONDAMNER CERCLEUROP au paiement d’une somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. A
2016300376 – 1810600001/6
La SA COGESER fonde ses demandes sur :
. La contestation de tous les moyens avancés par le demandeur ? e Le caractère incontestable de son préjudice ? ° L’obligation contractuelle d’ALLIANZ de la relever et garantir.
En défense la SA ALLIANZ demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER la société CERCLEUROP pleinement responsable de l’échec du Projet DIVALTO
JUGER les demandes indemnitaires de la société CERCLEUROP mal fondées dans leur principe et leur montant;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la société CERCLEUROP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
JUGER que l’appel en garantie de la société Allianz par la société Cogeser se trouve sans objet;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la garantie souscrite par la société COGESER auprès de la société ALLIANZ ne pourra pas être mobilisée au titre des demande indemnitaires de la société CERCLEUROP portant sur:
Le remboursement des factures COGESER;
Le coût des matériels;
Le surcoût lié au nouveau prestataire;
La négociation du contrat EMPLIO.
JUGER que la garantie souscrite par la société COGESER auprès de la société ALLIANZ ne pourra pas être mobilisée au-delà d’un plafond de garantie d’un montant de 305 878 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CERCLEUROP à payer à la société ALLIANZ une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SA ALLIANZ fonde ses demandes sur :
Les articles 1134, 1147 du code civil,
La responsabilité intégrale du demandeur dans l’échec du projet, La validation du document établissant les besoins,
La conformité de la solution livrée à ce document,
L’extension du périmètre de mission,
La limitation de sa garantie aux garanties contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des instances : Les deux instances concernent le même litige.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2016300376 et 2016J00689
Sur la demande de résolution du contrat de la SAS CERCLEUROP :
2016300376 – 1810600001/7
La SAS CERCLEUROP fonde sa demande de résolution du contrat sur plusieurs moyens :
e Les manquements du défendeur dans la phase d’analyse, e Les manquements à l’obligation de délivrance conforme, e La perte de maîtrise du projet par le défendeur par l’absence de livraison
de plan d’assurance qualité, l’absence de suivi par comités de pilotage, la mauvaise maitrise des prestations de mise en œuvre, l’absence d’information du risque de dépassement du cout de réalisation, l’absence de maitrise des délais, l’insuffisance des équipes affectées au projet ;
La phase d’analyse s’achève, selon la clause contractuelle 6.7.2, par un Dossier de Spécifications Techniques validé et signé par les deux parties ;
Après l’avoir fait modifier à plusieurs reprise, la SAS CERCLEUROP valide un DSTV3 fin décembre 2009 et autorise expressément le démarrage des développements techniques ;
Le moyen des manquements du défendeur dans la phase d’analyse est inopérant :
L’obligation de délivrance conforme suppose une délivrance ; Aucun procès verbal de recette des développements techniques n’est fourni ;
Après la première livraison de solutions techniques, les parties ont repris une phase d’analyse pour aboutir au DSTV8, document de fin de phase d’analyse ;
Aucune délivrance n’a été effectuée :
Le moyen des manquements du défendeur à la délivrance conforme est inopérant ;
Contractuellement les comités de pilotage sont composés des co-contractants et se réunissent à l’initiative des membres ;
Aucune demande sans suite de réunion de ce comité n’est produite par le demandeur ;
Ce moyen est inopérant ; Le plan assurance qualité est un document brièvement défini dans le contrat ;
Le rapport d’expertise le considère adapté au projet. L’offre commerciale acceptée détaille la majeure partie de son contenu ;
Ce moyen est inopérant ;
La SAS CERCLEUROP argue d’une mauvaise maitrise des moyens de mise en œuvre par la SA COGESER ;:
Contractuellement, la mise en œuvre démarre à la phase 3 Installation et
configuration ;
2016300376 – 1810600001/8
Cette phase contractuelle n’a jamais été initiée, puisque suite à la première
livraison de solutions techniques les parties sont retournées en phase d’analyse pour établir le DSTV8 ;
Le moyen de la mauvaise maitrise des moyens de mise en œuvre est inopérant ;
La pièce huit de la SAS CERCLEUROP, le contrat signé par les deux parties, est
incomplète. Il y manque les pages 59 à 63, qui récapitulent les conditions financières du contrat ;
Les prestations sont divisées en huit postes financièrement quantifiés, dont six sont prévus en régie et deux forfaitisés ;
L’article 8.1.1 du contrat prévoit la limitation des éventuels dépassements à 10% du montant initial ;
Le moyen de l’absence d’information du risque du dépassement du coût de réalisation est inopérant ;
Aucune clause contractuelle ne prévoit de sanction en cas de dépassement du délai initial, fut-il important ;
La SAS CERCLEUROP n’a, à aucun moment, mis en demeure son co-contractant de respecter le délai initial. La notion de délai de réalisation a, de fait, été abolie par le retour à la phase d’analyse après la première livraison de solutions techniques ;
Le moyen de l’absence de maitrise du délai est inopérant ;
Aucune clause contractuelle ne définit les équipes prévues par la SA COGESER pour réaliser les prestations. Aucune preuve n’est apportée de l’insuffisance des équipes ;
Le moyen de l’insuffisance des équipes est inopérant ;
Le moyen de la perte de maîtrise par la SA COGESER est inopérant ;
L’ensemble des moyens de fait du demandeur s’avère inopérant ;
En conséquence, la SAS CERCLEUROP sera déboutée de sa demande de résolution du contrat ;
La SAS CERCLEUROP étant déboutée de sa demande, l’appel en garantie de la SA ALLIANZ ne sera pas examiné ;
Sur la demande reconventionnelle de la SA COGESER :
La demande reconventionnelle est constituée de trois demandes de paiement : – Des prestations contractuelles en régie,
— Des prestations réalisées mais n’ayant pas fait l’objet d’une commande, – Le solde des factures ;
Le paiement réclamé des prestations contractuelles en régie n’est étayé par aucun élément de preuve. Il ne sera pas accordé ;
Les prestations non commandées n’ont pas à être facturées ; LA
2016700376 – 1810600001/9
Le solide des factures n’est pas contesté en tant que tel, pour inexécution, mais dans le cadre de la demande de résolution du contrat, pour absence de délivrance conforme ;
La demande de résolution du contrat n’a pas abouti ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS CERCLEUROP à payer à la SA COGESER la somme de 55 667,32 € ;
L’équité l’imposant, le tribunal condamnera la SAS CERCLEUROP à payer à la SA COGESER et à la SA ALLIANZ la somme de 3 000 € à chacune, en application de l’article 700 du CPC ;
L’article 515 du CPC l’autorisant d’office, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
La partie qui succombe étant passible des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2016J00376 et 2016]00689 et rend un eul et même jugement ;
Déboute la SAS CERCLEUROP de sa demande de résolution du contrat ;
Condamne la SAS CERCLEUROP à payer à la SA COGESER la somme de 55 667,32€ ;
Condamne la SAS CERCLEUROP à payer à la SA COGESER et à la SA ALLIANZ la somme de 3 000 € à chacune, en application de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS CERCLEUROP aux dépens.
Le Président Eric LEBOULANGER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Menuiserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débours ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge ·
- Délibéré
- Tribunaux de commerce ·
- Renvoi ·
- Identification ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Juge
- Agneau ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Avance ·
- Trésorerie ·
- Livraison ·
- In limine litis ·
- Compte ·
- Fond ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- Redressement ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Métropole ·
- Plan
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lettre recommandee ·
- Date ·
- Réception ·
- Avis
- Chasse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Coutellerie ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Vente d'armes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Siège
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert-comptable ·
- Côte ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Organisme public ·
- Cessation ·
- Siège
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ancien salarié ·
- Détournement de clientèle ·
- Préjudice ·
- Bilan ·
- Témoignage ·
- Loyauté ·
- Devis ·
- Demande
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Région ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Signification
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plainte ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.